Le Quotidien du 9 octobre 2020 : Consommation

[Brèves] Affaire « Lactalis » : conformité au droit de l'Union de la législation française imposant l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance du lait… sous condition !

Réf. : CJUE, 1er octobre 2020, aff. C-485/18 (N° Lexbase : A41523WP)

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N4809BYR

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[Brèves] Affaire « Lactalis » : conformité au droit de l'Union de la législation française imposant l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance du lait… sous condition !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60859964-breves-affaire-lactalis-conformite-au-droit-de-lunion-de-la-legislation-francaise-imposant-lindicati
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par Vincent Téchené

le 07 Octobre 2020

► La réglementation de l’Union harmonisant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires (Règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires N° Lexbase : L0289I7T) et, notamment, du lait ne fait pas obstacle à l’adoption de mesures nationales imposant certaines mentions complémentaires d’origine ou de provenance ;

Toutefois, l’adoption de ces mentions n’est possible, entre autres conditions, que s’il existe un lien, objectivement avéré, entre l’origine ou la provenance d’une denrée alimentaire et certaines de ses propriétés.

Faits et procédure. La société Groupe Lactalis a formé un recours tendant à l’annulation d’un décret imposant, notamment, l’étiquetage de l’origine française, européenne ou non européenne du lait ainsi que du lait utilisé en tant qu’ingrédient dans les denrées alimentaires préemballées (décret n° 2016-1137 du 19 août 2016, relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient N° Lexbase : L8418K9N). Elle soutient, notamment, que ce décret viole le Règlement n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Le Conseil d’État (CE 3° ch., 21 octobre 2019, n° 428432, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9778ZRL) a posé plusieurs questions à la Cour de justice concernant l’interprétation de ce Règlement.

Décision. En premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si ledit Règlement autorise les États membres à adopter des mesures imposant des mentions obligatoires complémentaires de l’origine ou de la provenance du lait et du lait utilisé en tant qu’ingrédient. À cet égard, la Cour relève que le Règlement n° 1169/2011 prévoit, de façon harmonisée, l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires autres que certaines catégories de viandes, et donc notamment du lait et du lait utilisé en tant qu’ingrédient, dans les cas où l’omission de cette indication serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs. Cependant, la Cour observe que cette harmonisation ne s’oppose pas à ce que les États membres adoptent des mesures prévoyant des mentions obligatoires complémentaires d’origine ou de provenance, si celles-ci respectent les conditions énumérées dans le Règlement n° 1169/2011. D’une part, de telles mentions doivent être justifiées par une ou plusieurs raisons tenant à la protection de la santé publique, à la protection des consommateurs, à la répression des tromperies, à la protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées ainsi qu’à la répression de la concurrence déloyale. D’autre part, leur adoption n’est possible que s’il existe un lien avéré entre certaines propriétés des denrées alimentaires concernées et leur origine ou leur provenance, et si les États membres apportent la preuve que la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information.

S’agissant, en deuxième lieu, de ces exigences, la Cour précise qu’elles doivent être examinées successivement. Il convient ainsi, dans un premier temps, de vérifier l’existence d’un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée alimentaire concernée et son origine ou sa provenance. Si l’existence d’un tel lien est établie, il faut encore, et seulement dans un second temps, déterminer si la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information. En conséquence, l’appréciation de l’existence d’un lien avéré ne peut pas se fonder sur des éléments subjectifs tenant à l’importance de l’association que les consommateurs peuvent majoritairement faire entre certaines propriétés de la denrée alimentaire concernée et son origine ou sa provenance.

En troisième lieu, s’agissant de la notion de « propriétés » des denrées alimentaires, la Cour observe que cette notion renvoie exclusivement aux propriétés qui sont liées à l’origine ou à la provenance d’une denrée alimentaire donnée et qui distinguent, par conséquent, celle-ci des denrées alimentaires ayant une autre origine ou une autre provenance. Or, tel n’est pas le cas de la capacité de résistance d’une denrée alimentaire telle que le lait au transport et aux risques d’altération durant le trajet, qui ne peut donc pas intervenir pour apprécier l’existence d’un éventuel « lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance » ni, en conséquence, pour autoriser l’imposition d’une mention d’origine ou de provenance en ce qui concerne ladite denrée.

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