Le Quotidien du 9 octobre 2020

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Effets de la décision de refus de prise en charge de l’accident à l’égard de l’employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 19-13.730, F-P+B+I (N° Lexbase : A05533XR)

Lecture: 2 min

N4850BYB

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par Laïla Bedja

Le 14 Octobre 2020

► Selon l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0577LQG), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2010 (N° Lexbase : L5899IE9), la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ; partant, une cour d’appel ne saurait dire que les dépenses afférentes à l’accident du travail de la victime seront inscrites au compte de l’employeur aux motifs que le caractère professionnel a été reconnu par les juges ;

Aussi, il résulte des articles L. 452-2, alinéa 6 (N° Lexbase : L7113IUY), L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ) et D. 452-1 (N° Lexbase : L1787IZ9) du Code de la Sécurité sociale que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices nés de la faute inexcusable de l’employeur ; ces textes sont d’application stricte.

Faits et procédure. Le salarié d’une société a été victime d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Sur le recours de la victime, le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par un tribunal des affaires de Sécurité sociale, par jugement du 28 janvier 2014, devenu irrévocable. La victime a saisi une juridiction de Sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Appel. Pour dire que les dépenses afférentes à l’accident du travail de la victime et la majoration de la rente seront inscrites au compte de l’employeur, l’arrêt (CA Versailles, 17 janvier 2019, n° 18/01020 N° Lexbase : A2469YWD) constate que le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Elle retient alors qu’il doit être fait droit à l’action récursoire de la caisse dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.

newsid:474850

Autorité parentale

[Brèves] Transfert, en cours d’instance, de la résidence habituelle des enfants, vers un Etat partie à la Convention de la Haye, mais non membre de l’UE (ex. la Suisse) : compétence de juridiction ?

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2020, n° 19-14.761, FS-P+B (N° Lexbase : A68123W9)

Lecture: 3 min

N4826BYE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Octobre 2020

► En cas de transfert, en cours d’instance, de la résidence habituelle des enfants, vers un Etat contractant de la Convention de la Haye, mais non membre de l’UE, la compétence de juridiction est déterminée appartient aux autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, en application des dispositions de la Convention de la Haye, seule applicable.

En l’espèce, deux enfants étaient issus du mariage célébré le 11 juin 2004 en Suisse entre le père, de nationalités française et suisse, et la mère, de nationalités suisse, irlandaise et danoise. A la suite de la séparation des époux, un tribunal suisse avait rendu le 9 novembre 2015 une décision par laquelle il s’était déclaré incompétent à l'égard des mesures concernant les enfants et compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux.

Le 21 janvier 2016, le père avait déposé une requête en divorce au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. A compter d'octobre 2016, la résidence principale des enfants avait été fixée exclusivement en Suisse. Une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 6 mars 2017, dont le père avait interjeté appel.

Pour dire les juridictions françaises compétentes en matière d'autorité parentale et statuer sur les modalités de son exercice, après avoir énoncé que la règle de compétence générale édictée à l'article 8, § 1, du Règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles Il bis » (N° Lexbase : L0159DYK) s'applique à des litiges impliquant des rapports entre les juridictions d'un seul Etat membre et celles d'un pays tiers, la cour d’appel avait retenu qu'à la date de l'introduction de la requête en divorce, en janvier 2016, les enfants étaient en résidence alternée, chez leur mère en Suisse et chez leur père en France à l'ancien domicile conjugal, qu'ils étaient scolarisés en France, qu'ils avaient depuis plusieurs années, le centre habituel de leurs intérêts dans ce pays, où ils étaient intégrés dans leur environnement social et familial. Elle ajoutait que ce n’était qu'à compter d'octobre 2016, à la suite de l'incarcération de leur père, que les enfants avaient résidé exclusivement en Suisse, où ils avaient été scolarisés avec l'accord de celui-ci donné par lettre du 1er août 2017.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui rappelle, d’abord, que selon l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 (N° Lexbase : L1526KZK), entrée en vigueur en Suisse le 1er juillet 2009 et en France, le 1er février 2011, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En cas de changement licite de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.

Ensuite, selon l'article 61 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles Il bis », les dispositions du Règlement et, en particulier, l'article 8.1 qui désigne, en matière de responsabilité parentale, les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant à sa résidence habituelle à la date où la juridiction est saisie, priment sur celles de la Convention de La Haye dans les seules relations entre les Etats membres.

Il résulte de ces dispositions qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la résidence habituelle des enfants avait été licitement transférée en cours d'instance dans un Etat partie à la Convention du 19 octobre 1996 mais non membre de l'Union européenne, de sorte que seule cette Convention était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:474826

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Box-vitrés : la question de la compétence est renvoyée au Tribunal des conflits

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 28 septembre 2020, n° 418694, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A27713WK)

Lecture: 3 min

N4823BYB

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Octobre 2020

► La question de savoir si l'action introduite par le Syndicat des avocats de France - qui demandait l’annulation de l’arrêté prévoyant l’installation de box dans les salles d’audience - relève ou non de la compétence de la juridiction administrative présente une difficulté sérieuse de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 27 février 2015 (CE 5° et 6° ch.-r., 28 septembre 2020, n° 418694, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A27713WK).

Procédure. Le Syndicat des avocats de France (SAF) demandait au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le point 5.1.3.2.6 de l'arrêté du 18 août 2016 portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité au sein du ministère de la Justice et, d'autre part, la décision implicite du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, refusant de l'abroger. L'arrêté du Garde des Sceaux concerné comporte en annexe un document qui prévoit, dans chaque palais de Justice, la répartition des espaces en différentes zones afin notamment d'en assurer la sécurité, certaines zones étant ainsi dédiées à l'accueil des détenus, avant leur comparution ainsi que lors de celle-ci dans les salles d'audience. A cet égard, le point 5.1.3.2.6 de ce document précise que, s'agissant du box sécurisé dans chaque salle d'audience, « deux types de sécurisation du box détenus sont recommandés : le premier à vitrage complet du box, le second à barreaudage en façade avec un vitrage sur les faces latérales côté public et coté magistrats ».

Texte. Le Conseil d’État rappelle qu’aux termes de l'article 35 du décret du 27 février 2015 (N° Lexbase : L0472I8Y) relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ».

Réponse du Conseil d’Etat. Pour les juges de la Haute juridiction admnisitrative, la question de savoir si l'action introduite par le Syndicat des avocats de France relève ou non de la compétence de la juridiction administrative présente une difficulté sérieuse de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 27 février 2015.

Renvoi au TC. Le Conseil d'Etat renvoi donc au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.

 

 

 

newsid:474823

Consommation

[Brèves] Affaire « Lactalis » : conformité au droit de l'Union de la législation française imposant l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance du lait… sous condition !

Réf. : CJUE, 1er octobre 2020, aff. C-485/18 (N° Lexbase : A41523WP)

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N4809BYR

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par Vincent Téchené

Le 07 Octobre 2020

► La réglementation de l’Union harmonisant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires (Règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires N° Lexbase : L0289I7T) et, notamment, du lait ne fait pas obstacle à l’adoption de mesures nationales imposant certaines mentions complémentaires d’origine ou de provenance ;

Toutefois, l’adoption de ces mentions n’est possible, entre autres conditions, que s’il existe un lien, objectivement avéré, entre l’origine ou la provenance d’une denrée alimentaire et certaines de ses propriétés.

Faits et procédure. La société Groupe Lactalis a formé un recours tendant à l’annulation d’un décret imposant, notamment, l’étiquetage de l’origine française, européenne ou non européenne du lait ainsi que du lait utilisé en tant qu’ingrédient dans les denrées alimentaires préemballées (décret n° 2016-1137 du 19 août 2016, relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient N° Lexbase : L8418K9N). Elle soutient, notamment, que ce décret viole le Règlement n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Le Conseil d’État (CE 3° ch., 21 octobre 2019, n° 428432, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9778ZRL) a posé plusieurs questions à la Cour de justice concernant l’interprétation de ce Règlement.

Décision. En premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si ledit Règlement autorise les États membres à adopter des mesures imposant des mentions obligatoires complémentaires de l’origine ou de la provenance du lait et du lait utilisé en tant qu’ingrédient. À cet égard, la Cour relève que le Règlement n° 1169/2011 prévoit, de façon harmonisée, l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires autres que certaines catégories de viandes, et donc notamment du lait et du lait utilisé en tant qu’ingrédient, dans les cas où l’omission de cette indication serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs. Cependant, la Cour observe que cette harmonisation ne s’oppose pas à ce que les États membres adoptent des mesures prévoyant des mentions obligatoires complémentaires d’origine ou de provenance, si celles-ci respectent les conditions énumérées dans le Règlement n° 1169/2011. D’une part, de telles mentions doivent être justifiées par une ou plusieurs raisons tenant à la protection de la santé publique, à la protection des consommateurs, à la répression des tromperies, à la protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées ainsi qu’à la répression de la concurrence déloyale. D’autre part, leur adoption n’est possible que s’il existe un lien avéré entre certaines propriétés des denrées alimentaires concernées et leur origine ou leur provenance, et si les États membres apportent la preuve que la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information.

S’agissant, en deuxième lieu, de ces exigences, la Cour précise qu’elles doivent être examinées successivement. Il convient ainsi, dans un premier temps, de vérifier l’existence d’un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée alimentaire concernée et son origine ou sa provenance. Si l’existence d’un tel lien est établie, il faut encore, et seulement dans un second temps, déterminer si la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information. En conséquence, l’appréciation de l’existence d’un lien avéré ne peut pas se fonder sur des éléments subjectifs tenant à l’importance de l’association que les consommateurs peuvent majoritairement faire entre certaines propriétés de la denrée alimentaire concernée et son origine ou sa provenance.

En troisième lieu, s’agissant de la notion de « propriétés » des denrées alimentaires, la Cour observe que cette notion renvoie exclusivement aux propriétés qui sont liées à l’origine ou à la provenance d’une denrée alimentaire donnée et qui distinguent, par conséquent, celle-ci des denrées alimentaires ayant une autre origine ou une autre provenance. Or, tel n’est pas le cas de la capacité de résistance d’une denrée alimentaire telle que le lait au transport et aux risques d’altération durant le trajet, qui ne peut donc pas intervenir pour apprécier l’existence d’un éventuel « lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance » ni, en conséquence, pour autoriser l’imposition d’une mention d’origine ou de provenance en ce qui concerne ladite denrée.

newsid:474809

Construction

[Brèves] L’acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage : exonératoire de la responsabilité du constructeur ?

Réf. : Cass. civ. 3, 23 septembre 2020, n° 19-13.890, FS-D (N° Lexbase : A05413WX)

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N4834BYP

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 07 Octobre 2020

► La présomption de responsabilité des constructeurs ne peut être renversée que par l’établissement d’une cause étrangère, dont le fait du maître d’ouvrage ;

mais les conditions sont telles qu’il est, en pratique, presque impossible pour un constructeur de s’exonérer.

Dire qu’il est très difficile pour le constructeur, dont la responsabilité est engagée sur le fondement de responsabilité civile décennale des articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et suivants du Code civil, de s’exonérer par la cause étrangère tient d’un euphémisme sinon d’une lapalissade. Si bien que lorsque la Haute juridiction vient à s’interroger sur l’admission d’une cause étrangère, il est tentant pour ne pas dire irrésistible, d’en parler.

En l’espèce, une SCI fait construire, à flanc de colline, un ensemble de 24 villas. L’ensemble est soumis, après livraison, au statut de la copropriété. Se plaignant de glissements de terrains et de coulées de boue, affectant les parties communes ainsi que les fondations de certaines villas, le syndicat des copropriétaires (SDC) ainsi que certains copropriétaires assignent, après expertise, les intervenants à l’acte de construire, dont le maître d’ouvrage. Ils sont déboutés de leurs demandes.

Les juges d’appel ont, en effet, considéré que l’acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage constitue une cause étrangère totalement exonératoire de la responsabilité des constructeurs (CA Aix-en-Provence, 31 janvier 2019, n° 17/00236 N° Lexbase : A6855YUG). L’arrêt retient que la SCI, maître d’ouvrage professionnelle, avait été alertée à plusieurs reprises par le bureau de contrôle technique sur les risques encourus en l’absence de réalisation des travaux de soutènement des talus et de recours à l’avis d’un géotechnicien. Il a, cependant, décidé de poursuivre le chantier sans se conformer à ces préconisations, prenant ainsi sciemment le risque de glissement de terrain. Les demandes formées à l’encontre des constructeurs ainsi qu’à l’encontre de leur assureur de responsabilité civile décennale sont ainsi rejetées. L’affaire n’est pas banale tant il est rare de voir retenu ce motif de cause étrangère - l’acceptation délibérée des risques - et de conclure à l’exonération totale - et non partielle - des constructeurs.

Sans surprise, les bénéficiaires de l’action décennale forment un pourvoi en cassation. Et ils ont eu raison puisque la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel. Les juges du fond auraient dû rechercher si, en l’état de l’inadaptation de la profondeur d’ancrage des fondations des villas et des non-conformités affectant le système de captage et d’évacuation des eaux pluviales constatés par l’expert, le comportement du maître d’ouvrage était la cause directe des désordres de nature décennale qu’ils ont retenus.

Cette décision permet ainsi de revenir sur l’un des cas de cause étrangère : la faute de la victime, laquelle a été décomposée, au fil des jurisprudences, en quatre catégories de situations :

  • la mauvaise utilisation de l’ouvrage ;
  • la faute du maître d’ouvrage ;
  • l’immixtion du maître d’ouvrage ;
  • la prise de risque du maître d’ouvrage.

En cette dernière catégorie, la prise de risque du maître d’ouvrage nécessite la caractérisation de plusieurs conditions :

  • il faut que le maître d’ouvrage soit compétent pour comprendre le problème technique à résoudre (pour exemple, Cass. civ. 3, 15 décembre 2004, n° 02-16.581, FS-P+B N° Lexbase : A4643DEP) ;
  • il faut qu’il soit parfaitement informé des risques (pour exemple, Cass. civ. 3, 11 décembre 2007, n° 06-21.908, F-D N° Lexbase : A0804D38) ;
  • et que soit rapportée la preuve de son acceptation (pour exemple, Cass. civ. 3, 21 novembre 2012, n° 11-25.200, FS-D N° Lexbase : A5104IXC).

Probatio diabolica ? Il semblerait pourtant, qu’en l’espèce, ces trois conditions ne posaient pas de difficulté mais encore faut-il que cette acceptation délibérée du risque soit en lien direct avec le dommage… Et c’est bien là ce qui faisait défaut.

Probatio diabolica, donc.

newsid:474834

Contrat de travail

[Brèves] Transfert du contrat de travail : possibilité pour le contrat d’être scindé si le salarié est affecté à deux activités

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 18-24.881, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A41363W4)

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N4786BYW

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par Charlotte Moronval

Le 07 Octobre 2020

► Lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d’activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l’activité qu’il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive.

Faits. Une salariée est engagée en qualité de secrétaire par une société X. Cette société a, par la suite, cédé à la société Y l'activité qu'elle exerçait dans son cabinet secondaire. A ensuite été notifié à la salariée le transfert de son contrat de travail auprès de la société Y, à hauteur de 50 % de son temps de travail, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y). Après s'être trouvée en arrêt de travail, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle saisit la juridiction prud’homale.

Procédure. Pour juger que la prise d'acte par la salariée était justifiée par un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 21 septembre 2018, n° 16/07449 N° Lexbase : A7333X7Q), après avoir jugé caractérisé le transfert d'une entité économique autonome, retient que, si la partie de l'activité de la société X cédée à la société Y Méditerranée représentait 50 % de l'activité de la salariée, le contrat de travail devait se poursuivre auprès de la société X dès lors que la salariée n'exerçait pas l'essentiel de ses fonctions au sein de l'entité transférée. Face à cette décision, la société X forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui, après avoir retenu que le salarié, consacrant 50 % de son activité au secteur transféré, n’exerçait pas l’essentiel de ses fonctions dans ce secteur, juge que l’ensemble du contrat de travail devait se poursuivre avec le cédant.

En savoir plus. Sur La divisibilité du contrat de travail post-transfert d’entreprise, v. récemment (CJUE, 26 mars 2020, aff. C‑344/18 N° Lexbase : A24843K9), lire notamment J. Icard, Chronique de droit du transfert d’entreprise (janvier-juillet 2020), Lexbase Social, 2020, n° 833 (N° Lexbase : N4272BYU).

V. également ETUDE : La modification dans la situation juridique de l’employeur, L'hypothèse des transferts partiels d'entreprise, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E8849ESK).

 

newsid:474786

Données personnelles

[Brèves] Données afférentes aux communications électroniques : la CJUE encadre la collecte de masse

Réf. : CJUE, 6 octobre 2020, aff. C-623/17, Privacy International (N° Lexbase : A78323WY), C-511/18, La Quadrature du Net e.a. (N° Lexbase : A78303WW), C-512/18, French Data Network e.a., et C-520/18 Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a.

Lecture: 3 min

N4851BYC

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par Adélaïde Léon

Le 28 Octobre 2020

► La Directive « vie privée et communications électroniques »  (Directive (CE) n° 2002/58 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques N° Lexbase : L6515A43) s’oppose aux réglementations nationales imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques de conserver et de transmettre des données relatives au trafic et à la localisation à des fins de lutte contre les infractions ou de sauvegarde de la sécurité nationale ;

Elle autorise toutefois des dérogations encadrées notamment dans le cadre de la lutte contre la criminalité grave et la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, lorsqu’un État membre fait face à une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible, ou dans les cas de soupçon d’activités terroristes.

Rappel des faits. L’Investigatory Powers Tribunal (tribunal chargé des pouvoirs d’enquête, Royaume-Uni) (Privacy International, C-623/17), le Conseil d’État (France) (La Quadrature du Net e.a., affaires jointes C-511/18 et C-512/18) ainsi que la Cour constitutionnelle (Belgique) (Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C-520/18) ont été saisis de contentieux relatifs à des réglementations d’États membres imposants aux fournisseurs de services de communications électroniques de procéder à des traitements de données à caractère personnel aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale et de la lutte contre la criminalité.

Ces règlementations litigieuses prévoyaient une obligation à la charge des fournisseurs de services de communications électroniques de conservation ou de transmission aux autorités publiques, de manière généralisée ou indifférenciée, des données d’utilisateurs, relatives au trafic et à la localisation.

Décision de la Cour. Dans cette décision, la Cour de justice confirme sa jurisprudence en vertu de laquelle le droit de l’Union européenne s’oppose à de telles règlementations (CJUE, 21 décembre 2016, aff. C-203/15 et C-698/15, Tele2 Sverige et Watson e.a. N° Lexbase : A7089SXT) et précise les limites des pouvoirs reconnus aux États membres en matière de traitement des données personnelles aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale et de la lutte contre la criminalité.

La Cour affirme la directive « vie privée et communications électroniques » avait vocation à s’appliquer aux cas d’espèce. Plus précisément, la Cour spécifie que la directive s’oppose à une règlementation nationale imposant aux fournisseurs de service de communications électroniques, à titre préventif ou en vue de la sauvegarde de la sécurité nationale, la conservation ou la transmission généralisée et indifférenciée, aux services de sécurité et de renseignements, des données relatives au trafic et à la localisation. Elle juge ces ingérences particulièrement graves en l’absence de lien entre l’objectif poursuivi et le comportement des personnes concernées.

Cette décision est l’occasion pour la Cour de préciser les circonstances et les conditions dans lesquelles les États membres - notamment dans le cadre de la lutte contre la criminalité grave et la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, dans le cas de menaces graves, réelles et actuelles ou prévisibles pour la sécurité nationale, ou en cas de soupçon d’activités terroristes - sont autorisés à déroger à l’obligation d’assurer la confidentialité des données afférentes aux communications électroniques en enjoignant aux services de communications électroniques une conservation généralisée et indifférenciée de ces données, une conservation ciblée ou rapide.

Pour aller plus loin :

ÉTUDE : Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques, La collecte de données à caractère personnel, in Droit pénal spécial (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E6015EX3)

newsid:474851

Procédure administrative

[Brèves] Demande adressée au juge des référés à fin d'expertise : pas d’interruption du délai du recours pour excès de pouvoir

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 28 septembre 2020, n° 425630, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A14033WU)

Lecture: 2 min

N4842BYY

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par Yann Le Foll

Le 20 Octobre 2020

La demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3075ALH) n'interrompt pas le délai de recours contentieux dans lequel doivent être présentés, conformément à l'article R. 421-1 du même code (N° Lexbase : L4139LUT), les recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative (CE 5° et 6° ch.-r., 28 septembre 2020, n° 425630, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A14033WU).

Faits. Une personne a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers l'a placée en congé de maladie ordinaire avec consolidation à la date du 3 juin 2016. Par une ordonnance n° 1702782 du 11 juillet 2018, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 18BX03273 du 24 septembre 2018, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l’intéressée contre cette ordonnance.

Décision. En jugeant que la saisine par cette dernière du juge des référés afin qu'il ordonne une expertise n'avait pas eu pour effet, alors même qu'elle était intervenue avant l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision du 14 décembre 2016, d'interrompre ce délai, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit. Il a pu, par suite, sans commettre davantage d'erreur de droit, en déduire que le recours pour excès de pouvoir formé par l’intéressé contre cette décision était tardif (voir s'agissant du contentieux indemnitaire, CE, 13 mars 2009, n° N° Lexbase : A6951EDS).

Pour aller plus loin : L'introduction de la requête et le déroulement de la procédure du référé expertise, in Lexbase, Procédure administrative (N° Lexbase : E3122E4E)

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