Le Quotidien du 16 mai 2023

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Possibilité pour le bailleur de dénier au locataire le droit au statut pendant toute la durée de la procédure en fixation du loyer ou d’indemnité d’éviction

Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2023, n° 22-12.937, FS-D N° Lexbase : A76979Q7

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par Vincent Téchené

Le 15 Mai 2023

► Le défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, s'appréciant à la date d'effet du congé ou de la demande en renouvellement, qui conditionne le droit du preneur au renouvellement du bail, peut être invoqué par le bailleur, même s'il en était informé à la date du congé, pendant toute la durée de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ou en paiement d'une indemnité d'éviction.

Faits et procédure. Une SCI a donné à bail un local à usage commercial. Ayant acquis l'immeuble loué le 28 décembre 2010, la nouvelle bailleresse a signifié aux locataires, le 28 décembre 2012, un congé avec offre de renouvellement, à effet du 31 juillet 2013, moyennant un nouveau loyer que ceux-ci n'ont pas accepté.

La bailleresse a notifié aux locataires, le 2 décembre 2014, un mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé, puis, le 13 octobre 2015, une dénégation du droit au statut des baux commerciaux pour défaut d'immatriculation de l’un des locataires au registre du commerce et des sociétés.

Le 14 janvier 2016, la bailleresse a assigné les locataires en dénégation de leur droit à renouvellement, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

Saisi le 31 mars 2016, le juge des loyers commerciaux a, le 1er février 2017, sursis à statuer sur la fixation du prix du loyer renouvelé.

Arrêt d’appel. La cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 18 janvier 2022, n° 17/04018 N° Lexbase : A84007IX) a déclaré prescrite l'action de la bailleresse en dénégation du droit des preneurs au statut des baux commerciaux. Pour ce faire, elle retient, d'une part, que le délai de prescription a commencé à courir à la date à laquelle la bailleresse a acquis les locaux, d'autre part, que la bailleresse n'est pas fondée à soutenir que l'action est possible tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue sur la fixation de l'indemnité d'éviction ou du loyer du bail renouvelé.

Décision. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 145-1 N° Lexbase : L9695L79 et L. 145-60 N° Lexbase : L8519AID du Code commerce.

Observations. La Cour de cassation opère ici le rappel d’une solution précédemment énoncée : le bailleur qui a offert le paiement d'une indemnité d'éviction après avoir exercé son droit d'option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue sur la fixation de l'indemnité d'éviction (Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-15.012, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8443WQR, J. Prigent, Lexbase Affaires, novembre 2017, n° 523 N° Lexbase : N0260BXW).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les délais encadrant les actions relatives au bail commercial, La prescription biennale en matière de renouvellement du bail commercial, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E5931AEE.

newsid:485313

Construction

[Brèves] Travaux supplémentaires : la notification par le maître d’ouvrage du décompte définitif vaut acceptation des montants qui y figurent

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2023, n° 21-24.884, FS-B N° Lexbase : A39669T3

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N5395BZT

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 15 Mai 2023

► L’articulation entre le CCAG, à savoir la norme AFNOR NFP03-001 et l’article 1793 du Code civil relatif au forfait suscite toujours et encore des difficultés d’interprétation ; surtout sur le sujet épineux des décomptes de fin de chantier, que ce soit en ce qui concerne les délais mais encore pour les travaux supplémentaires.

Bien que particulièrement sévère faute de répondre à une réalité pratique : dans le cadre d’un marché forfaitaire, les travaux supplémentaires ne peuvent être payés à l’entreprise que s’ils ont été préalablement et expressément acceptés. L’arrêt rapporté est l’occasion de le rappeler. Sa large publication s’entend comme un appel à un changement des comportements. Il est permis de l’espérer mais d’en douter.

Les faits sont classiques. Pour la réalisation d’un EPADH, un maître d’ouvrage confie, aux termes de deux marchés à forfait, le lot « revêtements souples et peintures » à un constructeur. Après la réception des travaux, l’entreprise notifie ses mémoires définitifs pour les deux lots, incluant le coût de travaux supplémentaires outre des dépenses résultant de l’allongement des délais d’exécution. Les décomptes définitifs lui sont notifiés par le maître d’ouvrage après rectification par le maître d’œuvre. Contestant ces décomptes, le constructeur assigne en paiement le maître d’ouvrage, lequel forme une demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 1er septembre 2021 (CA Paris, 4-5, 1er septembre 2021, n° 18/02067 N° Lexbase : A126543A), condamne le maître d’ouvrage à verser certaines sommes au constructeur au motif, notamment, qu’elles auraient été avalisées par le maître d’œuvre puis notifiées par le maître d’ouvrage dans le cadre des comptes de fin de chantier. Le maître d’ouvrage forme un pourvoi, rejeté sur ce point.

Il articule que lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux ni sous celui de changements faits sur le plan.  Il est ajouté que les règles fixées par le CCAG travaux, même contractualisé, qui prévoient que des travaux supplémentaires peuvent être payés s’il est établi qu’ils ont été acceptés par le maître d’ouvrage, dérogeraient aux dispositions de l’article 1793 du Code civil N° Lexbase : L1927ABY et devraient ainsi être écartées.

Le moyen ne tient pas. Il est depuis longtemps établi, au contraire, que dès lors que le CCAG travaux a été contractualisé, il permet, justement et au contraire, de préciser les conditions d’application de l’article 1793 du Code civil. Si le maître d’ouvrage accepte des travaux supplémentaires, il doit les payer. Le maître d’œuvre, dans le cadre de sa mission de vérification des comptes de fin de chantier, avait accepté certains travaux supplémentaires faits par l’entreprise. L’envoi de ce décompte vérifié, sans s’opposer à la vérification du maître d’œuvre, par le maitre d’ouvrage, vaut acceptation de la vérification faite par le maître d’œuvre et donc, en l’espèce, des travaux supplémentaires réclamés.

La solution mérite d’être approuvée. Le maître d’ouvrage doit donc contrôler la vérification faite par son maître d’œuvre et l’envoi, sans observation, vaut acceptation au sens du CCAG travaux (Cass. civ. 3, 8 avril 1988, n° 94-18.930, inédit au bulletin N° Lexbase : A6759CPZ, RDI 1998, p. 372).

La jurisprudence est déjà très sévère puisque la simple production d’un devis et la bonne réalisation des travaux ne permet pas de sortir du forfait (pour exemple Cass. civ. 3, 27 mai 2021, n° 19-26.216, F-D N° Lexbase : A47384TN).

newsid:485395

Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire, durée du mariage et couples homosexuels : non-lieu à renvoi d’une QPC

Réf. : Cass. civ. 1, 19 avril 2023, n° 23-40.004, FS-D, QPC N° Lexbase : A77849QD

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N5356BZE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Mai 2023

► Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dénonçant la prise en compte de la durée du mariage pour la fixation de la prestation compensatoire, en ce qu’elle porterait atteinte au principe d’égalité et de non-discrimination pour les couples de même sexe constitués antérieurement à la loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour tous.

Plus précisément la question était formulée ainsi : «  La mention de l'article 271 du Code civil N° Lexbase : L3212INB en ce qu'elle indique que le juge prend, pour la fixation de la prestation compensatoire, en considération notamment la durée du mariage, est-elle, compte tenu désormais de la loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour tous N° Lexbase : L7926IWH et compte tenu de ses effets pour les couples de même sexe antérieurement constitués avant ladite loi, contraire à la Constitution, en ce qu'elle porte atteinte au principe d'égalité et au principe de non-discrimination qui en est le corollaire, consacrés par l'article 1er de la Constitution de 1958 et l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 ? ».

Selon la Cour de cassation, la question ainsi soulevée ne présente pas un caractère sérieux.

Dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution N° Lexbase : L1294A9S, le législateur a ouvert aux couples de personnes de même sexe l'accès au statut et à la protection juridique attachés au mariage.

Le Conseil constitutionnel juge que la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité.

Dès lors qu'elle n'instaure aucune différence entre les couples mariés, selon qu'ils sont formés de personnes de même sexe ou de sexe différent, la disposition contestée ne méconnaît pas le principe d'égalité, ni, partant, le principe de non-discrimination.

En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

newsid:485356

Procédure civile

[Brèves] Procédure orale : la simple demande de renvoi des parties ne constitue pas une diligence interruptive permettant de suspendre le délai de péremption d'instance

Réf. : Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-19.115, F-D N° Lexbase : A77429QS

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N5349BZ7

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 15 Mai 2023

Lorsque l'affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l'instance continue de courir, les parties n'ayant pas d'autres diligences à accomplir pour l'interrompre, dans une procédure orale, que de demander la fixation de l'affaire ; la Haute juridiction censure la cour d’appel ayant conféré un effet interruptif de péremption à des demandes de renvoi des parties qui ne constituent pas des diligences interruptives au sens de l'article 386 du Code de procédure civile, relevant également que la radiation prononcée à l'audience n’interrompt pas le cours du délai de péremption.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société et son assureur ont assigné en indemnisation le transporteur, responsable de la marchandise qui était endommagée lors d’un transport. Ce dernier a appelé en garantie son assureur. En juin 2015, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties. En juin 2017, les demandeurs ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle. La défenderesse a soulevé la péremption de l'instance.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Caen, 18 février 2021, n° 18/03335 N° Lexbase : A31674NM), d’avoir confirmé le jugement rejetant son incident de péremption d'instance. Elle fait valoir la violation de l’article 386 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2277H44.

La demanderesse a soulevé plusieurs moyens pour soutenir son exception de péremption. Elle a notamment soutenu que la simple demande de renvoi des parties ne constitue pas une diligence interruptive de péremption. Elle a également argué que dans une procédure orale la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des demandeurs n'interrompt pas le délai de prescription. Enfin, elle a affirmé que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.

En l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et radiée lors de la dernière audience pour défaut de diligences des demandeurs. L’arrêt retient qu’en matière de procédure orale les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire, et que les demandes de renvoi constituent des diligences manifestant la volonté de poursuivre l'instance. Dès lors, les juges d’appel ont déduit que la décision de radiation a suspendu le délai de péremption.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 386 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt. Les Hauts magistrats relèvent que la cour d'appel a violé le texte précité, dès lors qu’elle n'a pas constaté l'accomplissement d'une diligence interruptive du délai de péremption de l'instance entre le 31 mars 2015, date des dernières conclusions de la défenderesse, et le 12 juin 2017, date de réception de la demande de réinscription au rôle.

Pour aller plus loin : v. N. Fricéro, ÉTUDE : Les incidents d’instance, La péremption d’instance, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E15397IT.

newsid:485349

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Nullité du licenciement : réintégration possible du salarié si sa demande de résiliation judiciaire est abandonnée

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-23.148, FS-B N° Lexbase : A39629TW

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N5396BZU

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par Charlotte Moronval

Le 17 Mai 2023

► Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, puis abandonne en cours d'instance la demande de résiliation judiciaire, le juge, qui constate la nullité du licenciement, doit examiner la demande de réintégration.

Faits et procédure. Un salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux, est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 mars 2017.

Pour débouter le salarié de sa demande de réintégration et de paiement d'une indemnité d’éviction, la cour d’appel (CA Versailles, 5 août 2021, n° 18/02438 N° Lexbase : A64114ZH) retient que :

  • l'intéressé a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur jusqu'à son troisième jeu de conclusions notifiées en cause d'appel, ne renonçant à cette prétention qu'à ses ultimes écritures ;
  • et que le salarié a maintenu cette demande après avoir été licencié par son employeur en cours de procédure, la poursuite du contrat de travail ne pouvant être ordonnée entre deux parties qui ont, chacune pour leur part, manifesté irréductiblement leur volonté de le rompre.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La position de la Cour de cassation. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale censure l’arrêt des juges du fond.

Dès lors que le salarié avait abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dans ses dernières écritures, le juge, qui a constaté la nullité du licenciement, devait examiner la demande de réintégration et de paiement de l’indemnité d'éviction.

Pour aller plus loin :

  • revirement de jurisprudence, v. précédemment : Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 19-21.200, F-P N° Lexbase : A16594E8 qui prévoyait que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, le juge, qui constate la nullité du licenciement, ne peut faire droit à la demande de réintégration ;
  • v. aussi ÉTUDE : La nullité du licenciement, Le droit à réintégration N° Lexbase : E86264QK et ÉTUDE : La résiliation judiciaire du contrat de travail, La résiliation judiciaire du contrat de travail et le licenciement N° Lexbase : E0072Y88in Droit du travail, Lexbase.

newsid:485396

Urbanisme

[Brèves] Pas de sursis à statuer en vue d'une régularisation en cas de méconnaissance d'une règle d'urbanisme n’étant plus applicable

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 4 mai 2023, n° 464702, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A87719SN

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N5331BZH

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par Yann Le Foll

Le 15 Mai 2023

► La seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, ne peut justifier le rejet de la demande.

Principe. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.

Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce (CE, 1°-4° ch. réunies, 10 octobre 2022, n° 451530, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52438NI).

Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0034LNL, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.

En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande.
Faits. À la suite du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 février 2021 décidant de surseoir à statuer sur la demande d'annulation des permis de construire délivrés à la société Octogone et du rejet du recours gracieux de l'association Coeur de Cépet dirigé contre le permis initial, la société Octogone s'est bornée à faire valoir que les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme méconnues par le projet avaient été modifiées par une délibération de la commune du 28 juin 2021, de telle sorte que le projet respectait les règles de hauteur désormais applicables.

Décision. En jugeant que cette seule circonstance ne permettait pas de régulariser les permis de construire litigieux, en l'absence de mesure individuelle de régularisation prise par la commune de Cépet après la modification du plan local d'urbanisme, et en annulant en conséquence les décisions attaquées, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4931E7R.

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