Le Quotidien du 14 février 2017 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Nullité du licenciement de la salariée invoquant sa religion chrétienne pour refuser de prêter serment

Réf. : Cass. soc., 1er février 2017, n° 16-10.459, FS-P+B (N° Lexbase : A4203TBB)

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par Charlotte Moronval

le 22 Février 2017

Est nul le licenciement pour faute grave d'un agent de la RATP aux motifs qu'il n'avait pas obtenu son assermentation devant le tribunal, ce salarié ayant proposé, lors de sa prestation de serment, une formule de serment différente de celui prêté habituellement, conformément à sa religion chrétienne, et ce alors que l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer dispose que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (Cass. soc., 1er février 2017, n° 16-10.459, FS-P+B N° Lexbase : A4203TBB ; sur l'interprétation de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, voir Cass. QPC, 13 juillet 2016, n° 16-10.459, FS-P+B N° Lexbase : A2075RX7).
En l'espèce, une salariée est admise dans le cadre permanent de la RATP. Son entrée en fonction nécessite que la salariée obtienne son assermentation devant le tribunal de grande instance. Lors de la prestation de serment, elle propose une formule de serment différente, conformément à sa religion chrétienne. Le président du tribunal de grande instance refuse cette formule et fait acter que la salariée avait refusé de prêter serment. Elle est licenciée pour faute grave aux motifs qu'elle n'avait pas obtenu son assermentation devant le tribunal.
La salariée est déboutée de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par le conseil des prud'hommes de Paris et la cour d'appel. Elle forme alors un pourvoi en cassation.
En énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris au visa de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4799AQS), ensemble l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2682LBX). En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9235EST).

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