Le Quotidien du 9 octobre 2020 : Construction

[Brèves] L’acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage : exonératoire de la responsabilité du constructeur ?

Réf. : Cass. civ. 3, 23 septembre 2020, n° 19-13.890, FS-D (N° Lexbase : A05413WX)

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 07 Octobre 2020

► La présomption de responsabilité des constructeurs ne peut être renversée que par l’établissement d’une cause étrangère, dont le fait du maître d’ouvrage ;

mais les conditions sont telles qu’il est, en pratique, presque impossible pour un constructeur de s’exonérer.

Dire qu’il est très difficile pour le constructeur, dont la responsabilité est engagée sur le fondement de responsabilité civile décennale des articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et suivants du Code civil, de s’exonérer par la cause étrangère tient d’un euphémisme sinon d’une lapalissade. Si bien que lorsque la Haute juridiction vient à s’interroger sur l’admission d’une cause étrangère, il est tentant pour ne pas dire irrésistible, d’en parler.

En l’espèce, une SCI fait construire, à flanc de colline, un ensemble de 24 villas. L’ensemble est soumis, après livraison, au statut de la copropriété. Se plaignant de glissements de terrains et de coulées de boue, affectant les parties communes ainsi que les fondations de certaines villas, le syndicat des copropriétaires (SDC) ainsi que certains copropriétaires assignent, après expertise, les intervenants à l’acte de construire, dont le maître d’ouvrage. Ils sont déboutés de leurs demandes.

Les juges d’appel ont, en effet, considéré que l’acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage constitue une cause étrangère totalement exonératoire de la responsabilité des constructeurs (CA Aix-en-Provence, 31 janvier 2019, n° 17/00236 N° Lexbase : A6855YUG). L’arrêt retient que la SCI, maître d’ouvrage professionnelle, avait été alertée à plusieurs reprises par le bureau de contrôle technique sur les risques encourus en l’absence de réalisation des travaux de soutènement des talus et de recours à l’avis d’un géotechnicien. Il a, cependant, décidé de poursuivre le chantier sans se conformer à ces préconisations, prenant ainsi sciemment le risque de glissement de terrain. Les demandes formées à l’encontre des constructeurs ainsi qu’à l’encontre de leur assureur de responsabilité civile décennale sont ainsi rejetées. L’affaire n’est pas banale tant il est rare de voir retenu ce motif de cause étrangère - l’acceptation délibérée des risques - et de conclure à l’exonération totale - et non partielle - des constructeurs.

Sans surprise, les bénéficiaires de l’action décennale forment un pourvoi en cassation. Et ils ont eu raison puisque la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel. Les juges du fond auraient dû rechercher si, en l’état de l’inadaptation de la profondeur d’ancrage des fondations des villas et des non-conformités affectant le système de captage et d’évacuation des eaux pluviales constatés par l’expert, le comportement du maître d’ouvrage était la cause directe des désordres de nature décennale qu’ils ont retenus.

Cette décision permet ainsi de revenir sur l’un des cas de cause étrangère : la faute de la victime, laquelle a été décomposée, au fil des jurisprudences, en quatre catégories de situations :

  • la mauvaise utilisation de l’ouvrage ;
  • la faute du maître d’ouvrage ;
  • l’immixtion du maître d’ouvrage ;
  • la prise de risque du maître d’ouvrage.

En cette dernière catégorie, la prise de risque du maître d’ouvrage nécessite la caractérisation de plusieurs conditions :

  • il faut que le maître d’ouvrage soit compétent pour comprendre le problème technique à résoudre (pour exemple, Cass. civ. 3, 15 décembre 2004, n° 02-16.581, FS-P+B N° Lexbase : A4643DEP) ;
  • il faut qu’il soit parfaitement informé des risques (pour exemple, Cass. civ. 3, 11 décembre 2007, n° 06-21.908, F-D N° Lexbase : A0804D38) ;
  • et que soit rapportée la preuve de son acceptation (pour exemple, Cass. civ. 3, 21 novembre 2012, n° 11-25.200, FS-D N° Lexbase : A5104IXC).

Probatio diabolica ? Il semblerait pourtant, qu’en l’espèce, ces trois conditions ne posaient pas de difficulté mais encore faut-il que cette acceptation délibérée du risque soit en lien direct avec le dommage… Et c’est bien là ce qui faisait défaut.

Probatio diabolica, donc.

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