Le Quotidien du 8 octobre 2020

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Obligation d’information sur les honoraires pratiqués y compris en cas de dessaisissement

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2020, n° 19-13.214, FS-P+B (N° Lexbase : A04713WD)

Lecture: 3 min

N4664BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60738604-edition-du-08102020#article-474664
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 07 Octobre 2020

► L’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant ; Cette obligation implique que l’avocat avertisse son client des modalités de calcul de ses honoraires en cas de dessaisissement et son inexécution l’expose au paiement de dommages-intérêts (Cass. civ. 1, 23 septembre 2020, n° 19-13.214, FS-P+B N° Lexbase : A04713WD).

Faits/Procédure. Un avocat avait été mandaté par son client afin de défendre ses intérêts devant un tribunal des affaires de sécurité sociale. Les parties avaient conclu une convention d’honoraires stipulant un honoraire forfaitaire pour la première instance et pour l’éventuelle procédure d’appel, ainsi qu’un honoraire de résultat. En cours d’instance, en l’absence d’acte ou de décision juridictionnelle irrévocable, le client avait dessaisi l’avocat et lui avait versé la somme conventionnellement prévue au titre de la première instance. Considérant que ce paiement n’était pas satisfactoire, l’avocat avait dressé une facture d’honoraires, qui avait été contestée. Une ordonnance avait taxé les honoraires de l’avocat. Soutenant que l’avocat avait manqué à son obligation d’information relative à la détermination de ses honoraires, le client l’avait assigné en responsabilité et indemnisation.

Position de la cour d’appel. Pour rejeter ses demandes, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon retenait qu’il avait décidé, de façon unilatérale, de dessaisir l’avocat sans l’avoir prévenu préalablement et que, la convention d’honoraires étant devenue caduque, celui-ci était fondé à facturer ses honoraires en application de l’article 11.1 du Règlement intérieur national, de sorte qu’aucune faute ne pouvait être retenue à son égard.

Réponse de la Cour. Il résulte de l’article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L0866KZ4), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), modifié par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) et de l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA), que l’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Cette obligation implique que l’avocat avertisse son client des modalités de calcul de ses honoraires en cas de dessaisissement et son inexécution l’expose au paiement de dommages-intérêts. Pour la Cour, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes précités.

Cassation. La Cour casse donc l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon (V., l’Etude :  De l'obligation d'information de l'avocat sur les honoraires pratiqués..., in l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E37273RH).

newsid:474664

Consommation

[Brèves] Location de moyens de transport en libre-service : 117 clauses abusives stigmatisées dans 45 contrats décryptés par la Commission des clauses abusives

Réf. : Commission des clauses abusives, recommandation n° 20-01, 2 juillet 2020, relative aux contrats de location de transports individuels en libre-service (N° Lexbase : X0898CKH)

Lecture: 3 min

N4808BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60738604-edition-du-08102020#article-474808
Copier

par Vincent Téchené

Le 07 Octobre 2020

► À la suite de l’analyse de 45 contrats de location de moyens de transport en libre-service (bicyclettes, scooters, trottinettes, automobiles) proposés aux consommateurs sur l’ensemble du territoire national, la Commission des clauses abusives recommande la suppression de 117 clauses abusives.

La CCA relève que ces contrats sont soumis à la législation prohibant les clauses abusives prévue à l’article L. 212-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3278K9B). Au sens de ce texte, est qualifiée d’abusive la clause ayant pour effet ou objet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

À ce titre, dans sa recommandation publiée le 28 septembre 2020, la Commission a relevé, sur l’ensemble des contrats, l’existence de 117 clauses abusives au sein des contrats habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs. La Commission recommande que ces clauses considérées comme abusives soient éliminées des contrats habituellement proposés aux consommateurs.

Parmi celles-ci, figurent les clauses :

- rédigées dans une langue autre que le Français ou dont la construction syntaxique est incompréhensible ;

- qui font présumer l’adhésion du consommateur aux conditions générales rédigées par le professionnel du seul fait de l’utilisation des services de location ;

- qui, dans les contrats conclus à distance autres que les contrats de location de voiture, privent le consommateur du délai de rétractation de 14 jours prévu par la loi ;

- qui prolongent indument la durée de location alors que le moyen de transport a été restitué ;

- qui laissent croire au consommateur que la preuve de la restitution du moyen de transport à l’issue de la période de location ne peut être rapportée que par les données enregistrées sur le serveur informatique du professionnel ;

- qui, dans les contrats autres que ceux de location d’un véhicule à moteur, imposent au consommateur de justifier d’une assurance de responsabilité civile sans préciser qu’elle doit couvrir les dommages causés à des tiers du fait de l’utilisation du véhicule ;

- qui, dans les contrats de location conclus à durée déterminée, permettent au professionnel de modifier à tout moment les tarifs de location ;

- qui ne respectent pas les règles d’utilisation des données personnelles prévues par le « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) ;

- qui autorisent le professionnel à suspendre de manière discrétionnaire l’exécution du contrat de location ;

- qui excluent toute responsabilité en cas de manquement du professionnel à son obligation de résultat de mise à disposition du véhicule une fois celui-ci réservé ;

- qui mettent à la charge du consommateur le paiement d’indemnités forfaitaires en cas de manquement à ses obligations alors que le contrat ne prévoit pas, réciproquement, des indemnités forfaitaires à la charge du professionnel en cas de manquement à ses propres obligations ;

- qui limitent l’étendue de l’obligation d’indemnisation mise à la charge du professionnel en cas de manquement de celui-ci à l’une de ses obligations ;

- qui laissent croire que les parents sont responsables de tout dommage causé par leur enfant mineur, y compris en cas de dommage indirect, force majeure ou faute de la victime ;

- qui imposent au consommateur de saisir exclusivement, en cas de litige, une juridiction arbitrale. 

 

 

 

newsid:474808

Construction

[Brèves] Retour sur la puissante mais mal connue convention de « compte prorata »

Réf. : Cass. civ. 3, 23 septembre 2020, n° 19-18.266, FS-P+B+I (N° Lexbase : A51073UP)

Lecture: 3 min

N4831BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60738604-edition-du-08102020#article-474831
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 07 Octobre 2020

► La convention de compte prorata est un contrat comme les autres doté de la même force exécutoire ;

► le gestionnaire du compte prorata, lorsqu’il est conventionnellement créancier de l’obligation de paiement souscrite par l’entreprise signataire de la convention, dispose, à défaut de clause contraire, de l’ensemble des droits attachés à sa créance ; il n’est donc pas tenu de mettre en œuvre la procédure de délégation de paiement.

Le compte prorata est un système de mutualisation des dépenses de chantier entre les entreprises. Il permet, en effet, de mettre en commun un certain nombre de dépenses qui sont communes aux intervenants sur le chantier telles que l’électricité ou le chauffage. Les règles d’organisation du compte prorata sont libres. Autrement dit, elles résultent de la volonté des parties au contrat, dénommé la « convention de compte prorata », même si la norme NFP-03-001, lorsqu’elle est contractualisée en CCAG par exemple, prévoit quelques règles d’organisation (pour une mise en œuvre de l’article 14-2 en particulier, V. Cass. civ. 3, 3 octobre 2001, n° 99-20.612, N° Lexbase : A1577AWC, RDI 2002, p. 50 obs. H. Périnet-Marquet).

Le compte prorata est tenu par le mandataire commun, en cas d’entrepreneurs groupés, ou par l’entrepreneur du lot principal, dans la plupart des cas, en cas d’entrepreneurs séparés. Le mandataire est contrôlé par un comité qui comprend obligatoirement le maître d’œuvre et un représentant de chaque catégorie d’entrepreneurs.

Les dépenses communes sont inscrites et réparties entre tous les entrepreneurs selon les règles posées dans la convention. A défaut de stipulations particulières, cette répartition s’opère au prorata des montants respectifs de leurs travaux par rapport à l’ensemble du marché.

Le gestionnaire du compte prorata a les pouvoirs qui lui sont dévolus par la convention. Autrement dit, le gestionnaire n’est pas, sauf disposition expresse, mandataire des autres intervenants sur les chantiers (Cass. civ. 3, 13 janvier 2010, n° 08-70.097 N° Lexbase : A3084EQB). L’étendue des pouvoirs du gestionnaire du compte prorata pose d’importantes difficultés pratiques. La présente espèce en est une illustration.

Plusieurs entreprises, chargées de la construction d’un complexe aquatique et sportif, concluent une convention de compte prorata. Aux termes de cette convention, le gestionnaire établit les factures et reçoit paiement de leur montant mais les sommes dont l’entrepreneur est redevable au titre de ce compte sont déduites du solde (après réception) ou des acomptes (en cours de chantier) qui lui sont dus par le maître d’ouvrage. C’est en application de cette clause que le gestionnaire du compte prorata a obtenu une injonction de payer contre l’une des entreprises partie à la convention, qui ne s’était pas exécutée de deux appels de fonds.

Les juges d’appel considèrent la demande irrecevable. La Haute juridiction censure au visa du célébrissime article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L0857KZR). Pour la Haute juridiction, le gestionnaire du compte prorata, créancier de l’obligation souscrite par l’entreprise signataire de la convention, dispose de l’ensemble des droits attachés à sa créance, sauf stipulation contraire.

La convention de compte prorata est bien la loi des parties.

newsid:474831

Emploi

[Brèves] Création d'une aide à l'embauche des travailleurs handicapés

Réf. : Décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une aide à l'embauche des travailleurs handicapés (N° Lexbase : L3923LYX)

Lecture: 1 min

N4814BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60738604-edition-du-08102020#article-474814
Copier

par Charlotte Moronval

Le 07 Octobre 2020

► Publié au Journal officiel du 7 octobre 2020, le décret n° 2020-1223 instaure et définit les modalités d'une aide à l'embauche pour les travailleurs handicapés.

  • Pour qui ?

L’aide s’adresse aux entreprises et associations embauchant un salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

  • Quelles conditions ?

Cette aide s'applique en cas d’embauche en CDD d'au moins 3 mois ou bien en CDI, pendant une période de 6 mois à compter du 1er septembre 2020.

  • Quel montant ?

Le montant maximum de l’aide s’élève à 4000 € par salarié. Elle sera versée à l'employeur par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'État.

newsid:474814

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Publication d’un décret relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale »

Réf. : Décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du Code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » (N° Lexbase : L3238LYL)

Lecture: 2 min

N4759BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60738604-edition-du-08102020#article-474759
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Octobre 2020

Un décret n° 2020-1186, du 29 septembre 2020, pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du Code général des impôts (N° Lexbase : L6194LUX), relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale », a été publié au Journal officiel du 30 septembre 2020.

Pour rappel, l'article 157 de la loi de finances pour 2020, institue un dispositif de réduction d'impôt sur le revenu en faveur de contribuables qui investissent en fonds propres dans des entreprises immobilières dites « foncières solidaires ». Pour bénéficier de ce dispositif, ces foncières doivent avoir été agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » et répondre à une série d'exigences décrivant leur mission et ses conditions d'exercice, ainsi que leurs publics bénéficiaires.

Le décret précise notamment :

  • le contenu de la convention de mandat de service d'intérêt économique général (SIEG) conclue par chaque foncière solidaire avec la puissance publique, en vue de l'exécution de ses missions ;
  • les critères de définition des personnes en situation de fragilité économique, pour chaque secteur d'activité dans lequel intervient une foncière solidaire ;
  • les différents marchés de référence à considérer, selon ces secteurs d'activité, ainsi que les modalités de calcul de la différence entre, d'une part, les tarifs pratiqués par la foncière solidaire et, d'autre part, les tarifs moyens observés sur le marché de référence applicable ;
  • la nature et les obligations de transmission par l'entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond annuel des souscriptions fiscalement aidées qu'elle peut accueillir.

Ce texte s’applique à trois secteurs :

  • insertion dans des logements dits « très sociaux » de personnes précarisées (foncières de logement et d'insertion) ;
  • hébergement de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie (foncières pour personnes dépendantes) ;
  • insertion professionnelle d'agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agroécologiques (foncières solidaires agricoles).

Sont concernés par ces nouvelles dispositions :

  • les personnes en situation de fragilité économique, bénéficiaires finales du dispositif de soutien fiscal en faveur d'entreprises dites « foncières solidaires », tel que mis en œuvre par le décret ;
  • ces mêmes foncières solidaires ;
  • les contribuables personnes physiques bénéficiant de réductions d'impôt sur le revenu, au titre des souscriptions qu'elles effectuent au capital de ces foncières solidaires.

Le texte est entré en vigueur le 1er octobre 2020.

 

 

 

newsid:474759

Procédure civile

[Brèves] Délai de recours : Quid de la signature par une tierce personne au domicile du destinataire de l’avis de réception d’une notification du jugement ?

Réf. : Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 19-15.753, F-P+B+I (N° Lexbase : A49953WW)

Lecture: 5 min

N4798BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60738604-edition-du-08102020#article-474798
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 08 Octobre 2020

La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception de la lettre recommandée est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence dans le cas où ce dernier est signé par une personne munie d’un pouvoir spécial à cet effet ; la signature figurant sur l’avis est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; dès lors, il revient au destinataire de démontrer l’absence de mandat du signataire ;

► l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; constitue une modalité du recours, au sens des dispositions de l’article 680 du Code de procédure civile, le lieu où celui-ci doit être exercé.

Faits et procédure. Dans cette affaire, sur le fondement de deux actes authentiques, un commandement de payer valant saisie-vente a été délivré à l’initiative d’un fonds commun de titrisation. La débitrice a contesté la saisie devant le juge de l’exécution, et a été débouté de sa contestation par jugement. Ce dernier a été notifié par le greffe le 13 juin 2017 (et non le 20 comme indiqué dans l’arrêt) et la débitrice a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2017. L’intimé a déposé des conclusions d’incident en vue de faire déclarer l’appel comme tardif, et le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 29 novembre 2018, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 29 novembre 2018, n°18/09849 N° Lexbase : A5251YNS), de déclarer son appel irrecevable et de la condamner à payer au Fonds commun de titrisation la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG).

Dans un premier temps, la demanderesse invoque la violation de l’article R. 121-15 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2159IT7), et des articles 670-1 (N° Lexbase : L6829LEN), 677 (N° Lexbase : L6860H79) et 528 (N° Lexbase : L6676H7E) du Code de procédure civile. L’intéressée énonce que la décision de juge de l’exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception, et que la notification n'est réputée être effectuée à la partie elle-même que lorsque l’accusé de réception est signé par son destinataire. En l’espèce, la cour d’appel a jugé que la notification avait été effectuée en la forme ordinaire et qu’elle avait comme conséquence de faire courir le délai d’appel. Les juges d’appel après avoir relevé que l’avis de réception avait été signé « manifestement par une autre personne que la destinataire du pli » ont déclaré irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la demanderesse. L’intéressée invoque également que la cour d’appel avait relevé que figurait une croix sur l’emplacement destiné au mandataire sur l’avis de réception, et qu’une notification faite à un mandataire est irrégulière.

La demanderesse énonce qu’une notification en la forme ordinaire d’un jugement ne peut être réputée être faite à domicile ou à résidence que dans le cas où l’avis est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. En l’espèce, la cour d’appel n’a pas vérifié si le signataire avait reçu un pouvoir spécial à cet effet.

Enfin, la demanderesse invoque la violation de l’article 1353 du Code civil (N° Lexbase : L1013KZK) en inversant la charge de la preuve, sur le fait que l’existence d’un pouvoir spécial ne saurait être présumée. Or, en l’espèce, la cour a relevé que l’appelante ne rapportait pas la preuve de l’absence de mandat du signataire, et qu’elle ne fournissait pas d’explication sur l’identité de ce signataire.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la première solution précitée, les Hauts magistrats balayent les arguments de la demanderesse, relevant que les juges d’appel avaient retenu que l’avis avait manifestement été signé par une autre personne que la destinataire, indiquant que l’appelante ne fournissait pas d’explication sur cette personne et sa présence à son domicile, relevant également que l’employé des postes avait apposé une croix à l’emplacement destiné au mandataire.

Dans un second temps, l’intéressé invoque la violation de l’article 680 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1240IZX), énonçant que l’acte de notification d’un jugement doit indiquer de manière très apparente le délai de recours, et les modalités selon lesquelles il doit être engagé. En l’espèce, les juges d’appel ont jugé que cette exigence était satisfaite, car l’acte de notification invitait le destinataire à faire le choix d’un avocat près de l’un des barreaux de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Réponse de la Cour. La Cour suprême, après avoir énoncé la seconde solution précitée, balaye l’argument de la demanderesse. Les Hauts magistrats relèvent que la cour d’appel avait exactement déduit que les mentions inscrites sur l’acte de notification précisant qu’il appartenait à la partie « de faire le choix d’un avocat inscrit à l’un des barreaux de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de son recours », avaient de manière satisfaisante informé la destinataire sur les modalités du recours à exercer.

Solution de la Cour. Énonçant les solutions précitées, la Cour suprême rejette le pourvoi.

newsid:474798

Protection sociale

[Brèves] Proche aidant et présence parentale : un décret précise les modalités de mise en œuvre et adapte les règles d’attribution de l’allocation journalière de présence parentale

Réf. : Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020, relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale (N° Lexbase : L3490LYW)

Lecture: 3 min

N4787BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60738604-edition-du-08102020#article-474787
Copier

par Laïla Bedja

Le 07 Octobre 2020

Le décret n° 2020-1208 du &ER octobre 2020, publié au Journal officiel du 2 octobre, précise les modalités de mise en œuvre de l’allocation journalière du proche aidant et adapte les règles d’attribution de l’allocation journalière de présence parentale. Les nouvelles dispositions s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation des périodes de congés ou de cessation d'activités courant à compter du 30 septembre 2020.

♦ L'allocation journalière du proche aidant

Prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 (N° Lexbase : L1993LUD ; art. 68 et 69), l’allocation journalière du proche aidant (AJPA ; CSS, art. L. 168-8 N° Lexbase : L1013LWG) est une prestation qui peut être versée aux personnes qui arrêtent de travailler ponctuellement ou réduisent leur activité pour d’occuper d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Les modalités. Pour en bénéficier, les personnes concernées adressent leur demande au moyen d’un formulaire homologué à leur organisme débiteur des prestations familiales lorsqu'elles ou un membre de leur foyer sont allocataires.

La demande d’allocation doit être accompagnée :

  • lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8759KUX), ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
  • lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8257HWQ).

Pour les particuliers employeurs, les VRP, les travailleurs indépendants et les personnes non salariées des professions agricoles, la demande d'allocation est complétée par une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle. Pour chacun des mois de demande de versement de l'allocation, elles adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré (CSS, art. D. 168-11).

Les demandeurs d’emploi doivent informer Pôle emploi du nombre de jours pris pour apporter une aide régulière au cours du mois considéré. Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi ne sont alors pas dues.

Nombre d’allocations journalières. Le nombre d’allocations journalières versées au proche aidant au titre d’un mois civil ne peut être supérieur à 22 (CSS, art. D. 168-12).

Le montant. Le montant de l’allocation est fixé à 11,335 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales soit :

  • 43,83 euros par jour pour les personnes en couple ;
  • 52,08 euros pour les personnes seules.

♦ L’allocation journalière de présence parentale

Le décret apporte quelques adaptations aux règles d’attribution de l’allocation journalière de présente parentale. Ainsi, l’article D. 544-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7488HNN) prévoit désormais que l’allocation de présence parentale peut être versée à la demi-journée.

Lorsque le congé de présence parentale est pris sous la forme d’un temps partiel (ou réduction de l’activité pour le particulier employeur, VRP, travailleurs indépendants ou indépendants agricoles), le montant mensuel de l'allocation journalière de présence parentale versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.

newsid:474787

Urbanisme

[Brèves] Régularisation possible d’un permis de construire modifiant l'économie générale du projet

Réf. : CE Sect., 2 octobre 2020, n° 438318, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A72343WT)

Lecture: 2 min

N4843BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60738604-edition-du-08102020#article-474843
Copier

par Yann Le Foll

Le 20 Octobre 2020

Le juge de l’urbanisme peut procéder à la régularisation d’un permis de construire même si celle-ci est de nature à modifier l'économie générale du projet (CE Sect., 2 octobre 2020, n° 438318, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A72343WT).

Principe. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0034LNL), même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

Rappel. Cette régularisation a priori intervient lorsque, durant l’instance, le juge administratif estime que l’illégalité totale ou partielle de l’acte peut être régularisée et rend un jugement avant-dire-droit, après avoir entendu les parties. Par ce jugement, il sursoit à statuer et demande à l’administration de régulariser l’autorisation ou le document d’urbanisme. L’acte revient alors devant son auteur, qui peut le régulariser dans le délai fixé par le juge. S’il ne le fait pas, l’acte est annulé totalement ou partiellement par le juge. S’il le régularise, le juge en est avisé et il appréciera alors si la légalité de l’acte a été correctement restaurée. Si tel est le cas, il met fin à l’instance, qui a perdu son objet, après avoir recueilli les observations des parties (lire La régularisation en droit de l’urbanisme - Questions à Henri Bouillon, Maître de conférences à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, Lexbase éd. publique, n° 836, septembre 2020 N° Lexbase : N4502BYE).

Pour aller plus loin : La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme, Lexbase (N° Lexbase : E4920E7D).

newsid:474843

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.