Art. L442-2-1, Code de la construction et de l'habitation
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L5047LRD
Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 831-1, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.
Pour les locataires ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 821-1, la demande prévue à l'article L. 441-9 permet au bailleur de déterminer si le locataire bénéficie de la réduction de loyer de solidarité.
Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l'année 2018 :
(En euros)
Désignation |
Montant maximal |
||
---|---|---|---|
Zone I |
Zone II |
Zone III |
|
Bénéficiaire isolé |
50 |
44 |
41 |
Couple sans personne à charge |
61 |
54 |
50 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge |
69 |
60 |
56 |
Par personne à charge supplémentaire |
10 |
9 |
8 |
Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.
L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article peut prévoir un montant de réduction de loyer de solidarité spécifique pour les colocations.
Ces plafonds sont indexés, chaque année au 1er janvier, sur l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Chaque année au 1er janvier, la revalorisation du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité correspond au moins à l'évolution de l'indice de référence des loyers défini au même article 17-1.
Les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l'année 2018 :
(En euros)
Désignation |
Montant maximal |
||
---|---|---|---|
Zone I |
Zone II |
Zone III |
|
Bénéficiaire isolé |
1 294 |
1 209 |
1 171 |
Couple sans personne à charge |
1 559 |
1 474 |
1 426 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge |
1 984 |
1 880 |
1 823 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge |
2 361 |
2 239 |
2 173 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge |
2 890 |
2 749 |
2 654 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge |
3 334 |
3 173 |
3 069 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge |
3 712 |
3 532 |
3 410 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge |
4 109 |
3 910 |
3 778 |
Personne à charge supplémentaire |
400 |
375 |
350 |
Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.
Ces montants, ainsi que le montant des plafonds de ressources, sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation.
Les ressources mentionnées au premier alinéa du présent article s'entendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l'aide définie à l'article L. 823-1.
La réduction de loyer de solidarité fait l'objet d'une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire.
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