Art. L6331-1, Code du travail
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L0045LMM
L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts.
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.
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Cité par Art. L4221-5, Code de la défense
Cité par Art. D6122-1, Code du travail
Cité par Art. D6321-1, Code du travail
Cité par Art. D6323-3-2, Code du travail
Cité par Art. L1442-2, Code du travail
Cité par Art. L1453-7, Code du travail
Cité par Art. L3142-44, Code du travail
Cité par Art. L3142-6, Code du travail
Cité par Art. L3341-3, Code du travail
Cité par Art. L4141-4, Code du travail
Cité par Art. L6131-2, Code du travail
Cité par Art. L6323-20-1, Code du travail
Cité par Art. L6331-19, Code du travail
Cité par Art. L6331-2, Code du travail
Cité par Art. L6331-23, Code du travail
Cité par Art. L6331-25, Code du travail
Cité par Art. L6331-37, Code du travail
Cité par Art. L6331-4, Code du travail
Cité par Art. L6331-41, Code du travail
Cité par Art. L6331-48, Code du travail
Cité par Art. L6331-55, Code du travail
Cité par Art. L6331-65, Code du travail
Cité par Art. L6331-9, Code du travail
Cité par Art. L6352-13, Code du travail
Cité par Art. L6355-24, Code du travail
Cité par Art. L6361-1, Code du travail
Cité par Art. L6523-7, Code du travail
Ancien texte Art. L950-1, Code du travail
Cité par Art. R2315-22, Code du travail
Cité par Art. R4614-36, Code du travail
Cité par Art. R6523-1, Code du travail
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