Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 23-15.729, FS-B N° Lexbase : A862413S
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N7565BZ9
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par Laïla Bedja
le 29 Novembre 2023
► La Cour de cassation a déjà jugé, à propos des sanctions prévues par l'article L. 133-4-5 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404, du 17 décembre 2012, qu'elles sont applicables lorsque, à l'occasion d'un contrôle effectué après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-1107, du 3 décembre 2013, ont été constatés le manquement du donneur d'ordre à son obligation de vigilance et des faits matériels de travail dissimulé par son sous-traitant, commis postérieurement au 1er janvier 2013, date d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi (Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-19.185, publié au bulletin ; Cass. civ. 2, 16 février 2023, n° 21-14.403, publié au bulletin) ;
Les dispositions de l'article L. 133-4-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 24, de la loi n° 2016-1827, du 23 décembre 2016, doivent s'entendre en ce sens que les sanctions qu'elles prévoient sont applicables lorsqu’a été constatée une infraction de marchandage, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail (C. trav., art. L. 8211-1), commise postérieurement au 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 23 décembre 2016.
La QPC. À la suite de l'établissement à son encontre d'un procès-verbal pour travail illégal par emploi de salarié en situation irrégulière, l'Urssaf a notifié à la société X un redressement relatif à l'annulation des réductions et exonérations de cotisations dont elle a bénéficié de janvier 2014 à juillet 2018.
La société a formé opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée le 4 avril 2019 pour le recouvrement de ces sommes devant une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
À l’occasion de son pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel, la société a soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité de certaines dispositions légales (articles 24, IV de la loi du 23 décembre 2016 et article L. 133-4-2 du Code de la Sécurité sociale) avec la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, de 1789.
Les QPC portent notamment sur la rétroactivité de la loi répressive en matière d'infractions au Code du travail et sur la suppression des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de Sécurité sociale.
Le non-renvoi. Concernant les troisième, quatrième et cinquième questions, la Cour de cassation constate qu’elles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution et aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui, affectant la portée de cette disposition, en justifierait le réexamen. La première et la deuxième question seront rejetées au regard de la solution précitée.
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