Le Quotidien du 15 mai 2023

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Prêt à usage d’un logement : la gratuité s’étend-elle aux charges de consommation d’eau ?

Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2023, n° 22-14.391, F-D N° Lexbase : A76989Q8

Lecture: 2 min

N5355BZD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Mai 2023

► Dans le cadre d’un prêt à usage d’un logement, le preneur est tenu aux dépenses ordinaires ayant pour objet le fonctionnement ou la conservation de la chose prêtée, et donc notamment aux charges de consommation d’eau.

En l’espèce, une SCI, propriétaire d'un immeuble comportant des locaux à usage d'habitation, avait mis un logement à disposition de l’un de ses associés.

La SCI l'avait assigné en reconnaissance d'un bail verbal et en paiement d'un arriéré de loyers et de charges.

Sur la qualification de la mise à disposition. La cour d'appel avait relevé, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, de la déclaration de revenus locatifs adressée par le gérant de la SCI aux services fiscaux, que l'ambiguïté née du rapprochement de ses termes rendait nécessaire, que l’intéressé y figurait comme un associé bénéficiant de la jouissance gratuite d'un logement.

Selon la Haute juridiction, appréciant la portée des éléments soumis à son examen, et sans être tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, la cour d’appel a souverainement retenu le caractère non onéreux de la mise à disposition du logement.

La SCI est donc déboutée de ses demandes en reconnaissance d'un bail verbal et en paiement d'un arriéré de loyers.

Elle obtient, en revanche, gain de cause s’agissant du paiement des charges.

Sur le paiement des charges de consommation d’eau. Pour rejeter la demande en paiement d'une certaine somme au titre de la consommation d'eau (à hauteur de 3 000 euros), la cour d’appel de Rennes avait retenu que la gratuité de l'occupation du logement par l’intéressé s'étendait aux charges.

À tort, selon la Cour régulatrice, qui censure la décision au visa de l'article 1876 du Code civil N° Lexbase : L2093AB7, selon lequel « le prêt à usage est essentiellement gratuit ».

Elle en déduit que le preneur est tenu aux dépenses ordinaires ayant pour objet le fonctionnement ou la conservation de la chose prêtée.

newsid:485355

Droit pénal routier

[Brèves] Permis de conduire : la durée de la mesure de restriction ne s’impute pas sur celle de suspension

Réf. : Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-85.301, F-B N° Lexbase : A39649TY

Lecture: 3 min

N5377BZ8

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par Adélaïde Léon

Le 15 Mai 2023

► La mesure judiciaire de suspension du permis de conduire et la mesure administrative de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage sont de natures différentes. Dès lors, la durée de l’une ne peut s’imputer sur celle de l’autre.

Rappel de la procédure. Dans le cadre d’un contrôle routier, une conductrice se voit appliquer une mesure de rétention administrative de son permis de conduire en raison de son taux d’alcoolémie.

Par la suite un arrêté a été pris l’autorisant à conduire exclusivement des véhicules à moteur équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage, pour une durée de quatre mois.

Condamnée à 300 euros d’amende et quatre mois de suspension de son permis de conduire, l’intéressée a saisi le tribunal correctionnel d’un incident d’exécution en demandant que la durée de la restriction de son permis de conduire à la conduite de véhicules équipés d’un éthylotest soit déduite de la durée de la suspension de son permis de conduire, en application de l’article L. 224-9 du Code de la route N° Lexbase : L7593LPW.

Le tribunal a rejeté cette demande.

En cause d’appel. La cour d’appel a rejeté la requête de la conductrice et énonçant que la mesure de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage s’analyse comme une autorisation de conduire sous certaines conditions alors que la suspension judiciaire s’analyse comme une interdiction de conduire insusceptible d’exception.

Par ailleurs, les juges ont souligné que la violation de la première de ces mesures constitue une contravention de cinquième classe tandis que la violation de la suspension judiciaire est constitutive d’un délit.

Enfin la cour d’appel a retenu que, dans certaines conditions, une mesure judiciaire d’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest peut constituer une peine complémentaire distincte de la suspension de permis de conduire.

Forte de ces constatations, la cour conclut que le législateur a entendu concevoir deux mesures distinctes, d’ordre différent, et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’imputer la durée de la restriction administrative sur celle de la suspension judiciaire prononcée ultérieurement.

La conductrice a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la requête de l’intéressée alors que celle-ci ne pouvait faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. Dès lors, la mesure de restriction administrative à la conduire avec éthylotest anti-démarrage aurait dû s’imputer sur la durée de la mesure judiciaire de suspension de permis de conduire, les deux mesures étant de même nature.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi de la conductrice en affirmant sans détour que les mesures de suspension du permis de conduire et de restriction du droit de conduire étant de nature différente, la durée de l’une ne peut s’imputer sur celle de l’autre.

newsid:485377

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Changement d’activité réelle et fusion-absorption : le rejet du report des déficits reportables

Réf. : CAA Versailles, 28 mars 2023, n° 21VE01669 N° Lexbase : A27259LI

Lecture: 5 min

N5347BZ3

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 12 Mai 2023

C’est dans un contexte doctrinal relativement dense que s’inscrit la cour administrative d’appel de Versailles, amenée à trancher un litige relatif à un changement d’activité consécutif à une opération de fusion, par un arrêt rendu le 28 mars 2023.

Par application de l’article 221, 5° du CGI N° Lexbase : L6222LUY, le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d’entreprise. Le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment de l’adjonction d’une activité entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’adjonction du chiffre d’affaires de la société.

Traditionnellement, la doctrine administrative estime que l’adjonction d’une activité strictement identique à celle exercée initialement par la société ne peut être assimilée à une adjonction susceptible de constituer un changement d’activité (BOI-IS-CESS-10, 2 août 2017, § 280).

Par ailleurs, l’administration a également estimé dans une réponse doctrinale en date du 29 décembre 2021 (BOI-RES-IS-000103, 29 décembre 2021) que le transfert des déficits réalisé dans le cadre d’une opération de fusion ne pouvait en soi être contesté si la société absorbante avait effectué un changement d’activité postérieurement à la fusion.

 

Rappel des faits

  • La Société Mistral dont l’activité est la construction-vente a absorbé en octobre 2013 une seconde société, la SAS Les Oliviers, ayant pour objet une activité de location immobilière, avec effet rétroactif au 1er avril 2023. La fusion-absorption a eu pour effet d’adjoindre à la société requérante une nouvelle activité de location immobilière.
  • À l’issue d’un contrôle comptable, l’administration a considéré que l’opération de fusion constituait un changement d’activité de nature à faire obstacle au report de ses propres déficits au titre des exercices ultérieurs, au sens de l’article 221 du CGI. En conséquence, l’administration a refusé le report sur les exercices suivants du déficit par la société absorbante à l’issue de l’exercice clos le 31 mars 2013.

 

Procédure

  • La société absorbante a engagé une action devant les juges du fond en vue d’obtenir le report de ses propres déficits au titre des exercices ultérieurs. Par un arrêt rendu le 9 avril 2021, les juges de première instance ont fait droit aux demandes de la société requérante et ont déchargé ladite société de la majoration concernant la reprise du report sur l’exercice clos au 31 mars 2014 du déficit constaté le 31 mars 2013. En revanche, les juges du fond ont rejeté le surplus de sa demande.
  • Un appel est interjeté devant la cour administrative d’appel de Versailles par la société absorbante. Au soutien de ses prétentions, la société absorbante faisait notamment valoir que les déficits subis antérieurement à un changement d’activité réelle caractérisant une cessation d’entreprise demeurent imputables sur les bénéfices d’exploitation non encore taxés et que les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes incluses dans l’actif social sont imposables au titre de l’exercice au cours duquel le changement d’activité a eu lieu (BOI-IS-CESS-30-20, 10 juillet 2013, § 270 et 280 ; BOI-IS-CESS-10, 2 août 2017, § 490).

 

Questions de droit. Étaient posées à la cour administrative d’appel de Versailles les questions suivantes :

L’adjonction d’une activité strictement identique à celle exercée initialement par la société absorbante consécutivement à une opération de fusion est-elle constitutive d’un changement d’activité au sens de l’article 221, 5° du CGI ?

Le changement d’activité d’une société absorbante résultant d’une opération de fusion emporte-t-il cessation d’entreprise et une perte de ses déficits au sens de l’article 221, 5° du CGI ?

 

L’interprétation de la CAA de Versailles

Par un arrêt rendu le 28 mars 2023, la Cour administrative d’appel rend un arrêt confirmatif de la décision des juges du fond et aligne sa position sur celle de l’administration.

D’une part, au sujet de l’absence d’identité d’activité, elle rappelle que si la société absorbante avait depuis sa création un objet relativement vaste et avait exercé une activité de construction-vente d’un ensemble immobilier, son activité s’était bornée, depuis la fusion, à la réalisation de prestations de service au profit de sociétés du même groupe. Elle soutient ainsi que la promotion immobilière, l’entretien et la rénovation de biens immobiliers ainsi que la location immobilière constituent des activités distinctes au sens de l’article 221, 5° du CGI.

D’autre part, concernant l’appréciation du seuil de variation de 50 % du chiffre d’affaires, les juges d’appel considèrent que c’est à bon droit que l’administration a refusé le report du déficit reportable, le chiffre d’affaires afférent à la location immobilière ayant entraîné une augmentation de plus de 50 % du chiffre d’affaires de la société absorbante en comparaison à l’exercice précédent l’adjonction d’activité.

newsid:485347

Procédure administrative

[Brèves] Requête par voie électronique : Télérecours citoyen n’est pas exclusif

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 4 mai 2023, n° 469492, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A88499SK

Lecture: 2 min

N5330BZG

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par Yann Le Foll

Le 31 Mai 2023

► Si une requête par voie électronique n’est recevable que si Télérecours citoyen a été utilisé, la juridiction peut également être saisie dans le délai de recours contentieux par un autre moyen de communication électronique.

Principe. Il résulte de l'article R. 414-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L4415LY8 qu'une requête que son auteur choisit d'introduire par voie électronique ne peut être regardée comme recevable si elle n'est pas introduite par Télérecours citoyen.

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation de Télérecours citoyen ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signé sur support papier (CE, 28 décembre 2001, n° 235784 N° Lexbase : A1378AYP).

Application. La protestation a été adressée au greffe du tribunal administratif d'Amiens par deux courriers électroniques du 15 novembre 2022, soit avant l'expiration du délai de recours fixé par l'article R. 119 du Code électoral N° Lexbase : L9796H39.

L'intéressé a confirmé le 29 novembre 2022 être l'auteur de cette protestation en en saisissant le tribunal par l'application Télérecours citoyens visée à l'article R. 414-2 du Code de justice administrative.

Décision. Dans ces conditions, c'est à tort que le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens (TA Amiens, 1er décembre 2022, n° 2203793 N° Lexbase : A81378WB) a rejeté sa protestation comme tardive et irrecevable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La communication de la requête et des mémoires, Les caractéristiques de l'application Télérecours, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E0439YGD.

newsid:485330

Propriété intellectuelle

[Brèves] Extension de l'accord interprofessionnel sur les pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction

Réf. : Arrêté du 28 avril 2023, portant extension de l'accord interprofessionnel sur les pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction du 22 mars 2023 N° Lexbase : L6013MH8

Lecture: 3 min

N5312BZR

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par Vincent Téchené

Le 12 Mai 2023

► Un arrêté, publié au Journal officiel du 6 mai 2023, rend obligatoires pour toute entreprise de production d'œuvres audiovisuelles les stipulations de l'accord interprofessionnel sur les pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction du 22 mars 2023. Les stipulations de l'accord sont rendues obligatoires à dater du 6 mai pour une durée de trois ans.

Cet accord interprofessionnel a été conclu par la Guilde française des scénaristes, la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), le SPI (Syndicat des producteurs indépendants) et l’USPA (Union syndicale de la production audiovisuelle).

Prenant appui sur l’accord transparence de 2017, ce nouveau cadre de relations entre scénaristes et producteurs tire les conséquences d’un univers de la fiction qui a profondément évolué et de nouvelles logiques de production qui se sont imposées. L’accord est annexé à l’arrêté. Il poursuit quatre objectifs communs.

  • Un meilleur encadrement des usages entre auteurs et producteurs dans des modèles de fabrication de la fiction plus collaboratifs
  • Un meilleur partage des définitions communes, à travers l’instauration d’un lexique exhaustif de l’écriture de fiction

L’accord encadre le nombre de pages et le nombre de versions successives, ainsi que les échanges correctifs entre scénaristes et producteurs.

Il contient également une nouvelle définition de la bible de série.

Le lexique est également complété, pour la première fois, par une définition de l’atelier d’écriture structuré (ADES) et des conditions de sa mise en œuvre.

  • Une meilleure protection des auteurs, via l’instauration d’une rémunération minimale des travaux d’écriture

Les auteurs et autrices bénéficieront d’un double niveau de protection.

D’une part, l’accord met en place une enveloppe minimale d’écriture (EME). Il garantit ainsi qu’une proportion minimale de dépenses en droits d’auteur, renforcée quand la production se fait dans le cadre des ADES, sera affectée à la rémunération des travaux d’écriture de l’œuvre concernée.

D’autre part, une protection individuelle est prévue. Dans le cadre d’un contrat de commande de texte et de cession de droits relatif à une œuvre dont le processus d’écriture s’élabore en dehors d’un ADES, l’accord prévoit qu’au moins 70 % de la rémunération totale du scénariste sera versée au titre des étapes d’écriture successives ayant conduit à la remise de la première version de la continuité dialoguée de l’épisode de série ou de l’unitaire objet de ce contrat.

Enfin, l’accord contient un encadrement nouveau des conditions financières de l’écriture d’une bible, en instaurant là aussi une rémunération minimale, au bénéfice des auteurs et autrices. Son montant sera augmenté dès lors qu’une convention de développement sera conclue avec un éditeur de services. 

  • Une meilleure association des auteurs au succès des œuvres grâce à la mise en place d’un intéressement après amortissement

L’accord définit et rend désormais obligatoire, au bénéfice des scénaristes entrant dans son champ d’application, un mécanisme automatique de rémunération complémentaire après amortissement du coût de l’œuvre.

newsid:485312

Protection sociale

[Brèves] Revalorisation du revenu de solidarité active et de la prime d’activité

Réf. : Décrets n°s 2023-340 N° Lexbase : L5931MH7, 2023-341 N° Lexbase : L5929MH3, 2023-342 N° Lexbase : L5935MHB et 2023-343 N° Lexbase : L5930MH4, du 4 mai 2023, portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité

Lecture: 1 min

N5343BZW

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par Laïla Bedja

Le 12 Mai 2023

► Quatre décrets du 4 mai 2023, publiés au Journal officiel du 5 mai 2023, modifient le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité au 1er avril 2023.

Pour le RSA, le montant, applicable à un foyer composé d’une personne seule, est fixé à 607,75 euros et à 303,88 euros à Mayotte.

Pour la prime d’activité, son montant est porté à 595,25 euros et à 297,63 euros pour Mayotte.

newsid:485343

Transport

[Brèves] Règlement « passagers aériens » : le décès du copilote n’exonère pas la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation

Réf. : CJUE, 11 mai 2023, aff. jointes C-156/22, C-157/22, C-158/22 N° Lexbase : A39519TI

Lecture: 3 min

N5369BZU

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par Vincent Téchené

Le 12 Mai 2023

► L’absence inopinée, en raison de la maladie ou du décès, d’un membre de l’équipage indispensable pour assurer un vol, intervenue peu de temps avant le départ prévu de ce vol, ne relève pas de la notion de « circonstances extraordinaires », au sens du Règlement sur les droits des passagers aériens ; dès lors la compagnie aérienne doit indemniser ces derniers.

Faits et procédure. TAP Portugal devait assurer un vol à 6h05 entre Stuttgart (Allemagne) et Lisbonne (Portugal). Le jour du vol, à 4h15, le copilote a été retrouvé mort dans le lit de sa chambre d’hôtel. Choqué par cet événement, l’ensemble de l’équipage s’est déclaré inapte à voler, si bien que le vol a été annulé. Un équipage de remplacement est parti de Lisbonne à 11h25 et est arrivé à Stuttgart à 15h20. Les passagers ont ensuite été acheminés à Lisbonne par un vol de remplacement programmé à 16h40. Certains passagers du vol annulé ont cédé leurs droits nés de cette annulation à des sociétés fournissant une assistance juridique aux passagers aériens. TAP a refusé de verser à ces sociétés l’indemnisation prévue dans le Règlement sur les droits des passagers aériens (Règlement n° 261/2004, du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU), en invoquant que le décès inopiné du copilote constituait une circonstance extraordinaire qui exonère le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation.

Saisi de l’affaire, le juge allemand a donc posé une question préjudicielle à la CJUE.

Décision. La Cour rappelle que les mesures relatives au personnel du transporteur aérien effectif, telles que celles relatives à la planification des équipages et des horaires de travail du personnel, relèvent de l’exercice normal des activités de ce dernier. Or, selon la CJUE, étant donné que la gestion d’une absence inopinée, en raison de la maladie ou du décès, d’un ou de plusieurs membres du personnel indispensables pour assurer un vol, y compris peu de temps avant le départ de ce dernier, est intrinsèquement liée à la question de la planification de l’équipage et des horaires de travail du personnel, une telle absence est inhérente à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien effectif et ne relève donc pas de la notion de « circonstances extraordinaires ». Il s’ensuit que le transporteur aérien n’est pas exonéré de son obligation d’indemniser les passagers.

La Cour précise que, pour aussi tragique et ultime qu’elle soit, la situation d’un décès inopiné ne se distingue pas, d’un point de vue juridique, de celle dans laquelle un vol ne peut être assuré lorsqu’un membre du personnel est tombé malade, de manière inopinée, peu de temps avant le départ du vol. Ainsi, c’est l’absence même et non la cause médicale précise de cette absence qui constitue un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de ce transporteur de sorte que ce dernier doit s’attendre à la survenance de tels imprévus dans le cadre de la planification de ses équipages et des horaires de travail de son personnel. La Cour ajoute que le fait que le membre de l’équipage concerné avait pleinement satisfait aux examens médicaux réguliers prescrits par la réglementation applicable ne saurait remettre en cause cette conclusion, car toute personne peut, à tout moment, être victime d’une maladie ou d’un décès inopinés.

newsid:485369

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