Jurisprudence : CA Grenoble, 19-10-2011, n° 10/05340, Confirmation

CA Grenoble, 19-10-2011, n° 10/05340, Confirmation

A4691HZR

Référence

CA Grenoble, 19-10-2011, n° 10/05340, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5624100-ca-grenoble-19102011-n-1005340-confirmation
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RG N° 10/05340 N° Minute
Notification le
Copie exécutoire
délivrée le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D ' APPEL DE GRENOBLE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE TAXE DU 19 OCTOBRE 2011

ENTRE
DEMANDERESSE suivant recours du 23 décembre 2010
SARL CHORGES CARROSSERIE INDUSTRIELLE

CHORGES
représentée par Me Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
ET
DÉFENDERESSE
SCP GERBAUD - AOUDIANI - CANELLAS - CHARMASSON - COTTE, avocats au barreau des Hautes-Alpes
Le Rive Gauche

GAP CEDEX
représentée par Me DUCREY, avocat au barreau de HAUTES ALPES

DÉBATS A l'audience publique du 21 septembre 2011 tenue par Gérard MEIGNIÉ, premier président, assisté de M.A. BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE contradictoire
prononcée publiquement le 19 OCTOBRE 2011 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Gérard MEIGNIÉ, premier président et par M.A. BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par décision du 29 novembre 2010, le bâtonnier de Gap a taxé à la somme de 5083 euros le solde des honoraires dus par la SARL Georges Carrosserie Industrielle à la SCP Gerbaud - Aoudiani - Canellas - Charmasson - Cotte.
La décision a été notifiée le 8 décembre 2010.
La SARL Georges Carrosserie Industrielle a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2010.
Ces honoraires sont réclamés dans le cadre d'une procédure engagée devant le tribunal de commerce de Gap puis la cour d'appel de Grenoble.
À l'appui de son recours, la SARL Georges Carrosserie Industrielle a conclu à l'infirmation de la décision du bâtonnier ; à titre principal à la nullité de la convention d'honoraires, à titre subsidiaire à son inopposabilité, à titre plus subsidiaire encore au montant excessif des montants arbitrés.
Elle a notamment fait valoir
- que la convention prévoyant, outre une base forfaitaire de 750 euros pour les diligences accomplies, un honoraire de résultat, était nulle en ce que l'honoraire de résultat était fonction " du résultat obtenu ( gain ou condamnation évitée ) et qu'ainsi, il n'y avait aucun aléa ; que l'avocat était toujours certain d'obtenir un honoraire complémentaire n'ayant rien à voir avec le résultat obtenu ou le service rendu ; que l'honoraire ne dépendait nullement des diligences de l'avocat mais exclusivement du résultat judiciaire ; qu'il s'agissait d'un pacte de quota litis prohibé par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
- que cette convention lui était inopposable dans la mesure où elle prévoyait exclusivement la défense devant le tribunal de commerce de Gap et qu'aucune convention n'avait été conclue pour la procédure devant la cour d'appel ; qu'il n'y avait pas lieu d'interpréter une clause mais de faire application d'un mandat limité à la procédure engagée devant le tribunal de commerce ; que le fait que la convention soumettait le règlement de l'honoraire de résultat à l'obtention d'une décision définitive n'était qu'un rappel des principes et ne signifiait pas qu'il y ait eu un accord sur un honoraire de résultat devant la cour d'appel ; qu'elle n'avait jamais donné son accord ; que la demande de délai formalisée le 26 mars 2010 était liée au fait que le montant élevé réclamé était imprévisible ; qu'elle ignorait qu'il pouvait s'agir de l'honoraire de résultat ;
- que le premier président devait rechercher si les honoraires de résultat convenus n'étaient pas excessifs au regard du service rendu ; qu'en l'espèce ce service rendu avait été limité ; que les diligences avaient été réduites à l'établissement de conclusions, à l'exclusion de tout déplacement ou de plaidoirie.
En réponse, la SCP Gerbaud - Aoudiani - Canellas - Charmasson - Cotte a conclu
- à l'irrecevabilité du recours pour avoir été exercé passé le délai de un mois prévu à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ;
- à son caractère infondé aux motifs
que la convention était parfaitement valide ; qu'elle pouvait parfaitement prévoir que l'honoraire de résultat puisse être calculé sur les condamnations évitées ; qu'en l'espèce, le résultat demeurait aléatoire ; qu'il n'était pas imprécis ;
que la convention n'était pas limitée à la procédure devant le tribunal de commerce de Gap ; qu'elle s'étendait à la représentation devant la cour d'appel ; qu'il y avait eu un accord explicite résultant de l'échange des correspondances ; que la SARL Georges Carrosserie Industrielle avait le 26 mars 2010 demandé des délais de paiement ;
que le service rendu était réel ; que le résultat n'était nullement acquis d'avance ; qu'elle avait pour mission de réduire autant que faire se peut les condamnations, voire de les éviter ; que plusieurs jeux de conclusions avaient été échangés ; qu'elle avait assuré le suivi devant la cour d'appel et assisté son client dans l'exécution de la décision rendue.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Attendu que par une décision du 29 novembre 2010, le bâtonnier de Gap a taxé à la somme de 5083 euros TTC le solde des honoraires dus par la SARL Georges Carrosserie Industrielle à la SCP Gerbaud - Aoudiani - Canellas - Charmasson - Cotte.
Attendu que cette décision a été notifiée le 8 décembre 2010 à la SARL Georges Carrosserie Industrielle qui a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2010, donc dans le délai d'un mois prévu à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Attendu que le recours apparaît donc recevable.
Attendu que les parties ont signé le 19 septembre 2007 une convention d'honoraire prévoyant un honoraire de base forfaitaire fixé a minima à750 euros hors taxes ainsi qu'un honoraire de résultat calculé en fonction " du résultat obtenu " ( " gain ou condamnation évitée ") sur les bases suivantes
- de 0 à 19 000 euros 15 % ;
- de 19 000 à 38
000
euros
10 % ;
- de 38 000 à 76
000
euros
8 % ;

- à partir de 76 000 euros 5 %.
Attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne prohibe pas l'honoraire de résultat calculé sur les condamnations évitées.
Que la convention rédigée, comme en l'espèce, de manière générale, n'est pas en soi illicite ; qu'il n'est pas interdit qu'elle prévoit dans tous les cas de figure un honoraire de résultat ; qu'il faut et il suffit que celui-ci corresponde à un service rendu.
Qu'il n'est pas paradoxal que le montant des honoraires de résultat en cas de gain pour le client soit largement inférieur à ce qu'il est en cas de condamnation de ce dernier puisqu'en l'espèce, la SARL Georges Carrosserie Industrielle était défenderesse, et qu'à défaut d'une décision de débouté, elle escomptait bénéficier de la condamnation pécuniaire la plus réduite possible.
Attendu au surplus que la convention vise certes la procédure de défense devant le tribunal de commerce de Gap sans évoquer celle portée devant la cour d'appel de Grenoble ; que toutefois, elle rappelle que l'honoraire de résultat ne sera réglé qu' à l'obtention d'une décision définitive ; que la SARL Georges Carrosserie Industrielle n'a pas contesté le principe de l'honoraire de résultat à réception de la facture de 5083 euros TTC transmise par courrier du 28 septembre 2009 joint ou compte rendu par Me ... de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17 septembre 2009 ; que cette facture portant le numéro 39 702 faisait mention de la convention d'honoraires ; qu'enfin, la SARL Georges Carrosserie Industrielle s'est bornée, par courriel du 26 mars 2010, à solliciter un délai de paiement au 15 avril 2010 pour régler la facture, confirmant ainsi son accord sur le principe d'un honoraire de résultat s'étendant à toute la procédure judiciaire, cour d'appel comprise.
Attendu enfin que le service promis a été rendu même si Me ... ne s'est pas déplacé à la cour d'appel de Grenoble pour plaider le dossier ; qu'il faut rappeler qu'il s'agit d'une procédure écrite ; qu'il a avec l'accord de son client mandaté son avoué pour déposer le dossier ; qu'il a conclu devant la cour de manière circonstanciée ; qu'il a suivi la procédure d'appel en liaison avec l'avoué et qu'il a assisté son client dans l'exécution de la décision.
Que Me ... n'a pas manqué de rappeler à son client dans son courrier du 28 septembre 2009 qu'il avait largement obtenu satisfaction et que le montant des condamnations demeurait modéré alors que la responsabilité de la SARL Georges Carrosserie Industrielle était établie ; qu'à aucun moment, jusqu'à l'engagement de la présente procédure, la SARL Georges Carrosserie Industrielle n'a mis en cause les services attendus et rendus.
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision du bâtonnier de Gap du 29 novembre 2010.

PAR CES MOTIFS
Nous Gérard MEIGNI'', premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirmons la décision du bâtonnier de Gap du 29 novembre 2010.
Condamnons la SARL Georges Carrosserie Industrielle à payer à la SCP Gerbaud - Aoudiani - Canellas - Charmasson - Cotte la somme de 5083 euros TTC.
La condamnons aux entiers dépens.
Le greffier, Le premier président,
Marie-Ange ... Gérard MEIGNI"

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