Réf. : Cons. const., décision n° 2023-858 DC, du 14 décembre 2023, Loi pour le plein emploi N° Lexbase : A5524184
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par Laïla Bedja
le 15 Décembre 2023
► Saisi de la loi pour le plein emploi, le Conseil constitutionnel censure des dispositions autorisant un partage d’informations entre les personnes morales constituant le réseau pour l’emploi et assortit de réserves d’interprétation des dispositions relatives aux obligations résultant du dispositif de contrat d’engagement pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
La saisine. Adopté définitivement le 14 novembre 2023, le projet de loi a fait l'objet d'une contestation émanant de soixante députés. La saisine portait notamment sur les dispositions de l’article 2 de la loi prévoyant que le demandeur d’emploi élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel il a été orienté, un contrat d’engagement établissant un plan d’action en matière d’accompagnement personnalisé, de formation et de « levée des freins périphériques à l’emploi » qui précise notamment, en fonction de la situation de l’intéressé, l’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité qui ne peut en principe être inférieure à quinze heures.
Si ce point est validé dans son ensemble, les Sages émettent une réserve d’interprétation quant à la durée hebdomadaire d’activité. Sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles résultant des dispositions précitées du Préambule de la Constitution de 1946, cette durée devra être adaptée à la situation personnelle et familiale de l’intéressé et limitée au temps nécessaire à l’accompagnement requis, sans pouvoir excéder la durée légale du travail en cas d’activité salariée.
Concernant la contestation du régime de sanctions applicable en cas de manquement du demandeur d’emploi aux obligations énoncées dans son contrat d’engagement, le Conseil constitutionnel écarte le grief sous réserve toutefois pour le pouvoir réglementaire de veiller au respect du principe de proportionnalité des peines.
La censure. Les députés requérants soutenaient que les dispositions de l’article 4 du projet de loi permettant le partage d’informations entre les personnes morales du réseau pour l’emploi méconnaissaient le droit au respect de la vie privée au motif que le partage des données qu’elles visaient à autoriser n’était pas entouré de garanties suffisantes. Le Conseil constitutionnel censure la disposition et confirme une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et les déclare donc contraires à la Constitution. En effet, le législateur a permis que des données à caractère personnel, y compris de nature médicale, soient communiquées à un très grand nombre de personnes, dont la désignation n’est subordonnée à aucune habilitation spécifique et sans qu’aucune garantie n’encadre ces transmissions d’informations.
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