Art. L6321-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L9649IE4
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Précisions sur le principe d'égalité de rémunération et l'obligation d'adaptation des salariés à leur emploi » / jurisprudence / lexbase social n°532 du 20 juin 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Obligation d'adaptation du salarié à l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » / brèves / le quotidien du 13 juin 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Evaluation des salariés : critères comportementaux et politique de quotas » / brèves / lexbase social n°455 du 29 septembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 14 mars au 18 mars 2011 » / panorama / lexbase social n°433 du 24 mars 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Le retrait par la préfecture de l'autorisation d'accès en zone réservée n'est pas un motif valable pour licencier - Questions à Maître Eric Moutet, avocat au barreau de Paris » / questions à... / lexbase social n°423 du 13 janvier 2011 Abonnés
Cité par Art. R3314-10, Code des transports
Cité par Art. D2323-5, Code du travail
Cité par Art. D6323-8, Code du travail
Cité par Art. D6323-8-3, Code du travail
Cité par Art. L1233-57-3, Code du travail
Cité par Art. L2135-7, Code du travail
Cité par Art. L2323-36, Code du travail
Cité par Art. L6331-1, Code du travail
Cité par Art. L6332-1, Code du travail
Cité par Art. L6523-7, Code du travail
Ancien texte Art. L930-1, Code du travail
Cité par Art. R6523-1, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.