Le Quotidien du 14 février 2017 : Construction

[Brèves] Nature de l'obligation contractuelle du sous-traitant et recours en garantie de l'entrepreneur

Réf. : Cass. civ. 3, 2 février 2017, n° 15-29.420, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0248TBS)

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par June Perot

le 15 Février 2017

Le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat. Et l'entrepreneur peut exercer à l'encontre du sous-traitant un recours en garantie. Telles sont les solutions énoncées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 février 2017 (Cass. civ. 3, 2 février 2017, n° 15-29.420, FS-P+B+I N° Lexbase : A0248TBS ; à rapprocher de : Cass. civ. 3, 13 juin 1990, n° 88-17.234 N° Lexbase : A3828AHA). En l'espèce, M. et Mme X ont conclu, avec la société S., l'entrepreneur, un contrat de construction de maison individuelle. Les travaux ont été réceptionnés le 15 mai 2007 avec des réserves concernant le ravalement exécuté par la société D. en qualité de sous-traitant. Se plaignant de l'apparition de micro-fissures sur la façade dont l'assureur dommages-ouvrages avait refusé la prise en charge, M. et Mme X ont assigné en indemnisation la société S. qui a appelé à l'instance la société D. et son assureur. Déboutés de leurs demandes en première instance, ils ont interjeté appel. En cause d'appel, le jugement a été infirmé et la société S. condamnée à payer aux consorts X la somme de 20 402,12 euros, avec indexation. Sa demande sollicitant la garantie de la société D. a été rejetée, au motif que cette demande était fondée sur un rapport d'expertise non contradictoire qui ne lui était pas opposable (CA Paris, pôle 4, 6ème ch., 30 octobre 2015, n° 14/05130 N° Lexbase : A9411SAS). La société S. a alors formé un pourvoi à l'appui duquel elle soutenait que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être retenue qu'à la condition de prouver sa faute. Sur ce point, la Haute juridiction approuve les juges du fond et énonce que l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persistait, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves. Mais énonçant la solution précitée, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), elle censure l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société S. à l'encontre de la société D. (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4480ET4).

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