ETUDE : Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
E9890EW9
sans cacheDernière modification le 21-12-2022
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De plus, il appartient aux juges de rechercher si un traitement de données ayant une finalité de gestion du personnel correspond à l’obligation de déclaration instituée par la loi du 6 janvier 1978 ou à une des normes destinées à simplifier l’obligation de déclaration telles que visées à l’article 24 de ladite loi, auquel renvoie la norme n° 46 édictée par la CNIL selon la délibération n° 2005-002 du 13 janvier 2005 modifiée (CNIL, délibération n° 2005-002, du 13 janvier 2005.
Plus précisément, l'article 226-19-1 du Code pénal dispose que "en cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de procéder à un traitement :
1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ;
2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant".
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Les personnes morales déclarées responsables pénalement d'atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39. Elles encourent donc :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales -cette interdiction porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (C. pén., art. 226-24 in fine) ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
7° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
8° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
Les personnes physiques coupables d'atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
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