Réf. : Cass. civ. 2, 21 septembre 2023, n° 20-22.915, F-B N° Lexbase : A28781H3
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par Perrine Cathalo
le 27 Septembre 2023
► Viole l'article L. 326-12, alinéa 1er, du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de cotisations échues avant la date de la décision prononçant le retrait d'agrément d'une entreprise d'assurances au motif que l'incapacité, pour cette dernière, de satisfaire à son obligation d'assurance rend sans objet le règlement des primes correspondantes, alors que les primes échues et non payées avant la décision prononçant le retrait de l'agrément sont dues en totalité à l'entreprise, même si elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation.
Faits et procédure. Une SARL a souscrit auprès d’une société d’assurance mutuelle un contrat d’assurance automobile pour son activité de transport, à effet au 1er janvier 2012 et reconductible tacitement, prévoyant un paiement de la cotisation annuelle fractionné par trimestre. Les conditions générales précisaient qu’en cas de non-paiement d’une fraction de cotisation, toutes les fractions non encore payées de l’année d’assurance en cours devenaient immédiatement exigibles.
Le 23 août 2016, l’ACPR a retiré ses agréments à la société d’assurance mutuelle. Cette décision a été publiée au Journal officiel le 1er septembre 2016. Sur saisine de l'ACPR, un tribunal de grande instance a prononcé le 1er décembre 2016 l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société et désigné une personne physique en qualité de liquidateur.
À la demande de la société d’assurance mutuelle agissant par son liquidateur, un juge d'instance a délivré une ordonnance enjoignant à la SARL de payer à celle-ci une certaine somme au titre de primes d'assurances impayées, contre laquelle l'assurée a formé opposition.
Par décision du 17 janvier 2020, la cour d’appel de Riom (CA Riom, 17 janvier 2020, n° 18/01803 N° Lexbase : A730934H) a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer et limiter à une certaine somme le montant que la SARL a été condamnée à payer au titre des cotisations impayées.
La société d’assurance mutuelle a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 326-12, alinéa 1er, du Code des assurances N° Lexbase : L7374LQ8, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 N° Lexbase : L9336IX3.
C’est ainsi que la Chambre commerciale rappelle que les primes échues avant la décision prononçant le retrait de l'agrément sont dues en totalité à l'entreprise, même si elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation (v. déjà, Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 11-28.819, F-P+B N° Lexbase : A9671KEW ; Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-24.518, FS-D N° Lexbase : A6163HYW).
Or, la Cour de cassation constate, à l'inverse des juges du fond, que le contrat passé entre l’assurée et la société d’assurance mutuelle était résilié de plein droit à compter du 31 décembre 2016, de sorte que le règlement des primes correspondant à la période antérieure était dû en totalité à l’entreprise.
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