TA Amiens, du 01-12-2022, n° 2203793
A81378WB
Référence
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022 à 16h23, M. A B demande au tribunal d'annuler les opérations électorales relatives à l'élection de conseillers municipaux de la commune d'Ercourt (Somme) qui se sont déroulées le 13 novembre 2022 et de déclarer inéligibles les candidats élus de la liste " Unissons nos liens ".
Il soutient que les règles relatives à la taille des bulletins de vote n'ont pas été respectées et que la campagne électorale a été déloyale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative🏛 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral🏛, applicable à l'élection des conseillers municipaux : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai () ".
3. En application de ces dispositions, les recours contre les opérations électorales relatives à l'élection complémentaire de conseillers municipaux de la commune d'Ercourt, qui se sont déroulées le 13 novembre 2022, devaient être présentées au greffe du tribunal au plus tard le vendredi 18 novembre à 18h00. Il s'ensuit que la protestation de M. B tendant à l'annulation de ces opérations électorales, qui a été enregistrée au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative🏛 le 29 novembre 2022 à 16h23, est tardive et comme telle, manifestement irrecevable. Il en va de même des conclusions par lesquelles l'intéressé demande au tribunal de déclarer inéligibles les candidats élus en conséquence de l'annulation du scrutin.
4. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. B doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative🏛.
Article 1er : La protestation de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 1er décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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