Réf. : Cass. civ. 2, 16 novembre 2023, n° 21-25.567, F-B N° Lexbase : A58991ZI
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par Laïla Bedja
le 22 Novembre 2023
► Il résulte de l’article L. 332-5 du code de la consommation que les dettes nées après l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure ; il résulte de l’article L. 133-4-1 du Code de la Sécurité sociale que la créance de restitution de prestations sociales indues naît à la date de paiement des prestations indues ;
L'allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n'est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte par application de l’article L. 161-1-5 du Code de la Sécurité sociale.
Les faits et procédure. Un allocataire a informé la caisse d’allocations familiales d’un changement survenu dans sa situation professionnelle. La caisse a alors réclamé à ce dernier, le 3 juillet 2013, le remboursement d’un indu au titre de l’allocation aux adultes handicapés, de la majoration pour la vie autonome et de l’allocation de logement sociale, dont il avait bénéficié du 1er novembre 2011 au 30 avril 2013. L'allocataire avait, par ailleurs, fait l'objet d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue exécutoire par une ordonnance du 14 décembre 2012.
Une contrainte a été signifiée à l’allocataire le 24 mars 2016, à l’encontre de laquelle celui-ci a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Sur la prise en compte de la créance
Pour la cour d’appel, la créance de restitution des prestations sociales indues n'était pas éteinte par l'effet de l'ordonnance du 14 décembre 2012 conférant force exécutoire au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle retient que ce n'est qu'à la date du courrier de l'allocataire du 22 avril 2013 que la caisse a été effectivement informée du changement de situation professionnelle de ce dernier intervenu le 28 novembre 2011, justifiant le réexamen de ses droits. Elle en déduit que la caisse n'en avait pas connaissance lors de la procédure de surendettement.
L’allocataire fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de rejeter son recours
Sur ce moyen, la Cour de cassation casse et annule la solution des juges du fond. En effet, il ressort des constatations des juges du fond que les prestations indues avaient, pour partie, été versées à l’allocataire antérieurement à l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (violation C. conso, art. L. 332-5 N° Lexbase : L9004IZI et CSS, art. L. 133-4-1 N° Lexbase : L2829MGU).
Sur le recouvrement de l’indu d’allocation de logement sociale
Sur ce point, la cour d’appel a validé la contrainte décernée, car elle portait, en partie, sur l’allocation de logement sociale.
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a violé l’article L. 161-1-5 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0699LCU, par fausse application. Tel que le rappelle dans son attendu, l’allocation litigieuse n’est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte.
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