Réf. : Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-14.439, F-B N° Lexbase : A17201KW
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N7054BZB
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par Vincent Téchené
le 11 Octobre 2023
► En cas de contestation sérieuse (ou de déclaration d’incompétence), le tribunal compétent est réputé saisi dès la date de la délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci est remise au greffe, même postérieurement.
Faits et procédure. Une société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, un créancier a déclaré une créance qui a été contestée. Par une ordonnance notifiée au débiteur le 5 février 2019, le juge-commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels et a invité le débiteur à saisir la juridiction compétente.
Le débiteur a assigné le liquidateur et le créancier pour qu'il soit statué sur sa créance devant le tribunal de grande instance.
Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Rouen, 27 janvier 2022, n° 21/00808 N° Lexbase : A58677KI) a déclaré le débiteur et le liquidateur irrecevables en leurs demandes à raison de la tardiveté de la saisine du tribunal de grande instance. Pour statuer de la sorte, les juges du fond ont relevé que l’ordonnance du juge-commissaire du 31 janvier 2019 avait été notifiée le 5 février 2019 à la débitrice qui avait assigné les 25 et 26 février 2019 et la remise au greffe était intervenue le 4 avril 2019, soit postérieurement au délai d'un mois de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire.
Le créancier a donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article R. 624-5 du Code de commerce N° Lexbase : L7228LEG, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-28 du même code N° Lexbase : L1056HZ7.
La Haute juridiction rappelle qu’il résulte de ce texte que le tribunal est réputé saisi dès la date de la délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci est remise au greffe. Et, selon la Cour, il en est ainsi, lorsque l’assignation a ensuite été remise au greffe. La cour d’appel a donc violé le texte visé.
Observations. En cas de contestation sérieuse ou de déclaration d’incompétence, on sait que la personne désignée par le juge-commissaire pour saisir le juge compétent a un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis pour le faire, sous peine de forclusion. C’est à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation précise la date à laquelle le juge compétent est réputé saisi.
Le tribunal de commerce de Nanterre avait déjà statué en ce sens. Les juges nanterriens avaient alors précisé que « dans un contentieux privé, l'instance nait de la seule volonté des parties, que c'est donc bien à la date de l'assignation qu'il convient de se placer pour savoir quand l'instance a été introduite, que dès lors la mise au rôle, sous la seule réserve qu'elle soit régulière, c'est-à-dire intervenue au plus tard 8 jours avant l'audience, en application de l'article 857 du Code de procédure civile, doit être considérée comme une condition suspensive qui, lorsqu'elle est réalisée, répute le tribunal saisi rétroactivement à la date de l'assignation » (T. com. Nanterre, 18 avril 2019, aff. n° 2018F00866 N° Lexbase : A1784ZKB).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, Les modalités procédurales en cas de contestation sérieuse, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3556E4H. |
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