Le Quotidien du 7 avril 2014 : Vente d'immeubles

[Brèves] Date de transfert de propriété des fruits de l'immeuble : le jour où la vente est parfaite et non le jour du paiement du prix

Réf. : Cass. civ. 3, 26 mars 2014, n° 13-10.984, FS-P+B (N° Lexbase : A2507MIP)

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le 08 Avril 2014

Sauf convention contraire, les fruits de l'immeuble appartiennent à l'acquéreur à compter du jour où la vente est parfaite, autrement dit dès la signature de la promesse synallagmatique, et non à compter de la date de paiement du prix de vente, à savoir celle de l'acte notarié. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 26 mars 2014, n° 13-10.984, FS-P+B N° Lexbase : A2507MIP). En l'espèce, un jugement du 14 décembre 2010 avait déclaré parfaite depuis le 9 juin 2009, la vente par la société P. d'un immeuble à la société S. ; un litige étant survenu entre les parties au moment de la signature de l'acte notarié sur la date d'entrée en jouissance, la société P. avait déposé une requête en interprétation. Pour dire que l'entrée en jouissance devait se faire à la date de paiement du prix de vente, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que c'est à tort que le tribunal avait interprété le jugement du 14 décembre 2010 en disant que les fruits appartenaient à l'acquéreur à compter de la date à laquelle la vente était parfaite alors que, par application de l'article 1612 du Code civil (N° Lexbase : L1712ABZ), le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en a pas payé le prix et que la société S. n'avait pas payé celui-ci le 9 juin 2009 mais lors de la régularisation de la vente (CA Aix-en-Provence, 13 novembre 2012, n° 11/14091 N° Lexbase : A7757IW9). Le raisonnement de la cour d'appel est censuré, au visa des articles 1612 et 1614 (N° Lexbase : L1714AB4) par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors que, sauf convention contraire, tous les fruits de l'immeuble appartiennent à l'acquéreur depuis le jour de la vente et que son obligation de payer le prix résulte de l'exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Il faut comprendre, en effet, comme l'expliquait le moyen, que l'article 1612 précité, qui prévoit que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en a pas payé le prix, offre une simple faculté au vendeur, sans subordonner, dans l'hypothèse d'une vente d'immeuble, l'entrée en jouissance de l'acheteur au paiement du prix de vente (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E7907EX7).

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