Le Quotidien du 7 avril 2014 : Transport

[Brèves] Application de la libre circulation des services de cabotage maritime aux services de croisière maritime

Réf. : CJUE, 27 mars 2014, aff. C-17/13 (N° Lexbase : A9827MHG)

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le 08 Avril 2014

En vertu du Règlement sur le cabotage maritime (Règlement (CE) n° 3577/92 du 7 décembre 1992 N° Lexbase : L6060AUY), la libre circulation des services de transport maritime à l'intérieur d'un Etat membre s'applique, depuis le 1er janvier 1993, aux armateurs de l'Union qui exploitent des navires immatriculés dans un Etat membre et battant pavillon de cet Etat, sous réserve que ces navires remplissent les conditions requises par le droit national en matière de cabotage. Le Consiglio di Stato (Conseil d'Etat italien) a demandé à la CJUE, dans le cadre d'une question préjudicielle, si une croisière qui commence et se termine avec les mêmes passagers dans le même port d'un Etat membre relève du champ d'application du droit de l'Union. Dans un arrêt du 27 mars 2014 (CJUE, 27 mars 2014, aff. C-17/13 N° Lexbase : A9827MHG), la Cour souligne que le Règlement ne porte que sur les services de transport qui, à l'intérieur d'un Etat membre (cabotage), présentent un caractère maritime. Par conséquent, le transport par voie navigable dans un Etat membre n'est pas régi par ce règlement, lorsqu'il est dénué de caractère maritime. La Cour constate qu'il n'apparaît pas que la croisière en cause présente un caractère essentiellement non maritime. A cet égard, la Cour considère - sous réserve de vérification par le juge national- que, outre un tronçon sur une mer territoriale, d'autres parties de l'itinéraire, telles que les zones de navigation empruntées dans la lagune de Venise et dans l'embouchure du fleuve Pô, font partie des eaux intérieures maritimes italiennes. La Cour souligne à ce propos que la notion de "mer" visée par le règlement ne se limite pas à la mer territoriale au sens de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, mais couvre également les eaux intérieures maritimes situées en-deçà de la ligne de base de la mer territoriale. Enfin, la Cour déclare que toute prestation de croisière fournie contre rémunération dans les eaux maritimes d'un Etat membre est soumise au Règlement, indépendamment du fait qu'elle commence et se termine avec les mêmes passagers dans un seul et même port. Par conséquent, la Cour énonce qu'un service de transport maritime organisé sous la forme d'une croisière qui commence et se termine avec les mêmes passagers dans le même port d'un Etat membre est soumis à l'application du principe de la libre circulation des services de transport maritime à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime).

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