Lexbase Social n°965 du 23 novembre 2023 : Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Naissance de la créance de restitution à la date de paiement des prestations et impossible recouvrement par voie de contrainte de l’indu d’allocation de logement sociale

Réf. : Cass. civ. 2, 16 novembre 2023, n° 21-25.567, F-B N° Lexbase : A58991ZI

Lecture: 3 min

N7475BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Naissance de la créance de restitution à la date de paiement des prestations et impossible recouvrement par voie de contrainte de l’indu d’allocation de logement sociale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101629136-breves-naissance-de-la-creance-de-restitution-a-la-date-de-paiement-des-prestations-et-impossible-re
Copier

par Laïla Bedja

le 22 Novembre 2023

► Il résulte de l’article L. 332-5 du code de la consommation que les dettes nées après l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure ; il résulte de l’article L. 133-4-1 du Code de la Sécurité sociale que la créance de restitution de prestations sociales indues naît à la date de paiement des prestations indues ;

L'allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n'est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte par application de l’article L. 161-1-5 du Code de la Sécurité sociale.

Les faits et procédure. Un allocataire a informé la caisse d’allocations familiales d’un changement survenu dans sa situation professionnelle. La caisse a alors réclamé à ce dernier, le 3 juillet 2013, le remboursement d’un indu au titre de l’allocation aux adultes handicapés, de la majoration pour la vie autonome et de l’allocation de logement sociale, dont il avait bénéficié du 1er novembre 2011 au 30 avril 2013. L'allocataire avait, par ailleurs, fait l'objet d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue exécutoire par une ordonnance du 14 décembre 2012.

Une contrainte a été signifiée à l’allocataire le 24 mars 2016, à l’encontre de laquelle celui-ci a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Sur la prise en compte de la créance

Pour la cour d’appel, la créance de restitution des prestations sociales indues n'était pas éteinte par l'effet de l'ordonnance du 14 décembre 2012 conférant force exécutoire au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle retient que ce n'est qu'à la date du courrier de l'allocataire du 22 avril 2013 que la caisse a été effectivement informée du changement de situation professionnelle de ce dernier intervenu le 28 novembre 2011, justifiant le réexamen de ses droits. Elle en déduit que la caisse n'en avait pas connaissance lors de la procédure de surendettement.

L’allocataire fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de rejeter son recours

Sur ce moyen, la Cour de cassation casse et annule la solution des juges du fond. En effet, il ressort des constatations des juges du fond que les prestations indues avaient, pour partie, été versées à l’allocataire antérieurement à l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (violation C. conso, art. L. 332-5 N° Lexbase : L9004IZI et CSS, art. L. 133-4-1 N° Lexbase : L2829MGU).

Sur le recouvrement de l’indu d’allocation de logement sociale

Sur ce point, la cour d’appel a validé la contrainte décernée, car elle portait, en partie, sur l’allocation de logement sociale.

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a violé l’article L. 161-1-5 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0699LCU, par fausse application. Tel que le rappelle dans son attendu, l’allocation litigieuse n’est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte.

newsid:487475

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.