Réf. : Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 22-13.485, FS-B N° Lexbase : A22181HM
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par Charlotte Moronval
le 29 Septembre 2023
► La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.
Faits et procédure. Une société, filiale d’un groupe, est rachetée par un groupe, avec cession d'une partie majoritaire de ses produits à celui-ci et rétrocession préalable de produits au précédent groupe, dans le cadre d'un contrat de distribution transitoire prévoyant la poursuite par la société de ses activités sur les produits exclus du périmètre de l'acquisition. Ce projet de cession entraînant un déséquilibre immédiat de fonctionnement de la société, la cessation d'activité avec transfert au groupe des produits génériques demeurant dans son portefeuille était prévue au cours du premier trimestre 2017.
Un accord collectif majoritaire portant sur le projet de licenciement collectif incluant un PSE est signé, le 14 novembre 2016, entre la société et les organisations syndicales représentatives. Cet accord prévoyait le licenciement résultant de la suppression des 51 postes existants. Cet accord a été validé, le 30 novembre 2016, par la Dreets.
Les salariés ont alors été licenciés pour motif économique, en raison de la cessation complète et définitive de l'activité de la société.
Contestant leur licenciement, les salariés saisissent la juridiction prud'homale.
La cour d’appel (CA Versailles, 20 janvier 2022, n° 19/01561 N° Lexbase : A93087IL) considère les licenciements dépourvus de motif économique. Relevant notamment que la société faisait partie intégrante d’un groupe et que la cession au sein du groupe de ses produits s'est accompagnée d'une continuation active de leur exploitation pour au moins deux d'entre eux avec un transfert de plusieurs salariés, il devait être retenu le maintien pour le moins partiel de son activité au sein du groupe.
La société forme un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel qui retient que la cessation d'activité n'était pas effective au moment du licenciement et qu'elle n'était pas complète au sein du groupe, alors :
Pour aller plus loin :
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