Art. L6321-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L5030LAK
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 10 au 19 septembre 2018 » / panorama / lexbase social n°754 du 20 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Loi pour une République numérique et droit de la consommation » / textes / lexbase affaires n°483 du 13 octobre 2016 Abonnés
Cité par Art. R3314-10, Code des transports
Cité par Art. D2323-5, Code du travail
Cité par Art. D6323-8, Code du travail
Cité par Art. D6323-8-3, Code du travail
Cité par Art. L1233-57-3, Code du travail
Cité par Art. L2135-7, Code du travail
Cité par Art. L2323-36, Code du travail
Cité par Art. L6331-1, Code du travail
Cité par Art. L6332-1, Code du travail
Cité par Art. L6523-7, Code du travail
Ancien texte Art. L930-1, Code du travail
Cité par Art. R6523-1, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.