Le Quotidien du 14 février 2017 : Concurrence

[Brèves] Montant de la sanction infligée à une association coupable de pratiques anticoncurrentielles : application du maximum légal de trois millions d'euros

Réf. : Cass. com., 8 février 2017, n° 15-15.005, FS-P+B (N° Lexbase : A2056TC7)

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par Vincent Téchené

le 23 Février 2017

Si toute entité exerçant une activité économique peut, quelle que soit sa forme juridique, faire l'objet d'une sanction fondée sur les articles 102 TFUE (N° Lexbase : L2399IPK) et L. 420-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3778HBK), il n'en demeure pas moins que l'article L. 464-2, I, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L2049KGY) institue un plafond de sanctions différent selon que l'entité contrevenante est ou non une entreprise. En se référant à la notion d'entreprise, le législateur a entendu distinguer les personnes condamnées en fonction de la nature de leurs facultés contributives respectives ; il a ainsi fixé un montant maximum de la sanction pécuniaire, proportionné au montant du chiffre d'affaires pour celles qui sont constituées selon l'un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d'un but lucratif et fixé en valeur absolue pour les autres contrevenants. Ainsi, après avoir relevé, en l'espèce, qu'une association était une entité exerçant une activité économique, comme telle soumise aux dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce qui prohibent l'abus de position dominante, c'est à bon droit que la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 26 février 2015, n° 2013/06663 N° Lexbase : A5497NCL) a retenu que cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901 (N° Lexbase : L3076AIR), n'était pas pour autant une entreprise au sens de l'article L. 464-2, I, alinéa 4, du Code de commerce et qu'elle en a déduit qu'en déterminant la sanction au regard du maximum légal de trois millions d'euros, l'Autorité de la concurrence (ADLC) avait fait l'exacte application de ce texte, qui ne distingue pas selon que le contrevenant, qui n'est pas une entreprise, réalise ou non un chiffre d'affaires. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 février 2017 (Cass. com., 8 février 2017, n° 15-15.005, FS-P+B N° Lexbase : A2056TC7). En l'espèce, l'ADLC a été saisie par la Fédération nationale des associations de gestion agréées d'une plainte relative à des pratiques mises en oeuvre par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables (le CSOEC) dans le secteur de la télétransmission des données comptables et fiscales des entreprises et professions libérales aux autorités fiscales, au moyen de son portail télédéclaratif "jedeclare.com", dont elle avait confié la commercialisation à une association. Le 28 février 2013, l'ADLC (Aut. conc., décision n° 13-D-06, 28 février 2013 N° Lexbase : X2157AMT) a dit que le CSOEC et l'association ont enfreint les dispositions des articles 102 TFUE et L. 420-2 du Code de commerce et leur a infligé des sanctions pécuniaires tenant compte de la non-contestation des griefs et des engagements proposés, qu'elle a rendus obligatoires. L'association a formé un recours contre cette décision, puis un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant rejeté celui-ci. En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

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