Le Quotidien du 9 octobre 2020 : Autorité parentale

[Brèves] Transfert, en cours d’instance, de la résidence habituelle des enfants, vers un Etat partie à la Convention de la Haye, mais non membre de l’UE (ex. la Suisse) : compétence de juridiction ?

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2020, n° 19-14.761, FS-P+B (N° Lexbase : A68123W9)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 07 Octobre 2020

► En cas de transfert, en cours d’instance, de la résidence habituelle des enfants, vers un Etat contractant de la Convention de la Haye, mais non membre de l’UE, la compétence de juridiction est déterminée appartient aux autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, en application des dispositions de la Convention de la Haye, seule applicable.

En l’espèce, deux enfants étaient issus du mariage célébré le 11 juin 2004 en Suisse entre le père, de nationalités française et suisse, et la mère, de nationalités suisse, irlandaise et danoise. A la suite de la séparation des époux, un tribunal suisse avait rendu le 9 novembre 2015 une décision par laquelle il s’était déclaré incompétent à l'égard des mesures concernant les enfants et compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux.

Le 21 janvier 2016, le père avait déposé une requête en divorce au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. A compter d'octobre 2016, la résidence principale des enfants avait été fixée exclusivement en Suisse. Une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 6 mars 2017, dont le père avait interjeté appel.

Pour dire les juridictions françaises compétentes en matière d'autorité parentale et statuer sur les modalités de son exercice, après avoir énoncé que la règle de compétence générale édictée à l'article 8, § 1, du Règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles Il bis » (N° Lexbase : L0159DYK) s'applique à des litiges impliquant des rapports entre les juridictions d'un seul Etat membre et celles d'un pays tiers, la cour d’appel avait retenu qu'à la date de l'introduction de la requête en divorce, en janvier 2016, les enfants étaient en résidence alternée, chez leur mère en Suisse et chez leur père en France à l'ancien domicile conjugal, qu'ils étaient scolarisés en France, qu'ils avaient depuis plusieurs années, le centre habituel de leurs intérêts dans ce pays, où ils étaient intégrés dans leur environnement social et familial. Elle ajoutait que ce n’était qu'à compter d'octobre 2016, à la suite de l'incarcération de leur père, que les enfants avaient résidé exclusivement en Suisse, où ils avaient été scolarisés avec l'accord de celui-ci donné par lettre du 1er août 2017.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui rappelle, d’abord, que selon l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 (N° Lexbase : L1526KZK), entrée en vigueur en Suisse le 1er juillet 2009 et en France, le 1er février 2011, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En cas de changement licite de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.

Ensuite, selon l'article 61 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles Il bis », les dispositions du Règlement et, en particulier, l'article 8.1 qui désigne, en matière de responsabilité parentale, les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant à sa résidence habituelle à la date où la juridiction est saisie, priment sur celles de la Convention de La Haye dans les seules relations entre les Etats membres.

Il résulte de ces dispositions qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la résidence habituelle des enfants avait été licitement transférée en cours d'instance dans un Etat partie à la Convention du 19 octobre 1996 mais non membre de l'Union européenne, de sorte que seule cette Convention était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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