Le Quotidien du 4 avril 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat : pas de nécessité d'un aléa

Réf. : Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-11.682, FS-P+B (N° Lexbase : A2469MIB)

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N1589BUE

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Le 05 Avril 2014

L'existence d'un aléa ne constitue pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 mars 2014, au visa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), (Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-11.682, FS-P+B N° Lexbase : A2469MIB ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0079EUH). La Haute juridiction précise, en outre, que ne doit pas être annulée la convention prévoyant le remplacement du taux initial de l'honoraire de résultat de 10 % par celui de 30 %, même si ce remplacement répond à un souci de partage égalitaire entre l'avocat et l'apporteur d'affaires, ce taux ne caractérisant pas un pacte de quota litis. Dans cette affaire, un légataire universelle avait chargé un avocat, aux droits duquel se trouvait une société d'avocats, de la défense de ses intérêts et notamment de diligenter toutes procédures pour faire reconnaître ses droits. La liquidation de la société d'avocats avait été prononcée par jugement du 6 juin 2013 ; et, le liquidateur judiciaire de la société avait repris l'instance. Le client et l'avocat mandaté au début du litige avaient conclu une première convention le 20 septembre 2000, accordant à l'avocat un honoraire complémentaire de résultat de 10 % sur les sommes recouvrées. Le 26 janvier 2001, un nouvel accord s'était substitué à cette convention portant à 30 % l'honoraire de résultat revenant à l'avocat à ce titre. En raison d'un désaccord opposant le client à son avocat, le premier avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une contestation d'honoraires. Sa demande tendant à voir annulée la convention d'honoraires de résultat a été accueillie par le premier président de la cour d'appel de Paris ; mais la Haute juridiction casse et annule cette décision par les motifs ainsi exposés. Ce faisant la Cour de cassation semble prendre le contre-pied de la position de certaines juridictions qui pouvaient faire de l'aléa une condition implicite de la validité de l'honoraire de résultat (cf. CA Montpellier, 21 novembre 2013, n° 12/07571 N° Lexbase : A9580KPI et lire N° Lexbase : N9701BTH et CA Aix-en-Provence, 22 janvier 2013, n° 12/09708 N° Lexbase : A6234I3B). A l'inverse, d'autres cours d'appel avaient refusé d'annuler une convention prévoyant un honoraire de résultat, pour défaut d'aléa, rappelant qu'il n'est pas interdit qu'elle prévoit dans tous les cas de figure un honoraire de résultat ; qu'il faut et il suffit que celui-ci corresponde à un service rendu (CA Grenoble, 19 octobre 2011, n° 10/05340 N° Lexbase : A4691HZR).

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Baux commerciaux

[Brèves] Sur l'interruption de la prescription de l'action en contestation d'un congé

Réf. : Cass. civ. 3, 26 mars 2014, n° 12-24.203, FS-P+B (N° Lexbase : A2415MIB)

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N1670BUE

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Le 05 Avril 2014

L'exception d'incompétence du tribunal d'instance soulevée par le preneur en raison de l'existence d'un bail commercial constitue une demande en justice interrompant la prescription biennale de l'action en contestation des motifs du refus de renouvellement notifiée antérieurement. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2014 (Cass. civ. 3, 26 mars 2014, n° 12-24.203, FS-P+B N° Lexbase : A2415MIB). En l'espèce, en mai 1992, un bailleur avait consenti un bail verbal portant sur divers locaux, dans lesquels le preneur exerçait une activité commerciale. Le bailleur lui avait délivré, le 3 juillet 2007, un congé pour infraction aux clauses du bail d'habitation meublé les liant, puis l'avait assigné en expulsion devant le tribunal d'instance. Par décision irrévocable, le tribunal d'instance avait constaté l'existence d'un bail verbal commercial entre les parties et s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance. Le preneur ayant sollicité par acte du 18 décembre 2007 le renouvellement de son bail commercial à compter du 24 juin 2008, le bailleur avait refusé ce renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction par acte du 23 janvier 2008. Il a, ensuite, assigné le locataire par acte du 13 juillet 2010 pour voir constater qu'il n'avait pas contesté le refus de renouvellement dans le délai de deux ans et était donc occupant sans droit ni titre. Débouté de sa demande, le bailleur s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle rappelle que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but (voir, par ex., Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 09-10.944, F-P+B N° Lexbase : A4784EQA ; Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29.817 N° Lexbase : A7472MH9). Or, selon les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, le refus de renouvellement du 23 janvier 2008 ayant été motivé par l'absence de bail commercial liant les parties et le litige soumis au tribunal d'instance opposant les mêmes parties à propos du même bail et ayant le même objet que l'instance en cours, à savoir l'existence d'un droit pour le locataire de se maintenir dans les lieux, l'exception d'incompétence du tribunal d'instance, soulevée le preneur à l'audience du 9 juin 2009 en raison de l'existence d'un bail commercial, avait constitué une demande en justice ayant interrompu la prescription biennale de l'action en contestation des motifs du refus de renouvellement du 23 janvier 2008 (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5378AEW).

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Contrat de travail

[Brèves] Absence d'obligation de fournir du travail aux salariés ayant refusé de se soumettre à l'autorité de leur employeur

Réf. : Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-26.600, FS-P+B (N° Lexbase : A2349MIT)

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N1674BUK

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Le 05 Avril 2014

Caractérise l'existence d'une situation contraignante de nature à libérer l'employeur de son obligation de fournir du travail aux salariés la reprise du travail, après accord partiel entre la direction et les salariés grévistes sur certaines revendications, qui s'était effectuée dans des conditions anormales d'exécution des contrats de travail, les salariés ayant refusé de se soumettre à l'autorité de leur employeur qui n'avait plus ni la maîtrise des outils comptables de l'entreprise, ni le libre accès à ses locaux, dont les nouvelles clés n'ont été remises par les salariés à la direction. L'employeur n'avait commis alors aucun manquement en transférant son activité dans d'autres locaux. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue le 26 mars 2014 (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-26.600, FS-P+B N° Lexbase : A2349MIT).
En l'espèce, des salariés avaient participé à un mouvement de grève du 15 avril au 31 août 2009. Soutenant ne pas avoir pu reprendre le travail le 1er septembre 2009, à la suite de la décision de l'employeur de fermer l'entreprise le même jour, ils avaient saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de leur contrat de travail et à la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, de dommages-intérêts et de rappels de salaires. Devant la cour d'appel, les juges du second degré les avaient déboutés de leur demande. Ils s'étaient alors pourvus en cassation.
Au soutien de leur pourvoi, ils reprochaient à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande en se fondant sur la circonstance que les salariés avaient manqué à leurs obligations, sans rechercher si l'employeur avait commis des manquements justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts. Ils alléguaient, en outre, un manquement à l'obligation de bonne foi de l'employeur qui, selon eux, avait modifié unilatéralement les conditions de travail des salariés en transférant l'activité dans d'autres locaux. Enfin, ils reprochaient à la cour d'appel d'avoir écarté l'existence d'un lock-out illicite sans rechercher, si la fermeture des locaux était intervenue le 1er septembre 2009, date à laquelle les salariés avaient annoncé reprendre le travail.
Cependant, la Haute juridiction rejette le pourvoi dans la mesure où la reprise du travail, après accord partiel entre la direction et les salariés grévistes sur certaines revendications, s'était effectuée dans les conditions anormales d'exécution des contrats de travail, les salariés ayant refusé de se soumettre à l'autorité de leur employeur qui n'avait plus ni la maîtrise des outils comptables de l'entreprise, ni le libre accès à ses locaux, dont les nouvelles clés n'avaient pas été remises par les salariés à la direction. L'employeur en transférant son activité dans d'autres locaux, n'avait donc commis aucun manquement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2952E44).

newsid:441674

Copropriété

[Brèves] Obligation de mise en concurrence pour les marchés de travaux dépassant un certain montant : aucune obligation à défaut de fixation par l'assemblée générale d'un quelconque montant

Réf. : Cass. civ. 3, 26 mars 2014, n° 13-10.693, FS-P+B (N° Lexbase : A2495MIA)

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N1621BUL

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Le 05 Avril 2014

Il ressort d'un arrêt rendu le 26 mars 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation qu'aucune mise en concurrence n'est obligatoire à défaut de fixation par l'assemblée générale du montant à partir duquel elle doit être mise en oeuvre (Cass. civ. 3, 26 mars 2014, n° 13-10.693, FS-P+B N° Lexbase : A2495MIA ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5926EY7). En l'espèce, M. D., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2010 et subsidiairement des décisions adoptées à cette occasion ayant pour objet la réalisation de travaux dans les parties communes. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau de le débouter de sa demande d'annulation des décisions relatives aux travaux (CA Pau, 25 avril 2012, n° 12/1844 N° Lexbase : A2340IKU). Il n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant énoncé qu'en application de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4821AHZ), l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire, n'étaient pas tenus de répondre à un moyen inopérant dès lors que la mise en concurrence n'était pas obligatoire à défaut de fixation par l'assemblée générale du montant à partir duquel elle devait être mise en oeuvre, et en avaient exactement déduit qu'aucune irrégularité n'était encourue.

newsid:441621

Divorce

[Brèves] Transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC relative à la non-exclusion des pensions militaires d'invalidité des ressources à prendre en compte pour la fixation de la prestation compensatoire

Réf. : Cass. QPC, 2 avril 2014, n° 14-40.007, F-D (N° Lexbase : A4055MIZ)

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N1693BUA

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Le 10 Avril 2014

Les dispositions de l'article 272, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8783G8S), en tant qu'elles sont interprétées en ce sens que les pensions militaires d'invalidité ne figurent pas au nombre des sommes exclues, par ledit article, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, sont-elles conformes au principe d'égalité devant la loi, édicté par les articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G) et 6 (N° Lexbase : L1370A9M) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? Par un arrêt rendu le 2 avril 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'il y avait lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 2 avril 2014, n° 14-40.007, F-D N° Lexbase : A4055MIZ ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7562ETA). La Haute juridiction a estimé, en effet, que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article 272, alinéa 2, du Code civil, qui exclut des ressources prises en considération pour déterminer l'existence de la disparité à laquelle est subordonnée la prestation compensatoire, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap, ne mentionne pas les pensions militaires d'invalidité, ce qui pourrait être considéré comme introduisant, entre les personnes souffrant d'un handicap, une différence de traitement selon l'origine de celui-ci, sans rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

newsid:441693

Droit des étrangers

[Brèves] Retenue pour vérification du droit au séjour : computation de la durée maximale de seize heures

Réf. : Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 13-14.822, F-P+B+I (N° Lexbase : A3546MI8)

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N1692BU9

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Le 27 Août 2014

La durée maximale de seize heures de la retenue pour vérification du droit au séjour se décompte sans que les diligences effectuées pendant cette retenue soient faites de façon continue, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2014 (Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 13-14.822, F-P+B+I N° Lexbase : A3546MI8). Mme X, de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière en France, a été placée en retenue pour vérification du droit de séjour le 21 janvier 2013 à 16 heures 50. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire national, assorti d'un autre arrêté désignant la Côte-d'Ivoire comme pays de renvoi, lui ont été notifiés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le 22 janvier 2013, à 8 heures 15. Le même jour à 8 heures 20, elle a été placée en rétention administrative. Par décision du 26 janvier 2013, le juge des libertés a refusé de prolonger la rétention. Pour confirmer cette décision, l'ordonnance attaquée retient qu'aucune diligence n'a été effectuée entre le 21 janvier 2013 à 20 heures 10 et le lendemain matin à 8 heures 15, alors que les diligences effectuées pendant cette retenue doivent nécessairement être faites de façon continue. Le Quai de l'Horloge estime qu'en statuant ainsi, alors que la retenue, décidée sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8928IU9), n'avait pas dépassé le délai légal de seize heures, le premier président a ajouté au texte précité des conditions qu'il ne comporte pas. Son ordonnance est donc annulée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5605EYA).

newsid:441692

Procédure administrative

[Brèves] Référé provision : appréciation du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dépendant, en amont, de l'interprétation des clauses d'un contrat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 26 mars 2014, n° 374287, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2309MID)

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N1646BUI

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Le 05 Avril 2014

Lorsque l'appréciation par le juge du référé provision du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dépend, en amont, de l'interprétation des stipulations du contrat dont l'exécution est l'objet du référé provision, cette interprétation relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, nonobstant le contrôle de qualification juridique opéré par le juge de cassation sur l'appréciation, qui en découle, du caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 26 mars 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 mars 2014, n° 374287, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2309MID, voir aussi CE, S., 6 décembre 2013, n° 363290, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8548KQN). Le marché de services conclu entre la communauté d'agglomération et la société X prévoyait que le paiement des prestations accomplies par cette société s'effectuerait sur la base de prix unitaires appliqués aux volumes des déchets effectivement enlevés et traités. Par ailleurs, les stipulations du contrat relatives aux quantités de déchets à enlever et au montant du marché ne constituaient que de simples estimations qui pouvaient être dépassées sans que les entreprises aient à solliciter un nouvel ordre de service. Dès lors, la cour administrative d'appel a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, ni entacher son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits, que la créance réclamée par la société, qui correspondait à la valorisation, sur la base des prix unitaires contractuels, de quantités de déchets réellement enlevés et traités par elle, n'était pas sérieusement contestable (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4182EX8).

newsid:441646

Procédure pénale

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC concernant le droit d'appel en matière correctionnelle

Réf. : Cass. crim., 1er avril 2014, n° 14-90.002, F-P+B+I (N° Lexbase : A3542MIZ)

Lecture: 1 min

N1694BUB

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Le 10 Avril 2014

La question relative à la conformité, de l'article 498 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9441IEE), concernant le droit d'appel en matière correctionnelle, à la Constitution, ne présente pas un caractère sérieux et ne mérite pas d'être renvoyée devant le Conseil constitutionnel, dès lors que la Constitution intègre la procédure pénale dans le domaine de la loi et la procédure civile dans celui du règlement et que le Code de procédure pénale, de nature législative, ne peut encourir le grief d'inconstitutionnalité par le seul motif que le Code de procédure civile édicte des règles différentes. Aussi, le principe d'égalité ne s'oppose-t-il pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, alors que la partie civile a fait le choix d'exercer l'action civile devant le juge pénal et que ce dernier doit se prononcer avec célérité pour des considérations d'ordre public. Telle est la réponse apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2014 (Cass. crim., 1er avril 2014, n° 14-90.002, F-P+B+I N° Lexbase : A3542MIZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2437EUS). En l'espèce, a été posée la question de savoir si les dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale portent atteinte au principe d'égalité fondateur de la République car cet article conduirait, selon le requérant, à des règles de procédure différentes selon qu'une action en dommages et intérêts est diligentée devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale. La Cour de cassation refuse de transmettre ladite question car ne la jugeant pas sérieuse, au regard des motifs susénoncés.

newsid:441694

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