Réf. : CE, 22 septembre 2023, n° 472210, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A03001IX
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par Yann Le Foll
le 27 Septembre 2023
► En cas de rejets successifs de référés-suspension ayant le même objet, tout pourvoi dirigé contre une ordonnance autre que la dernière rendue est réputé irrecevable.
Rappel. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée.
Précision. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine (CE, 29 juin 2020, n° 435502 N° Lexbase : A78723PA, en matière de référés précontractuels pouvant être formés par un candidat évincé de l’attribution d’une concession).
Principe. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l'intervention, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, d'une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n'est pas devenue définitive.
Précision bis. La Haute juridiction abandonne ici une jurisprudence de 2015 (CE, 8 juillet 2015, n° 385043 N° Lexbase : A7006NMG), selon laquelle la circonstance que, par une ordonnance postérieure, devenue définitive, le même juge des référés ait rejeté pour défaut d'urgence une nouvelle demande de suspension ayant le même objet n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi formé par le requérant contre la première ordonnance.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge des référés statuant en urgence, Les conditions de suspension de l'exécution de la décision contestée, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3109E4W. |
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