Le Quotidien du 18 décembre 2023 : Responsabilité

[Brèves] Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : problématique d’une période d’inactivité antérieure à l’accident

Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2023, n° 22-16.850, F-B N° Lexbase : A992614E

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 13 Décembre 2023

L’indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs nécessite la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, d'une diminution entre les revenus antérieurs à l'accident et ceux postérieurs à la consolidation ; dès lors que la victime est considérée comme dépourvue de revenus antérieurs à l'accident (en l’espèce, période d'inactivité professionnelle de deux ans et demi liée à un licenciement pour motif économique intervenu avant cet accident), cela exclut tout préjudice de perte de gains professionnels futurs.

Faits et procédure. En l’espèce, un homme avait été grièvement blessé à l'œil droit par le mécanisme d'ouverture de la porte du garage qu'elle louait à une société.

Dans le cadre de son action en indemnisation de ses préjudices dirigée à l’encontre de la société qui lui louait le garage et son assureur, l’homme victime faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon (CA Besançon, 18 janvier 2022, n° 20/00385 N° Lexbase : A86197I3), d’avoir exclu tout préjudice de perte de gains professionnels futurs, dès lors qu’il n'apparaissait pas avoir occupé d'emploi depuis son licenciement économique intervenu le 6 juillet 2011 jusqu'à la survenance de cet accident (le 25 septembre 2013), soit pendant deux ans et demi, de sorte qu'il devait être considéré comme dépourvu de revenus antérieurs à l'accident et que tout préjudice de perte de gains professionnels futurs était dès lors exclu.

Question. La question alors soulevée par la victime, dans le pourvoi formé contre cette décision, était de savoir si une période d'inactivité professionnelle (en l’occurrence de deux ans et demi) liée à un licenciement pour motif économique intervenu avant cet accident était, ou n’était pas (position soutenue par la victime) de nature à rompre tout lien de causalité entre la faute du responsable à l'origine de cet accident et la perte, par la victime, des revenus antérieurs à cette période et, en conséquence, à exclure tout préjudice de perte de gains professionnels futurs.

Réponse de la Cour de cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi, approuvant en tout point la décision des conseillers d’appel.

La Cour suprême relève que la cour d'appel, après avoir rappelé que la victime se prévalait de l'impossibilité, en raison de sa cécité monoculaire, de retrouver un emploi de dessinateur industriel tel qu'occupé dans le passé, énonçait que l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs nécessitait la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, d'une diminution entre les revenus antérieurs à l'accident et ceux postérieurs à la consolidation.

Elle avait retenu ensuite que si, depuis la consolidation, la victime tirait des revenus d'une activité de mécanicien automobile, l'intéressé, qui avait travaillé comme dessinateur industriel entre le 23 avril 2008 et le 6 juillet 2011, date de son licenciement pour motif économique, n'apparaissait pas avoir ensuite occupé d'emploi, ni perçu de revenus, même de l'assurance chômage, jusqu'à la survenance de l'accident le 25 septembre 2013, de sorte que la perception de revenus au moment de l'accident n'est pas établie.

La cour ajoutait qu'une période de deux ans et demi sans revenus, même de remplacement, ne permettait pas de retenir que ses anciens revenus professionnels avaient été perdus à cause de l'accident ni, en conséquence, de les prendre comme terme de comparaison avec les revenus futurs.

Elle en avait déduit que la victime devait ainsi être considérée comme dépourvue de revenus antérieurs à l'accident, ce qui excluait tout préjudice de perte de gains professionnels futurs.

En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui avait fait ressortir que tant les revenus de référence à la date de l'accident, invoqués par la victime, que le préjudice dont celle-ci se prévalait, étaient hypothétiques, a légalement justifié sa décision.

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