Le Quotidien du 7 avril 2014 : Rémunération

[Brèves] Précision quant à la prise en compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime

Réf. : Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-18.125, FS-P+B (N° Lexbase : A2462MIZ)

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le 08 Avril 2014

L'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue dans un arrêt du 26 mars 2014 (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-18.125, FS-P+B N° Lexbase : A2462MIZ).
En l'espèce, une société avait refusé à son salarié le versement de deux jours d'intéressement et d'un quantième du treizième mois en raison d'absences pour fait de grève.
Le conseil de prud'hommes avait condamné la société à payer au salarié les sommes litigieuses, au motif que l'article L. 2511-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0237H9N) prévoit que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que celle mentionnée à l'article L. 1132-2 (N° Lexbase : L0676H9W) du même code, notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux. La société s'était alors pourvue en cassation.
La Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article L. 2511-1 du Code du travail. Elle précise que l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Elle ajoute qu'à l'exclusion des absences pour accident du travail, légalement assimilées à un temps de travail effectif, toutes les autres absences prévues par l'accord d'entreprise applicable en l'espèce, donnaient lieu à réduction ou suppression de congés supplémentaires, ce dont il résultait que la retenue opérée par l'employeur pour absence pour fait de grève ne revêtait aucun caractère discriminatoire. Cassant sans renvoi, elle met ainsi fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8428IRL) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2506ETY).

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