Le Quotidien du 7 avril 2014

Le Quotidien

Durée du travail

[Brèves] Affaire Sephora : les conditions relatives au travail de nuit jugées conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014 (N° Lexbase : A4067MIH)

Lecture: 2 min

N1697BUE

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Le 11 Avril 2014

Saisi par la Cour de cassation le 8 janvier 2014 (Cass. soc., 8 janvier 2014, deux arrêts, n° 13-24.851, arrêt n° 232 N° Lexbase : A8473KTY et n° 13-24.851, arrêt n° 233 N° Lexbase : A2002KTC) FS-P+B) d'une QPC posée par la société Sephora, le Conseil constitutionnel a déclaré, dans une décision du 4 avril 2014, les articles L. 3122-32 (N° Lexbase : L0388H9A), L. 3122-33 (N° Lexbase : L0389H9B) et L. 3122-36 (N° Lexbase : L0392H9E) du Code du travail, relatifs aux conditions d'autorisation du travail de nuit, conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit (Cons. Const., décision n° 2014-373, QPC du 4 avril 2014 N° Lexbase : A4067MIH).
En l'espèce, la société requérante soutenait que ces dispositions étaient contraires à la Constitution et notamment à la liberté d'entreprendre.
Pour déclarer ces dispositions conformes à la Constitution, le Conseil constitutionnel rappelle que l'article L. 3122-32 pose le principe selon lequel "le recours au travail de nuit est exceptionnel". Il précise, d'une part, que le recours au travail de nuit prend "en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs" et, d'autre part, qu'il doit être "justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale". Il rappelle, également, qu'en vertu de l'article L. 3122-33, "à défaut de convention ou d'accord collectif de travail [qui doit comporter les justifications au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-32] et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord", l'article L. 3122-36 du même code prévoit que "les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail" moyennant des contreparties vérifiées.
En déclarant ces dispositions conformes à la liberté d'entreprendre, le Conseil constitutionnel s'inscrit dans la lignée de sa jurisprudence antérieure relative au travail dominical (voir notamment décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009, relative à une loi sur le travail le dimanche N° Lexbase : A2113EKH). En effet, il relève qu'en prévoyant que le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, a opéré une conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1368A9K), et les exigences tant du dixième alinéa, que du onzième alinéa du Préambule de 1946 (N° Lexbase : L1356A94), sur la protection de la santé et le repos (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0575ETH, N° Lexbase : E0576ETI et N° Lexbase : E0588ETX).

newsid:441697

Électoral

[Brèves] Conditions de validité de la demande de radiation d'un électeur

Réf. : Cass. civ. 2, 26 mars 2014, n° 14-60.421, F-P+B (N° Lexbase : A2557MIK)

Lecture: 1 min

N1639BUA

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Le 08 Avril 2014

Toute personne demandant la radiation d'un électeur doit être inscrite sur la liste électorale de la commune, ce que les juges saisis de la demande se doivent de vérifier, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2014 (Cass. civ. 2, 26 mars 2014, n° 14-60.421, F-P+B N° Lexbase : A2557MIK). M. X a saisi le tribunal d'instance de Perpignan d'une demande en radiation de la liste électorale de M. Y. Le jugement accueille cette demande en énonçant, notamment, qu'en vertu de l'article L. 25, alinéa 2, du Code électoral (N° Lexbase : L0553HWE), tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La Cour de cassation estime qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier d'office, en l'absence de comparution de M. Y, si M. X était inscrit sur la liste électorale de la commune et avait qualité à agir, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1047A8B).

newsid:441639

Marchés de partenariat

[Brèves] Validation du recours au contrat de partenariat public-privé pour la réalisation du futur palais de justice de Paris

Réf. : CAA Paris, Plèn., 3 avril 2014, n° 13PA02769 (N° Lexbase : A4064MID)

Lecture: 2 min

N1696BUD

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Le 10 Avril 2014

La cour administrative d'appel de Paris valide le recours au contrat de partenariat public-privé pour la réalisation du futur palais de justice de Paris sur le site des Batignolles dans un arrêt rendu le 3 avril 2014 (CAA Paris, Plèn., 3 avril 2014, n° 13PA02769 N° Lexbase : A4064MID). Le 15 février 2012, l'Etablissement public du palais de justice de Paris (EPPJP), placé sous la tutelle du ministère de la Justice, et la société X ont signé un contrat de partenariat public-privé (PPP) portant sur la conception, la construction, le financement, l'entretien et la maintenance du futur palais de justice de Paris dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Clichy- Batignolles, projet contesté, notamment par une association souhaitant le maintien du tribunal de grande instance de Paris sur l'Ile de la Cité. En 2013, le tribunal administratif de Paris a considéré que l'association ne présentait pas un intérêt à agir contre ces actes. Par le présent arrêt, les juges d'appel adoptent une position inverse. Sur le fond, la cour administrative d'appel a admis la validité du choix de l'EPPJP de recourir à un PPP, qui constitue une dérogation au droit commun de la commande publique réservée aux seules situations répondant à des motifs d'intérêt général énumérés à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 (N° Lexbase : L2584DZQ), ayant institué ces contrats. D'une part, elle a reconnu le caractère d'urgence, au sens des dispositions de cet article, du projet contesté, compte tenu de la dispersion géographique actuelle des services du tribunal de grande instance de Paris sur neuf sites différents ainsi que de la configuration et de la vétusté de l'actuel Palais de justice, qui ne permettent pas un fonctionnement normal de cette juridiction. D'autre part, elle a considéré que la complexité du projet avait légalement pu conduire l'EPPJP à décider de recourir à un PPP, afin de permettre une convergence optimale des réponses architecturales et techniques de la maîtrise d'oeuvre, des entreprises de construction et des entreprises d'exploitation et de maintenance. A ce titre, elle a, notamment, pris en compte les dimensions exceptionnelles des locaux à réaliser, le nombre de personnes appelées à fréquenter le bâtiment et les exigences en découlant en matière de sécurité, ainsi que les contraintes techniques et fonctionnelles induites par la construction, à Paris, sur une ancienne friche industrielle, d'un immeuble de grande hauteur dont les pouvoirs publics ont décidé qu'il devait être d'une qualité environnementale exemplaire. Elle a, en conséquence, admis que l'EPPJP était dans l'incapacité de définir, seul et à l'avance, les moyens techniques permettant la réalisation de l'opération.

newsid:441696

Rémunération

[Brèves] Précision quant à la prise en compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime

Réf. : Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-18.125, FS-P+B (N° Lexbase : A2462MIZ)

Lecture: 1 min

N1682BUT

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Le 08 Avril 2014

L'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue dans un arrêt du 26 mars 2014 (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-18.125, FS-P+B N° Lexbase : A2462MIZ).
En l'espèce, une société avait refusé à son salarié le versement de deux jours d'intéressement et d'un quantième du treizième mois en raison d'absences pour fait de grève.
Le conseil de prud'hommes avait condamné la société à payer au salarié les sommes litigieuses, au motif que l'article L. 2511-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0237H9N) prévoit que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que celle mentionnée à l'article L. 1132-2 (N° Lexbase : L0676H9W) du même code, notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux. La société s'était alors pourvue en cassation.
La Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article L. 2511-1 du Code du travail. Elle précise que l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Elle ajoute qu'à l'exclusion des absences pour accident du travail, légalement assimilées à un temps de travail effectif, toutes les autres absences prévues par l'accord d'entreprise applicable en l'espèce, donnaient lieu à réduction ou suppression de congés supplémentaires, ce dont il résultait que la retenue opérée par l'employeur pour absence pour fait de grève ne revêtait aucun caractère discriminatoire. Cassant sans renvoi, elle met ainsi fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8428IRL) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2506ETY).

newsid:441682

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Aides d'Etat : ouverture d'une enquête sur les réductions fiscales accordées aux grands consommateurs d'énergie au titre de la CSPE

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 27 mars 2014

Lecture: 2 min

N1564BUH

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Le 08 Avril 2014

Le 27 mars 2014, la Commission européenne a publié ses conclusions dans le cadre de l'enquête qu'elle a menée visant à déterminer si les aides octroyées à la production d'électricité à partir d'éoliennes terrestres étaient compatibles avec les règles de l'UE en matière d'aides d'Etat. Un arrêt de la Cour de justice de l'Union du 19 décembre 2013 (CJUE, aff. C-262/12 N° Lexbase : A8082KRR) a confirmé que le soutien apporté en France à la production d'électricité provenant des éoliennes terrestres constitue une aide d'Etat au sens des règles de l'UE. Mais la Commission considère que ce régime, qui consiste en des compensations accordées aux producteurs d'énergie renouvelable pour leurs coûts de production additionnels, sans recevoir de surcompensation, est compatible avec le Traité. En parallèle, la Commission a ouvert une enquête approfondie afin d'examiner si trois types de réductions sur les surtaxes sur les énergies renouvelables (la "CSPE" ou contribution au service public de l'électricité ; CGCT, art. L. 2333-2 N° Lexbase : L8813INQ, cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5357ETL), accordées en France aux grands consommateurs d'énergie, sont ou non des aides d'Etat incompatibles. A cet égard, la France soutient le secteur des éoliennes terrestres en imposant des tarifs supérieurs au prix du marché aux distributeurs qui achètent l'électricité produite dans ces installations (tarifs de rachat). La valeur annuelle de cette aide est estimée à 500 millions euros. Les tarifs de rachat permettent aux producteurs d'électricité renouvelable de couvrir les coûts de production additionnels qu'ils supportent par rapport aux producteurs utilisant des méthodes traditionnelles de production d'électricité. Chaque consommateur d'électricité en France doit acquitter une redevance uniforme par kWh consommé, la contribution au service public de l'électricité (CSPE), sauf si la consommation individuelle est inférieure à 240 GWh par an, lorsque le montant annuel par site de consommation excède 550 000 euros (indexé), et la taxe est plafonnée à 0,5 % de la valeur ajoutée annuelle des sociétés industrielles qui consomment au moins 7 GWh par an. Selon la Commission, ces trois réductions donneraient aux grands consommateurs d'électricité un avantage sélectif qui pourrait fausser la concurrence au sein du marché unique.
Parallèlement, la Commission annonce qu'elle est en train de réviser les lignes directrices de 2008 sur les aides en faveur de l'environnement, pour la période 2014-2020, envisageant d'y inclure des dispositions permettant l'octroi de réductions pour les grands utilisateurs d'énergie, sous certaines conditions, afin de préserver la compétitivité. Si ces nouvelles lignes directrices étaient adoptées, elles s'appliqueraient à la présente affaire, ainsi qu'à d'autres affaires en cours. L'adoption des nouvelles lignes directrices est prévue pour le 9 avril 2014.

newsid:441564

Temps de travail

[Brèves] Affaire "Sephora" : le recours suspensif contre les dérogations préfectorales au repos dominical jugé contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., n° 2014-374 QPC du 4 avril 2014 (N° Lexbase : A4068MII)

Lecture: 2 min

N1698BUG

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Le 10 Avril 2014

Est contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1363A9D) l'article L. 3132-24 du Code du travail (N° Lexbase : L0479H9M). Telle est la portée de la décision du Conseil constitutionnel rendue dans un arrêt du 4 avril 2014 en réponse à la QPC du 8 avril 2014 posée à la Cour de cassation par la société Sephora (Cons. const., n° 2014-374 QPC du 4 avril 2014 N° Lexbase : A4068MII).
Selon la société requérante, les dispositions de l'article L. 3132-24 du Code du travail méconnaissaient la liberté du travail, la liberté d'entreprendre, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, la sécurité juridique et le principe de légalité des délits et des peines. En outre, elle soutenait qu'en privant pour une durée indéterminée l'employeur du bénéfice de l'autorisation de permettre aux salariés volontaires de travailler le dimanche sans qu'aucun juge ne puisse porter une appréciation sur le caractère excessif ou non de l'atteinte portée à ses droits dans un délai raisonnable, les dispositions contestées méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense, le droit au procès équitable ainsi que le principe d'égalité devant la loi et l'exigence de sécurité juridique.
Le Conseil constitutionnel rappelle que les articles L. 3132-20 (N° Lexbase : L0473H9E) et L.3132-23 (N° Lexbase : L6297IEX) du Code du travail prévoient la possibilité pour le préfet d'autoriser des dérogations temporaires au repos dominical selon des modalités limitativement énumérées. Il rappelle également que l'article L. 3132-24 prévoit que les recours présentés contre les décisions prévues à ces dispositions ont un effet suspensif.
Ainsi, pour déclarer l'article L. 3132-24 non conforme à la Constitution, le Conseil considère qu'il résulte de ces dispositions que tout recours formé contre un arrêté préfectoral autorisant une dérogation au repos dominical suspend de plein droit les effets de cette décision dès son dépôt par le requérant au greffe de la juridiction administrative. Or, cette suspension se prolonge jusqu'à la décision de la juridiction administrative compétente, alors que la dérogation est accordée pour une durée limitée, ainsi, l'employeur ne dispose d'aucune voie de recours pour s'opposer à cet effet suspensif et le Conseil ajoute qu'aucune disposition législative ne garantit que la juridiction saisie statue dans un délai qui ne prive pas de tout effet utile l'autorisation accordée par le préfet.
Il en déduit que, compte tenu tant de l'effet et de la durée de la suspension que du caractère temporaire de l'autorisation accordée, les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles relatives à la garantie des droits découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et que par conséquent l'article L. 3132-24 doit être déclaré contraire à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3649ETC).

newsid:441698

Transport

[Brèves] Application de la libre circulation des services de cabotage maritime aux services de croisière maritime

Réf. : CJUE, 27 mars 2014, aff. C-17/13 (N° Lexbase : A9827MHG)

Lecture: 2 min

N1628BUT

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Le 08 Avril 2014

En vertu du Règlement sur le cabotage maritime (Règlement (CE) n° 3577/92 du 7 décembre 1992 N° Lexbase : L6060AUY), la libre circulation des services de transport maritime à l'intérieur d'un Etat membre s'applique, depuis le 1er janvier 1993, aux armateurs de l'Union qui exploitent des navires immatriculés dans un Etat membre et battant pavillon de cet Etat, sous réserve que ces navires remplissent les conditions requises par le droit national en matière de cabotage. Le Consiglio di Stato (Conseil d'Etat italien) a demandé à la CJUE, dans le cadre d'une question préjudicielle, si une croisière qui commence et se termine avec les mêmes passagers dans le même port d'un Etat membre relève du champ d'application du droit de l'Union. Dans un arrêt du 27 mars 2014 (CJUE, 27 mars 2014, aff. C-17/13 N° Lexbase : A9827MHG), la Cour souligne que le Règlement ne porte que sur les services de transport qui, à l'intérieur d'un Etat membre (cabotage), présentent un caractère maritime. Par conséquent, le transport par voie navigable dans un Etat membre n'est pas régi par ce règlement, lorsqu'il est dénué de caractère maritime. La Cour constate qu'il n'apparaît pas que la croisière en cause présente un caractère essentiellement non maritime. A cet égard, la Cour considère - sous réserve de vérification par le juge national- que, outre un tronçon sur une mer territoriale, d'autres parties de l'itinéraire, telles que les zones de navigation empruntées dans la lagune de Venise et dans l'embouchure du fleuve Pô, font partie des eaux intérieures maritimes italiennes. La Cour souligne à ce propos que la notion de "mer" visée par le règlement ne se limite pas à la mer territoriale au sens de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, mais couvre également les eaux intérieures maritimes situées en-deçà de la ligne de base de la mer territoriale. Enfin, la Cour déclare que toute prestation de croisière fournie contre rémunération dans les eaux maritimes d'un Etat membre est soumise au Règlement, indépendamment du fait qu'elle commence et se termine avec les mêmes passagers dans un seul et même port. Par conséquent, la Cour énonce qu'un service de transport maritime organisé sous la forme d'une croisière qui commence et se termine avec les mêmes passagers dans le même port d'un Etat membre est soumis à l'application du principe de la libre circulation des services de transport maritime à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime).

newsid:441628

Vente d'immeubles

[Brèves] Date de transfert de propriété des fruits de l'immeuble : le jour où la vente est parfaite et non le jour du paiement du prix

Réf. : Cass. civ. 3, 26 mars 2014, n° 13-10.984, FS-P+B (N° Lexbase : A2507MIP)

Lecture: 2 min

N1620BUK

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Le 08 Avril 2014

Sauf convention contraire, les fruits de l'immeuble appartiennent à l'acquéreur à compter du jour où la vente est parfaite, autrement dit dès la signature de la promesse synallagmatique, et non à compter de la date de paiement du prix de vente, à savoir celle de l'acte notarié. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 26 mars 2014, n° 13-10.984, FS-P+B N° Lexbase : A2507MIP). En l'espèce, un jugement du 14 décembre 2010 avait déclaré parfaite depuis le 9 juin 2009, la vente par la société P. d'un immeuble à la société S. ; un litige étant survenu entre les parties au moment de la signature de l'acte notarié sur la date d'entrée en jouissance, la société P. avait déposé une requête en interprétation. Pour dire que l'entrée en jouissance devait se faire à la date de paiement du prix de vente, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que c'est à tort que le tribunal avait interprété le jugement du 14 décembre 2010 en disant que les fruits appartenaient à l'acquéreur à compter de la date à laquelle la vente était parfaite alors que, par application de l'article 1612 du Code civil (N° Lexbase : L1712ABZ), le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en a pas payé le prix et que la société S. n'avait pas payé celui-ci le 9 juin 2009 mais lors de la régularisation de la vente (CA Aix-en-Provence, 13 novembre 2012, n° 11/14091 N° Lexbase : A7757IW9). Le raisonnement de la cour d'appel est censuré, au visa des articles 1612 et 1614 (N° Lexbase : L1714AB4) par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors que, sauf convention contraire, tous les fruits de l'immeuble appartiennent à l'acquéreur depuis le jour de la vente et que son obligation de payer le prix résulte de l'exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Il faut comprendre, en effet, comme l'expliquait le moyen, que l'article 1612 précité, qui prévoit que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en a pas payé le prix, offre une simple faculté au vendeur, sans subordonner, dans l'hypothèse d'une vente d'immeuble, l'entrée en jouissance de l'acheteur au paiement du prix de vente (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E7907EX7).

newsid:441620

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