Le Quotidien du 7 avril 2014 : Durée du travail

[Brèves] Affaire Sephora : les conditions relatives au travail de nuit jugées conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014 (N° Lexbase : A4067MIH)

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le 11 Avril 2014

Saisi par la Cour de cassation le 8 janvier 2014 (Cass. soc., 8 janvier 2014, deux arrêts, n° 13-24.851, arrêt n° 232 N° Lexbase : A8473KTY et n° 13-24.851, arrêt n° 233 N° Lexbase : A2002KTC) FS-P+B) d'une QPC posée par la société Sephora, le Conseil constitutionnel a déclaré, dans une décision du 4 avril 2014, les articles L. 3122-32 (N° Lexbase : L0388H9A), L. 3122-33 (N° Lexbase : L0389H9B) et L. 3122-36 (N° Lexbase : L0392H9E) du Code du travail, relatifs aux conditions d'autorisation du travail de nuit, conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit (Cons. Const., décision n° 2014-373, QPC du 4 avril 2014 N° Lexbase : A4067MIH).
En l'espèce, la société requérante soutenait que ces dispositions étaient contraires à la Constitution et notamment à la liberté d'entreprendre.
Pour déclarer ces dispositions conformes à la Constitution, le Conseil constitutionnel rappelle que l'article L. 3122-32 pose le principe selon lequel "le recours au travail de nuit est exceptionnel". Il précise, d'une part, que le recours au travail de nuit prend "en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs" et, d'autre part, qu'il doit être "justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale". Il rappelle, également, qu'en vertu de l'article L. 3122-33, "à défaut de convention ou d'accord collectif de travail [qui doit comporter les justifications au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-32] et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord", l'article L. 3122-36 du même code prévoit que "les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail" moyennant des contreparties vérifiées.
En déclarant ces dispositions conformes à la liberté d'entreprendre, le Conseil constitutionnel s'inscrit dans la lignée de sa jurisprudence antérieure relative au travail dominical (voir notamment décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009, relative à une loi sur le travail le dimanche N° Lexbase : A2113EKH). En effet, il relève qu'en prévoyant que le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, a opéré une conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1368A9K), et les exigences tant du dixième alinéa, que du onzième alinéa du Préambule de 1946 (N° Lexbase : L1356A94), sur la protection de la santé et le repos (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0575ETH, N° Lexbase : E0576ETI et N° Lexbase : E0588ETX).

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