Art. L6331-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L6727LUP
L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution.
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Abattement sur les bénéfices de certaines entreprises provenant d'exploitations situées dans les zones franches d'activités ancienne génération situées dans les départements d'outre-mer (DOM) - BOI-BIC-CHAMP-80-10-80-20190626 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TPS-TAXES et PARTICIPATIONS SUR LES SALAIRES - BOI-TPS-20151007 / TITRE « TPS - Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue - Champ d'application - BOI-TPS-FPC-10-20150506 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « TPS - Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (FPC) - BOI-TPS-FPC-20150506 » Abonnés
Cité par Art. L4221-5, Code de la défense
Cité par Art. D6122-1, Code du travail
Cité par Art. D6321-1, Code du travail
Cité par Art. D6323-3-2, Code du travail
Cité par Art. L1442-2, Code du travail
Cité par Art. L1453-7, Code du travail
Cité par Art. L3142-44, Code du travail
Cité par Art. L3142-6, Code du travail
Cité par Art. L3341-3, Code du travail
Cité par Art. L4141-4, Code du travail
Cité par Art. L6131-2, Code du travail
Cité par Art. L6323-20-1, Code du travail
Cité par Art. L6331-19, Code du travail
Cité par Art. L6331-2, Code du travail
Cité par Art. L6331-23, Code du travail
Cité par Art. L6331-25, Code du travail
Cité par Art. L6331-37, Code du travail
Cité par Art. L6331-4, Code du travail
Cité par Art. L6331-41, Code du travail
Cité par Art. L6331-48, Code du travail
Cité par Art. L6331-55, Code du travail
Cité par Art. L6331-65, Code du travail
Cité par Art. L6331-9, Code du travail
Cité par Art. L6352-13, Code du travail
Cité par Art. L6355-24, Code du travail
Cité par Art. L6361-1, Code du travail
Cité par Art. L6523-7, Code du travail
Ancien texte Art. L950-1, Code du travail
Cité par Art. R2315-22, Code du travail
Cité par Art. R4614-36, Code du travail
Cité par Art. R6523-1, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.