Arrêté du 28 avril 2023 portant extension de l'accord interprofessionnel sur les pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction du 22 mars 2023

Arrêté du 28 avril 2023 portant extension de l'accord interprofessionnel sur les pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction du 22 mars 2023

Lecture: 40 min

L6013MH8

La ministre de la culture,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 132-25-1 et L. 132-25-2 ;

Vu l'accord interprofessionnel sur les pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction du 22 mars 2023,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires pour toute entreprise de production d'œuvres audiovisuelles les stipulations de l'accord interprofessionnel sur les pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction du 22 mars 2023.

Article 2

Les stipulations de l'accord mentionné à l'article 1er sont rendues obligatoires à dater de la publication du présent arrêté pour la durée prévue à l'article 15 dudit accord.

Article 3

L'arrêté du 6 mai 2013 pris en application de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle et portant extension du protocole d'accord du 20 décembre 2012 relatif aux pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction est abrogé.

Article 4

Le secrétaire général au ministère de la culture et le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que l'accord interprofessionnel sur les pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction du 22 mars 2023 qui y est annexé, au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

ACCORD INTERPROFESSIONNEL SUR LES PRATIQUES CONTRACTUELLES ENTRE AUTEURS SCÉNARISTES ET PRODUCTEURS DE FICTION

Entre les soussignés :

L'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), représentée par Iris Bucher, présidente ;

Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), représenté par Nora Melhli, présidente du bureau audiovisuel,

Et :

La Guilde française des scénaristes, représentée par Marie Roussin, présidente ;

La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), représentée par Pascal Rogard, directeur général.

Etant rappelé ce qui suit :

Après la signature, en décembre 2012, d'un premier protocole d'accord visant à encadrer les pratiques contractuelles relatives aux œuvres de fiction destinées à une première exploitation en télévision ou sur le réseau internet, les parties ont décidé de poursuivre l'adaptation du cadre contractuel de leurs relations, notamment au regard des nouveaux impératifs de production, de s'accorder autour de références communes et d'un lexique de l'écriture de fiction, et de garantir aux auteurs-scénaristes une protection de rémunération minimale.

Le présent protocole d'accord (désigné ci-après « l'accord ») est conclu en application des dispositions de l'article L. 132-25-1 et de l'article L. 132-25-2 du code de la propriété intellectuelle, créé par l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché numérique.

A compter de sa date d'entrée en vigueur, il se substituera intégralement au protocole d'accord sur les pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction du 20 décembre 2012, d'une part, et au glossaire du scénario en date du 28 avril 2015, qui lui est annexé, d'autre part.

Les signataires de l'accord demanderont collectivement au ministre chargé de la culture l'extension de l'accord à l'ensemble des intéressés, pour le secteur d'activité visé à l'article préliminaire, en application des dispositions des articles L. 132-25-1 et L. 132-25-2 du code de la propriété intellectuelle.

Article préliminaire

Champ d'application

L'accord s'applique à tous les contrats de droit français conclus entre auteurs-scénaristes et producteurs délégués d'œuvres audiovisuelles, en vue de la production d'une œuvre de fiction en prises de vue réelles non destinée à une première exploitation cinématographique, à l'exclusion :

- des fictions quotidiennes feuilletonnantes ;

- des séries de fiction de format court, c'est-à-dire dont la durée unitaire des épisodes est inférieure ou égale à 6 (six) minutes, et dont le volume annuel de production est supérieur à 50 épisodes ;

- des œuvres de fiction interactives ou immersives et des œuvres de fiction exclusivement destinées aux réseaux sociaux.

Il est rappelé que, dans l'hypothèse où un producteur exécutif signerait au nom et pour le compte du producteur délégué un contrat de production audiovisuelle, il devrait respecter dans ce contrat les termes de l'accord.

Il est précisé qu'aux termes de l'accord, les termes :

- « producteurs délégués » visent indifféremment les producteurs et les productrices ;

- « auteurs », « auteurs-scénaristes », « auteurs-créateurs », « auteurs référents » visent indifféremment les auteurs et autrices pouvant revêtir ces différentes qualités.

Article 1

Présentation des projets aux éditeurs de service

Les producteurs délégués ne peuvent présenter aux éditeurs de services que des projets ayant fait l'objet d'un contrat de commande et de cession de droits ou un contrat d'option rémunérée.

La prise d'une option par un producteur délégué ne peut porter que sur un projet pré-existant ayant déjà fait l'objet d'un texte préalablement écrit par un auteur-scénariste.

Dans l'hypothèse où un auteur-scénariste, avant la présentation au producteur délégué d'un projet pré-existant, aurait préalablement signé avec un tiers :

- un précédent contrat d'option, dont l'option n'aurait pas été levée ; ou

- un contrat de commande et de cession de droits dont l'objet aurait été exécuté,

il s'engage à informer le producteur délégué de la nature et de l'objet de ce précédent contrat, et à porter à sa connaissance le nom du ou des éditeurs de services à qui le projet aurait été présenté sous réserve qu'il en ait lui-même été informé.

Dans cette hypothèse, si l'auteur-scénariste et le producteur délégué concluent un accord relatif à ce projet, les informations visées au paragraphe précédent devront figurer sur la fiche généalogique de l'écriture (ci-après dénommée « FGE ») visée à l'article 4 ci-après.

Article 2

Commande d'écriture

En dehors de toute prise d'option rémunérée, toute commande d'écriture à un auteur par un producteur délégué, au-delà du stade de l'argument écrit (communément désigné par le terme pitch), doit donner lieu à la signature d'un contrat de commande et de cession de droits rémunéré, sauf accord dérogatoire agréé conjointement par l'auteur et le producteur délégué. La signature peut être effectuée par voie électronique certifiée.

Cette stipulation s'applique également dans les cas où il n'y aurait pas encore eu présentation du projet à un éditeur de services, ou contrat conclu avec l'éditeur de services.

Article 3

Apport du sujet

Le producteur délégué devra préciser dans le préambule du premier contrat de production audiovisuelle relatif à un projet, conclu avec un auteur lequel d'entre eux a apporté le sujet de l'œuvre audiovisuelle objet dudit contrat. Cette détermination résulte du seul accord conjoint des parties au contrat à cet égard.

La mention relative à la paternité du sujet sera mentionnée sur la fiche généalogique de l'écriture visée à l'article 4 et devra également figurer dans la FGE annexée aux éventuels contrats suivants.

Pour pouvoir justifier, au bénéfice d'un auteur, de la qualité de coauteur de la bible, et sous réserve de l'établissement du contrat correspondant, le développement écrit du sujet de l'œuvre audiovisuelle doit en tout état de cause reprendre tout ou partie des éléments prévus à l'article 6.2 a ci-après.

Il est précisé que le gérant ou l'associé d'une société de production ne peut revendiquer la qualité de coauteur d'un texte d'une œuvre audiovisuelle que s'il a effectivement contribué à sa co-écriture. Au-delà du contrat signé avec la société dont il est gérant ou dans laquelle il est associé, il devra s'assurer de disposer matériellement de sa contribution écrite, ou d'un document permettant à tout le moins d'établir sa collaboration.

Article 4

Fiche généalogique de l'écriture (FGE)

Les producteurs délégués comme les auteurs-scénaristes ont l'obligation d'introduire en annexe de leurs contrats, au moment de leur signature, un historique exhaustif du projet concerné et de le tenir à jour le cas échéant par notification ou par avenant au contrat au plus tard à la livraison du PAD à l'éditeur de services. Un modèle est annexé à l'accord.

Cet historique engage à la fois la responsabilité des producteurs délégués (liste des auteurs dont la contribution à une œuvre a été retenue, et conditions opposables aux autres auteurs) et des auteurs (obligation de signaler les contrats et options précédents, ainsi que les co-auteurs ayant déjà collaboré sur le projet).

Pour l'établissement de la FGE, les parties aux contrats sont tenues de fournir des informations exactes et exhaustives et, le cas échéant, actualisées. Toute FGE établie en méconnaissance de cette obligation engage la responsabilité de la personne à qui le manquement est imputable, que ce soit le producteur ou l'auteur. Les contrats doivent définir les conditions de cette responsabilité.

Dans le cas où un auteur ou un producteur délégué n'aurait pas signalé la collaboration antérieure sur le même projet d'un autre ou d'autres auteurs dont les contributions artistiques auraient été conservées, et qu'il n'existerait pas de contrat initial de cession entre le producteur délégué et ce ou ces auteurs non signalés, le responsable de cette omission devra assumer le coût du/des contrat(s) de cession qui devra/devront être impérativement régularisé(s) selon les usages en vigueur avec le ou les auteurs concernés.

En outre, dans le cas où le/les auteurs dont le/les nom(s) a/ont été omis dans la FGE obtiendrai(en)t de figurer au bulletin de déclaration de l'œuvre à la SACD, il est convenu que la part de droits à leur revenir à ce titre serait prise en charge :

- sur la part de droits SACD du ou des auteurs figurant sur la FGE, lorsqu'il(s) est/sont à l'origine de l'omission, étant précisé que si cette part s'avérait insuffisante, ledit ou lesdits auteur(s)-scénariste(s) serait/seraient tenu(s) de verser le complément ;

- par le producteur délégué lorsqu'il est à l'origine de l'omission, de telle sorte que la part de droits SACD due aux auteurs omis dans la FGE ne vienne pas en déduction de celle des autres auteurs figurant au bulletin de déclaration de l'œuvre à la SACD ; dans ce cas, le producteur délégué devra rembourser à due concurrence le(s) auteur(s) figurant sur la FGE dont les droits SACD auront été réduits du fait de son omission.

Les stipulations des deux paragraphes précédents sont sans préjudice de toute condamnation prononcée par une juridiction. Elles ne modifient pas les règles en vigueur à la SACD concernant l'établissement et l'application des bulletins de déclaration ainsi que la répartition et le versement des droits.

Article 5

Lexique de l'écriture d'une œuvre unitaire de fiction, d'un épisode de série de fiction, ou d'une saison de série de fiction (hors création de série régie par l'article 6) et encadrement des pratiques contractuelles

5.1. Caractère exhaustif et obligatoire du lexique

Le lexique présenté ci-après est exhaustif.

En dehors des cas de forfait visés à l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, le recours au lexique est obligatoire en ce sens que tous les contrats de commande de travaux d'écriture et de cession des droits y afférents, en vue de développer une œuvre unitaire de fiction, ou un ou plusieurs épisodes de série de fiction, doivent se reporter exclusivement aux définitions des termes figurant dans ce lexique.

Dès lors que la commande de texte est assortie d'une rémunération proportionnelle au bénéfice de l'auteur-scénariste, il est rappelé que les stipulations de l'article 2 de l'« accord entre auteurs et producteurs d'œuvres audiovisuelles relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs » du 6 juillet 2017 s'appliquent.

Les définitions données dans le présent lexique sont d'application stricte.

Par conséquent, l'adjonction à l'une quelconque des définitions qu'il contient de qualificatif(s) comme « développé » ou « résumé », ou de tout autre terme que ce soit, ne saurait permettre de contourner les définitions données ou d'en modifier les contours et la portée.

5.2. Termes généraux

Le terme SCÉNARIO est un terme générique qui désigne un texte écrit constitué de l'ensemble ordonné des séquences numérotées et dialoguées, détaillant la construction narrative de la totalité d'une œuvre unitaire ou d'un épisode de série de fiction, et plus généralement tout ce qui devra être illustré à l'écran (didascalies…).

Les termes DURÉE d'une œuvre unitaire ou DURÉE d'un épisode de série de fiction désignent les différentes durées moyennes possibles d'une œuvre unitaire ou d'un épisode de série de fiction, en fonction des usages de programmation.

DURÉE d'une œuvre unitaire ou DURÉE d'un épisode de série de fiction :



Terme lexical


Fourchette de durée

(environ)


« 3 minutes »


Entre 1 et 4 minutes


« 7 minutes »


Entre 5 et 8 minutes


« 13 minutes »


Entre 9 et 15 minutes


« 20 minutes »


Entre 16 et 25 minutes


« 30 minutes »


Entre 26 et 35 minutes


« 40 minutes »


Entre 36 et 45 minutes


« 52 minutes »


Entre 46 et 62 minutes


« 70 minutes »


Entre 63 et 75 minutes


« 90 minutes »


Entre 85 et 95 minutes

5.3. Lexique des étapes d'écriture

Le lexique ci-dessous ne saurait préjuger des étapes d'écriture figurant au contrat de commande et de cession de droits, chaque contrat s'adaptant à l'organisation propre à chaque phase de développement/de production.

Par conséquent, le contrat ne comprend pas obligatoirement chacune des étapes d'écriture ci-après définies.

LE PITCH D'UNITAIRE ou ARGUMENT D'UNITAIRE :

Ces termes désignent un texte de deux pages maximum décrivant sommairement les intentions du projet et permettant le début du développement.

LE PITCH D'ÉPISODE ou ARGUMENT D'ÉPISODE :

Ces termes désignent un texte d'une page maximum qui formule sommairement la thématique, l'univers et une amorce d'intrigue dans le cadre défini par la bible d'une série ou d'une collection.

TRAJECTOIRE DE SAISON :

Ces termes désignent un texte de cinq pages maximum décrivant sans les détailler les principaux mouvements narratifs d'une saison.

ARCHE(S) NARRATIVE(S) :

Ces termes désignent indifféremment les éléments d'écriture présentant la trajectoire d'une ou plusieurs intrigues d'une saison ou d'un nombre défini d'épisodes de série de fiction, et/ou la trajectoire d'un ou plusieurs des personnages.

SYNOPSIS :

Le terme « synopsis » désigne le texte qui décrit la principale intrigue de l'histoire, du début jusqu'à la fin, et esquisse les principaux personnages et leur évolution, sans entrer dans les détails.

FIL À FIL :

Le terme « fil à fil » désigne un texte permettant de présenter la construction narrative d'une œuvre unitaire ou d'un épisode de série de fiction, sous la forme d'une liste de situations résumées en une seule phrase.

TRAITEMENT :

Le terme « traitement » d'une œuvre unitaire ou d'un épisode de série de fiction désigne le texte décrivant la totalité des intrigues de l'histoire, organisées de façon à restituer la construction narrative, sans être découpé en séquences.

SÉQUENCIER OU CONTINUITÉ NON DIALOGUÉE :

Ces termes désignent indifféremment, pour une œuvre unitaire ou un épisode de série de fiction, le texte présentant une suite ordonnée de séquences numérotées et non dialoguées, formant la totalité de la construction narrative du scénario.

CONTINUITÉ DIALOGUÉE OU SCÉNARIO :

Les termes « continuité dialoguée » ou « scénario » désignent indifféremment le texte résultant de la dernière étape d'écriture d'un scénario, qui consiste à développer tout élément d'écriture antérieur sous la forme d'une suite ordonnée de séquences numérotées et dialoguées, destinée à être transposée en images animées et présentant la construction narrative du récit, et plus généralement tout ce qui devra être illustré à l'écran.

En plus des étapes d'écriture définies ci-dessus, les étapes du processus d'écriture suivantes peuvent être prévues au contrat de production audiovisuelle :

- participation aux réunions avec des experts ;

- participation aux réunions visant à définir la version de tournage ;

- participation à des lectures du scénario dialogué avec les comédiens ;

- participation à l'adaptation d'une partie du texte du scénario nécessaire aux impératifs du tournage.

Dans le cadre d'un atelier d'écriture structuré (ADES) mis en place conformément aux termes de l'article 7 du protocole, il peut aussi être prévu au contrat l'étape d'écriture suivante :

- participation aux réunions d'atelier, avec missions et responsabilités correspondantes contractuellement établies.

5.4. Encadrement des formats des textes

PAGE :

Le terme PAGE désigne un ensemble de 3 000 signes, caractères et espaces compris, avec une tolérance de plus ou moins 10 %, dont la mise en page (police, interligne, format, marges) est laissée à la libre appréciation de l'auteur-scénariste et du producteur délégué.

Nombre de pages maximum par texte



Nombre de pages


TEXTE


Durée épisode/unitaire


De référence


Minimum


Maximum


Synopsis


« 3 minutes »


n/a


« 7 minutes »


1


1


2


« 13 minutes »


2


2


3


« 20 minutes »


3


2


4


« 30 minutes »


4


3


5


« 40 minutes »


6


5


7


« 52 minutes »


8


5


10


« 70 minutes »


11


9


13


« 90 minutes »


13


10


16


Traitement


« 3 minutes »


n/a


« 7 minutes »


n/a


« 13 minutes »


n/a


« 20 minutes »


7


4


8


« 30 minutes »


8


6


10


« 40 minutes »


13


10


16


« 52 minutes »


16


13


19


« 70 minutes »


20


16


24


« 90 minutes »


24


19


29


Séquencier


« 3 minutes »


n/a


« 7 minutes »


n/a


« 13 minutes »


n/a


« 20 minutes »


10


8


15


« 30 minutes »


12


10


17


« 40 minutes »


18


16


20


« 52 minutes »


21


19


25


« 70 minutes »


26


24


28


« 90 minutes »


31


29


33

Les limitations en nombre de pages des travaux d'écriture, telles que définies ci-dessus, revêtent un caractère strict et doivent s'apprécier de la manière suivante :

- un producteur délégué ne peut en aucun cas exiger d'un auteur-scénariste qu'il livre un texte comportant un nombre de pages plus important que le maximum prévu pour le travail d'écriture correspondant ;

- en cas de livraison par l'auteur-scénariste, de son seul fait, d'un texte comportant un nombre de pages plus important que le nombre maximum de pages prévu par le protocole, ou de livraison du seul fait du scénariste d'un texte correspondant à une autre définition que le texte attendu (exemple : l'auteur-scénariste livre un traitement au lieu d'un synopsis), le producteur délégué sera libre :

i () D'accepter ce dépassement et/ou cet autre texte, sans rémunération complémentaire au bénéfice de l'auteur-scénariste ; ou

ii () De demander à l'auteur-scénariste de lui livrer une nouvelle version, correspondant au nombre de pages maximum prévu par le présent lexique ou à la définition du texte qui lui a été commandé.

5.5. Limitation du nombre de versions initiales dans le cadre d'un contrat de commande et de cession de droits

Le travail d'écriture d'une œuvre audiovisuelle de collaboration donne lieu à des échanges réguliers entre l'auteur-scénariste et le producteur délégué d'une part, et entre ces derniers et l'éditeur de services commanditaire de l'œuvre d'autre part.

L'accord introduit une limitation du nombre de versions attendues d'un auteur-scénariste dans le cadre de l'exécution de son contrat de commande et de cession de droits.

Le terme VERSION nécessite donc d'être distingué de celui de RETOUCHE(S) qui ne s'assimile pas à une version au sens des présentes.

a) Lexique des échanges correctifs entre les parties

MODIFICATIONS

MODIFICATION

Le terme « modification » désigne tout changement apporté à un travail d'écriture.

RETOUCHES OU MODIFICATIONS NON SUBSTANTIELLES

Les termes « retouches » ou « modifications non substantielles » désignent indifféremment des changements mineurs apportés à un travail d'écriture, concernant les personnages ou l'action, qui ne changent pas la construction narrative ou la caractérisation des personnages.

RETOUCHES TECHNIQUES

Les termes « retouches techniques » désignent des retouches ou modifications non substantielles effectuées à l'occasion de la préparation ou du tournage de l'œuvre, pour des impératifs de production et/ou des ajustements de mise en scène.

LISSAGE

Le terme « lissage » désigne un travail de reformulation des dialogues de la continuité dialoguée, qui peut s'accompagner de retouches ou modifications non substantielles, destinées à affiner et/ou harmoniser l'ensemble des dialogues du ou des scénarios d'un ou plusieurs épisodes de série ou d'un unitaire.

RÉÉCRITURE OU MODIFICATION SUBSTANTIELLE

Les termes « réécriture » ou « modifications substantielles » désignent indifféremment des changements substantiels apportés à un travail d'écriture, résultant d'un changement d'orientation de la construction narrative ou de la caractérisation des personnages.

La demande simultanée ou cumulée de retouches ou de modifications non substantielles peut équivaloir à une modification substantielle si elle entraîne un travail de correction important.

L'auteur-scénariste et le producteur délégué apprécient d'un commun accord ce qui est substantiel et ce qui ne l'est pas.

VERSIONS

VERSION

Le terme « version » désigne l'état d'un travail d'écriture, avant ou après une demande de modification substantielle.

VERSION AUTEUR-PRODUCTEUR

Le termes « version auteur-scénariste/producteur délégué » désignent la version d'un travail d'écriture envoyée par l'auteur-scénariste au producteur délégué.

VERSION PRODUCTEUR-PARTENAIRE(S)

Les termes « version producteur délégué/partenaire » désignent la version d'un travail d'écriture envoyée par le producteur délégué au(x) principal(ux) partenaire(s) participant au financement de l'œuvre.

VERSION ACCEPTÉE DU SCÉNARIO

Les termes « version acceptée du scénario » désignent la version du scénario acceptée par le producteur délégué et le principal partenaire financier avant la décision de mise en production de l'œuvre ou, éventuellement, dans le cadre des séries, le début du tournage de l'épisode considéré.

VERSION DE TOURNAGE

Indépendamment de l'indispensable dialogue artistique entre auteur(s)-scénariste(s) et réalisateur(s) - organisé par les producteurs délégués le plus en amont possible de la production - la version de tournage est une mise en conformité du scénario avec les impératifs et les moyens de production.

Elle est rédigée après que le devis et le premier plan de travail ont été établis pour intégrer, à partir de la version dialoguée définitive du scénario, des modifications non substantielles liées à la réalité concrète de la préparation du tournage, en tenant compte notamment des contraintes liées au financement, des derniers choix d'affectation du budget, des impératifs de comédiens ou des choix de décors.

Le choix de ces modifications se fait notamment lors d'une séance de lecture du scénario, qui peut réunir les comédiens concernés et le réalisateur, le directeur de production, le producteur délégué ou son représentant, le producteur exécutif le cas échéant, et les auteurs-scénaristes de l'épisode.

La version de tournage est confiée en premier lieu au(x) auteur(s)-scénaristes(s) et dialoguiste(s) de la version dialoguée définitive, ou aux auteurs-scénaristes référents dans le cas où un atelier d'écriture structuré a été mis en place.

Si ce(s) auteur(s)-scénariste(s) et dialoguiste(s) se déclarent indisponibles, le producteur délégué consultera le réalisateur et les auteurs-scénaristes afin de faire intervenir la personne ou l'équipe disponible et la plus adaptée à la situation pour effectuer les modifications requises.

Ce travail d'adaptation aux contraintes du tournage, sans modifications substantielles de la version dialoguée définitive, fera l'objet d'une rémunération additionnelle en droit d'auteur au forfait, à l'acceptation de la version de tournage par le producteur délégué.

NOMENCLATURE DES VERSIONS

La demande d'élaboration d'une nouvelle version d'un travail d'écriture donné devra respecter une nomenclature composée en premier lieu de la lettre V (pour version) suivie de deux chiffres séparés par un point :

- le premier chiffre correspond au numéro de la version en cours d'élaboration dans le cadre de la relation producteur délégué/partenaire ;

- le second à l'état d'avancement de la totalité des versions effectuées pour un travail d'écriture donné, dans le cadre de la relation auteur-scénariste/producteur délégué.

b) Limitation du nombre de versions intégrées dans le contrat de commande et de cession de droits

Le contrat initial de commande et de cession de droits et la rémunération en droits d'auteur qui y est définie intègrent un nombre limité de versions possibles conformément aux points i et ii ci-dessous.

Au-delà des nombres maximaux de versions pouvant être demandées à l'auteur-scénariste, les parties devront se rapprocher pour convenir d'un avenant prévoyant expressément le nombre de nouvelles versions prévues en sus et instaurant pour cela une rémunération fixe forfaitaire supplémentaire, sous forme de prime d'inédit ou de minimum garanti, distincte de celle figurant dans le contrat initial.

Les modifications non substantielles qui seraient éventuellement apportées à la version de tournage ne sont pas constitutives d'une nouvelle version et sont un élément du contrat de commande initial.

Auteurs-scénaristes et producteurs délégués s'engagent à demander aux éditeurs pré-financeurs des délais de réponse de leur part en adéquation avec le rythme d'écriture et des réponses argumentées permettant d'ajuster le scénario conformément à leur attente.

(i) Œuvres de création



Versions auteur-scénariste/prod délégué


Version prod délégué/partenaire


Arches/synopsis


V0.1 - V0.2 - V0.3


=>


V1 pour l'éditeur de services


V1.4 - V1.5 - V1.6


=>


V2 pour l'éditeur de services


V2.7 - V2.8


=>


V3 pour l'éditeur de services


Traitement/séquencier/fil à fil


V0.1 - V0.2


=>


V1 pour l'éditeur de services


V1.3 - V1.4


=>


V2 pour l'éditeur de services


V2.5 - V2.6


=>


V3 pour l'éditeur de services


Continuité dialoguée


V0.1 - V0.2 - V0.3


=>


V1 pour l'éditeur de services


V1.4 - V1.5 - V1.6


=>


V2 pour l'éditeur de services


V2.7 - V2.8


=>


V3 pour l'éditeur de services

Le déroulé des nomenclatures est indicatif : le nombre total de versions auteur-scénariste/producteur délégué, par étape d'écriture, peut se ventiler librement avant ou après chaque transmission par le producteur délégué au(x) partenaire(s).

Seule la limite totale du nombre de versions est impérative dans le cadre des échanges entre auteurs-scénaristes et producteurs délégués.

Il est précisé que la limitation du nombre de versions, telle que définie au présent article est sans incidence sur la structure de l'échéancier de paiement, qui relève de la négociation de gré à gré entre le producteur délégué et l'auteur-scénariste au regard notamment du cadencement des étapes d'écriture de l'œuvre concernée.

(ii) Episodes de série en cours



Versions auteur-scénariste/prod délégué


Version prod délégué/partenaire


Arches/synopsis


V0.1 - V0.2


=>


V1 pour l'éditeur de services


V1.3 - V1.4


=>


V2 pour l'éditeur de services


V2.5


=>


V3 pour l'éditeur de services


Traitement/séquencier/fil à fil


V0.1 - V0.2


=>


V1 pour l'éditeur de services


V1.3 - V1.4


=>


V2 pour l'éditeur de services


V2.5


=>


V3 pour l'éditeur de services


Continuité dialoguée


V0.1 - V0.2


=>


V1 pour l'éditeur de services


V1.3 - V1.4


=>


V2 pour l'éditeur de services


V2.5 => V3


=>


V3 pour l'éditeur de services

Le déroulé des nomenclatures est indicatif : le nombre total de versions auteur-scénariste/producteur délégué par étape d'écriture peut se ventiler librement avant ou après chaque transmission par le producteur délégué au(x) partenaire(s).

Seule la limite totale du nombre de versions est impérative dans les échanges auteurs-scénaristes/producteurs délégués.

Il est précisé que la limitation du nombre de versions, telle que définie au présent article est sans incidence sur la structure de l'échéancier de paiement, qui relève de la négociation de gré à gré entre le producteur délégué et l'auteur-scénariste au regard notamment du cadencement des étapes d'écriture de l'œuvre concernée.

Article 6

Création de série originale : lexique - pratiques contractuelles - rémunération minimale

6.1. Lexique propre à la création de série originale

PITCH ou ARGUMENT DE SÉRIE :

Ces termes désignent un texte de deux pages maximum décrivant sommairement les intentions du projet et permettant le début du développement.

NOTE D'INTENTION :

Ces termes désignent un texte d'une à trois pages présentant de manière synthétique la singularité et la pertinence de la série, le point de vue de l'auteur sur le thème, le récit et les personnages, et la manière dont ils seront traités lors du développement. Il met en avant le lien entre l'auteur et son sujet, la genèse du projet, et le sens particulier qui est donné à l'œuvre dans le contexte artistique et/ou social où elle est née.

TRAJECTOIRE DE SAISON :

Ces termes désignent un texte de cinq pages maximum décrivant sans les détailler les principaux mouvements narratifs d'une saison.

6.2. Pratiques contractuelles

La création de série a un cadre contractuel qui s'articule le plus souvent en deux temps :

- étape 1 : en amont, avant la signature d'une convention de développement conclue avec un éditeur de services ;

- étape 2 : dans le cadre d'une convention signée avec un éditeur de services.

En amont, une relation se noue d'abord entre le producteur délégué et un auteur ou plusieurs coauteurs en vue de présenter le projet à des éditeurs.

Selon les projets, elle prend la forme :

- d'une option sur un projet déjà bien abouti et développé par un auteur ou des coauteurs, préalablement à la présentation au producteur délégué ;

- d'une commande d'une « bible initiale » par le producteur délégué ;

- d'une commande directe par le producteur délégué d'une bible intégrale.

Ensuite, si le projet est retenu par un éditeur de services, deux cas de figures se présentent :

- le producteur délégué commande des éléments complémentaires et nécessaires à la création de la série ; cette commande peut avoir lieu au début du développement dans le cadre d'un contrat signé avec un éditeur de services, pour préparer l'écriture de la première saison, ou pendant la production de cette saison, notamment pour préparer la saison suivante ;

- le producteur délégué ne commande pas l'écriture d'éléments complémentaires, au début du développement, mais directement un épisode dialogué dit « épisode pilote » et/ou des arches narratives.

a) La bible initiale

La bible initiale désigne le document qui définit de façon synthétique, à partir d'un concept original développé en quelques lignes, le projet de la série. La bible initiale se matérialise par un document, compris entre 8 et 25 pages, écrit par le/les auteur(s). Le nombre de pages de la bible initiale est convenu d'un commun accord entre les parties.

La mise en forme des éléments commandés au titre de la bible initiale est laissée à la libre appréciation, d'un commun accord, du producteur délégué et de l'auteur concerné (désigné ci-après « auteur-créateur »).

Il est entendu que les termes « auteur-créateur » désignent ci-après un auteur ou plusieurs co-auteurs d'éléments de création de série, tels que visés ci-dessous.

Le choix des éléments emportant commande de la bible initiale de la série se fait de gré à gré en fonction du projet. Il porte sur plusieurs des éléments de la liste suivante :

- la note d'intention ;

- le cadre général dans lequel évoluent les personnages principaux, c'est-à-dire l'arène, les décors, l'atmosphère ;

- les principes narratifs, le ton, le style et le point de vue de la série ;

- la caractérisation des personnages principaux et secondaires récurrents et leurs relations ;

- un argument du premier épisode (ou épisode pilote) ou une liste de pitchs d'épisodes (quelques lignes par épisode) pour une série majoritairement bouclée ;

- une trajectoire de saison pour une série majoritairement feuilletonnante ;

- des intentions de dialogue, limitées à 3 pages.

- on entend par série « majoritairement bouclée » une série dont l'intrigue principale trouve généralement sa résolution à la fin de chaque épisode ;

- on entend par « série majoritairement feuilletonnante » une série dont l'intrigue principale trouve généralement sa résolution à la fin de chaque saison.

Les références artistiques (visuelles et sonores) qui peuvent accompagner le cas échéant la bible initiale ne sont pas considérées comme des éléments constitutifs de celle-ci.

Dans le cas où un projet a été développé sous une forme différente par un auteur-créateur, à son initiative et en dehors de tout lien contractuel avec le producteur délégué, un contrat d'option devra être signé avec ce dernier. Le producteur délégué pourra ainsi présenter le projet à un éditeur de services sans demander à l'auteur-créateur de modifications substantielles préalables.

Dans cette hypothèse, le document optionné aura valeur de bible initiale au moment de la levée de l'option.

Si le producteur délégué souhaite, avant la présentation à un éditeur de services, demander des modifications substantielles sur la base du document optionné, il devra pour cela signer avec l'auteur-créateur un contrat de commande de travaux d'écriture au titre des modifications à effectuer.

b) La bible complémentaire

Sans préjudice des hypothèses dans lesquelles, après la bible initiale, la création de série s'orienterait directement vers une commande d'épisode pilote ou d'arches de saison, si un éditeur de services signe une convention avec le producteur délégué dans le but de développer la série, le producteur délégué peut être amené à :

- demander des modifications ou de plus amples développements sur les éléments présentés à l'éditeur de services ;

- commander les éléments de bible qui ne figuraient dans la bible initiale.

Ces éléments commandés par le producteur délégué après signature d'une convention de développement sont appelés « bible complémentaire ».

La bible initiale et la bible complémentaire forment la bible de la série.

Si aucune bible complémentaire n'est commandée, la bible initiale devient la bible de la série.

c) Droit de priorité et statut de co-créateur

L'auteur-créateur de la bible initiale acceptée par le producteur délégué a un droit de priorité pour l'écriture de la bible complémentaire, du premier épisode écrit et/ou des arches narratives définies à l'article 5.3.

Si l'auteur-créateur de la bible initiale n'est pas l'auteur-créateur des éléments complémentaires ultérieurement commandés, il reste de plein droit co-auteur de la bible qui en résultera, sous réserve que son apport créatif demeure dans la version définitive de la bible de la série.

Par ailleurs, le producteur délégué peut à tout moment commander également des éléments n'entrant pas dans la liste des éléments constitutifs de la bible, comme un synopsis de pilote, les arches de la première saison ou un ensemble de scènes dialoguées. Dans ce cas, ces éléments font l'objet de contrats distincts et d'une rémunération spécifique.

6.3. Rémunération minimale affectée à l'écriture de la bible d'une série originale

6.3.1. La rémunération totale minimale affectée à l'ensemble des auteurs-créateurs au titre de l'écriture des différents éléments constitutifs de la bible d'une série originale et de la cession des droits y afférents est définie comme suit :

- une base minimale de 6 000 € (six mille euros) bruts dans tous les cas, et en l'absence de tout engagement d'un éditeur de services ;

- cette base minimale est portée à 11 000 € (onze mille euros) bruts, si une convention de développement est signée avec un éditeur de services ;

- cette base minimale est portée à 20 000 € (vingt mille euros) bruts, si une série dont les dépenses directes horaires sont supérieures ou égales à 600 000 € est mise en production.

La rémunération minimale visée ci-dessus constitue un montant minimum protégeant désormais les auteurs des œuvres concernées contre tout risque de rémunération inférieure. Les montants définis selon les cas ne sont pas destinés à devenir une norme de marché dans les usages professionnels.

Cette rémunération minimale globale s'applique quelle que soit la structure finale de la bible commandée par le producteur délégué (bible initiale seule, ou bible initiale et bible complémentaire) et le cadencement de l'écriture nécessaire à son élaboration.

Les dépenses directes s'entendent conformément aux termes de l'accord Transparence en date du 19 février 2016.

6.3.2. Le contrat de commande de la bible doit détailler les échéances de paiement des montants dus à l'auteur-créateur, en précisant notamment les compléments de rémunération éventuels dus postérieurement :

- à la signature d'une convention de développement entre le producteur délégué et un éditeur de services ; ou

- le cas échéant au moment de la mise en production de la série.

L'échéancier de paiement est déterminé de gré à gré entre l'auteur-créateur et le producteur délégué.

A titre d'illustration, est conforme à l'obligation du présent article un contrat stipulant les versements successifs à l'auteur-créateur des sommes suivantes :

- 6 000 € au titre de la commande de la bible initiale ;

- 5 000 € si une convention de développement est signée ;

- 9 000 € si la série est mise en production et si les dépenses directes horaires sont supérieures ou égales à 600 000 €.

De même manière, est conforme à l'obligation de rémunération minimale, un contrat stipulant les versements suivants :

- 11 000 € au titre de la commande de la bible initiale,

- 9 000 € si la série est mise en production et si les dépenses directes horaires sont supérieures ou égales à 600 000 €.

6.3.3. Ces éventuels compléments de rémunération, dus à l'auteur au titre du contrat initial de commande d'éléments de création de série, s'analyseront, selon les cas visés ci-après, comme :

- tout ou partie de la rémunération due au titre de la commande de la bible complémentaire, le cas échéant ; ou

- le solde de la rémunération minimale globale dans l'hypothèse où aucune commande de bible complémentaire ne serait intervenue avant la mise en production de l'œuvre.

Si la commande de bible complémentaire intervient au bénéfice de l'auteur-créateur de la bible initiale, au cours de la production de la saison 1 d'une série, ou à l'issue de celle-ci dans la limite d'un délai de 4 mois prenant effet à la signature de la convention de développement de la saison 2, la ou les rémunération(s) complémentaire(s) versée(s) à cet auteur-créateur pour remplir la condition de rémunération minimale du présent article pourra/pourront constituer une somme à-valoir sur les sommes lui revenant au titre de ladite commande.

6.3.4. La rémunération minimale ne s'applique pas aux cas suivants :

- quand il y a au moins un co-créateur qui est aussi coproducteur de la série ;

- quand une bible initiale pré-existante fait l'objet d'une option : le prix de l'option est alors librement négociable et n'est pas assujetti au minimum de 6 000 € (six mille euros) bruts.

Toutefois, le montant dû à la levée de l'option doit respecter la rémunération minimale totale requise en application du paragraphe 6.3.1.

Article 7

L'atelier d'écriture structuré (ADES)

L'atelier d'écriture s'inscrit dans un processus de production de séries. Il répond à la nécessité de respecter une cadence de production et des délais de livraison garantis à l'éditeur de services.

7.1. Définition de l'ADES

L'atelier d'écriture structuré (ci-après désigné « ADES ») résulte d'une organisation particulière de l'écriture d'une série reposant sur la mise en place, à l'initiative du producteur délégué dès lors qu'une convention de développement est signée avec un éditeur de services, d'un cadre visant à favoriser la collaboration entre auteurs, notamment par la coordination opérationnelle de l'écriture par des auteurs référents.

Il fait partie intégrante du processus de développement de l'œuvre et sa mise en place est portée à la connaissance de l'éditeur de services qui participe à son financement.

Ce modèle d'organisation collaborative de l'écriture rassemble, dans un même lieu et un même temps, un minimum de deux auteurs-scénaristes d'atelier, les échanges étant coordonnés par un ou deux auteurs référents.

Il a pour objectif la mise en commun d'idées pour l'élaboration d'un ou plusieurs travaux d'écriture, relatifs à un nombre défini d'épisodes.

L'ADES suppose la réunion des quatre conditions cumulatives suivantes :

- l'initiative de la mise en place d'un ADES relève du seul producteur délégué ;

- un ADES mobilise un ou deux auteurs référents à qui la coordination de l'atelier est confiée ;

- un ADES est composée d'au moins 2 auteurs-scénaristes en plus du/des auteur(s) référent(s) pour les seules étapes d'écriture concernées par l'ADES ;

- le producteur délégué met à disposition un local pour tenir les réunions de l'ADES.

N'entrent pas dans le champ de la présente définition de l'ADES :

- les réunions d'auteurs-scénaristes qui relèvent de l'écriture collaborative informelle, par exemple en cas d'écriture collaborative initiée spontanément par des auteurs non-référents ;

- les réunions collectives d'auteurs-scénaristes organisées par un producteur délégué, ayant pour objet le partage de réflexions et d'idées en vue de définir des concepts de séries, en dehors de tout travail effectif d'écriture.

7.2. Conséquences juridiques de la mise en place d'un ADES

Quand un ADES est mis en place, il est dérogé à l'article 10.

Tous les contrats de commande et de cession de droits mentionnent obligatoirement :

- la mise en place d'un ADES ;

- le ou les noms des auteurs référents.

La participation des auteurs-scénaristes aux travaux d'écriture en réunions d'atelier (en ligne ou dans un lieu) est prévue au contrat de commande et de cession de droits. A ce titre, ledit contrat comporte impérativement une rémunération affectée en droits d'auteur, distincte de celle affectée à chacune des autres étapes du processus d'écriture ainsi que les conditions d'organisation de ses travaux d'écriture en atelier.

L‘organisation des ADES prend en compte les contraintes de développement et de production, notamment en matière de délais.

En conséquence, par dérogation à l'article 10.2, la non-participation aux réunions d'atelier expressément mentionnées dans le contrat de commande et de cession de droits ou la non remise des travaux d'écriture dans les délais contractuels est susceptible d'entrainer la résiliation du contrat si celui-ci prévoit une telle clause.

En cas de substitution d'un auteur-scénariste dans le cadre d'un ADES et conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle en matière de protection d'une œuvre par le droit d'auteur, la question de la mention éventuelle au générique de l'auteur-scénariste substitué sera déterminée au regard des indications portées sur la FGE et de l'apport final de cet auteur-scénariste dans tout ou partie de l'œuvre.

7.3. Responsabilités du/des auteur(s) référents

- définir avec le producteur délégué les objectifs de l'ADES ;

- définir avec le producteur délégué le nombre d'auteurs scénaristes composant l'ADES et les choisir en concertation avec ce dernier ;

- définir en accord avec le producteur délégué l'organisation des réunions d'atelier ;

- définir les étapes d'écriture des auteurs scénaristes de l'atelier ;

- coordonner l'ADES et assurer un rôle de transmission au producteur délégué des informations relatives à l'avancée des travaux d'écriture et du fonctionnement de l'ADES ;

- garantir la cohérence de l'ensemble des textes et y apporter les modifications nécessaires ;

- adapter les textes aux impératifs budgétaires ;

- respecter le calendrier prédéfini de l'ADES ;

- livrer la version définitive des textes dans les temps impartis.

Article 8

Enveloppe minimale d'écriture

8.1. Producteurs délégués et auteurs-scénaristes s'accordent sur la nécessité de garantir à ces derniers une sécurité à travers la définition d'un cadre minimal de dépenses affectées à l'écriture.

Le présent accord garantit, au bénéfice de l'ensemble des auteurs-scénaristes, pour toutes les œuvres de fiction française visées à l'article préliminaire, qu'une proportion minimale de dépenses en droits d'auteur sera affectée à l'écriture, à travers la mise en place d'une enveloppe minimale d'écriture (désignée ci-après « EME »). Les montants qui en découlent sont des montants minimums garantissant désormais aux auteurs des œuvres concernées que le montant affecté à l'écriture ne peut pas être inférieur. Ces montants ne sont pas destinés à devenir une norme de marché dans les usages professionnels.

Les œuvres de fiction dont les dépenses directes sont inférieures à 600 000 € par heure ne sont pas assujetties à l'obligation de l'EME du présent article. Les dépenses directes s'entendent conformément aux termes de l'accord Transparence en date du 19 février 2016.

Les coproductions internationales dans lesquelles la commande d'une partie de l'écriture est contractualisée par au moins un coproducteur étranger sont exclues du champ d'application de l'obligation de l'EME.

8.2. Une EME est affectée à la rémunération, en droits d'auteurs bruts, de l'ensemble des travaux d'écriture de l'œuvre concernée et de la cession des droits y afférents, hors rémunération de la version de tournage.

Les sommes prises en compte dans la constitution de l'EME sont les sommes brutes versées en droits d'auteur, hors commissions d'agent, intégrant dans le cadre des ADES la rémunération visée au 3e paragraphe de l'article 7.2.

8.2.1. Lorsque l'écriture s'effectue sans constitution d'un ADES, le montant global de l'EME est égal à :

- 3 % des dépenses directes pour les œuvres de fiction françaises ;

- ramené à 2,25 % des dépenses directes pour les œuvres de fiction françaises adaptées d'une œuvre audiovisuelle ou cinématographique pré-existante.

Lorsque l'écriture s'effectue dans le cadre d'un ADES, le montant global de l'EME est égal à :

- 3,6 % des dépenses directes pour les œuvres de fiction françaises ;

- ramené à 2,7 % des dépenses directes pour les œuvres de fiction françaises adaptées d'une œuvre audiovisuelle ou cinématographique préexistante.

8.2.2. Dans le cadre de l'application de l'article 8.2.1 pour le calcul de l'EME, le montant des dépenses directes de l'œuvre est plafonné à 1,2 M€ (un virgule deux millions d'euros) par heure.

Par conséquent, toutes les dépenses directes supérieures à 1,2 M€ par heure ne rentrent pas dans l'assiette de calcul de l'EME de l'œuvre.

8.3. Pour les œuvres de fiction qui ne sont pas adaptées d'une œuvre audiovisuelle ou cinématographique pré-existante et dont le montant des dépenses directes horaires est compris entre 600 000 € et le plafond de 1,2 M€ défini à l'article 8.2, il est instauré un montant minimum d'EME à hauteur de 27 550 € par heure (soit 23 833 € pour une œuvre de 52 minutes).

Pour les œuvres de fiction qui sont adaptées d'une œuvre audiovisuelle ou cinématographique pré-existante et dont le montant des dépenses directes horaires est compris entre 600 000 € et le plafond de 1,2 M€ défini à l'article 8.2, il est instauré un montant minimum d'EME à hauteur de 20 625 € par heure (soit 17 875 € pour une œuvre de 52 minutes).

Pour ces mêmes œuvres, le montant global de l'EME applicable sera le montant le plus élevé entre le produit des pourcentages correspondants définis à l'article 8.2.1 et le montant minimum visé au présent article.

8.4. Le producteur délégué s'engage à affecter au moins 70 % du montant total des droits d'auteur bruts de l'EME, telle que visée à l'article 8, aux étapes d'écriture successives aboutissant à la remise de la première version de la continuité dialoguée de chaque épisode de la série (en ce compris l'échéance de paiement due à la remise de cette continuité dialoguée).

8.5. Le respect de cette obligation est contrôlé au moment du rendu des comptes définitifs de production.

S'il est constaté que l'enveloppe d'écriture n'atteint pas le seuil minimum requis, dans les trois mois à compter de la date du rendu des comptes, le producteur devra verser la différence aux auteurs-scénaristes, sous forme de primes d'inédit, au prorata des droits déjà perçus par chacun.

Article 9

Respect des échéances dues

9.1. Echéances de remise des textes

L'auteur-scénariste est tenu de respecter les échéances de la première étape de remise de texte fixées dans le contrat, sauf si des modifications lui ont été demandées par le producteur délégué en cours d'écriture.

Au-delà, pour chaque étape ultérieure de remise du texte modifié, les dates d'échéance de remise des versions intermédiaires seront arrêtées d'un commun accord entre le producteur délégué et l'auteur-scénariste, et confirmées à ce dernier par courrier électronique, les dates de paiement correspondantes initialement fixées étant décalées d'autant.

En cas notamment de non-respect par l'auteur-scénariste des délais contractuellement convenus selon les stipulations prévues ci-dessus pour la remise de tout ou partie de ses travaux et 6 jours ouvrés après rappel à l'auteur-scénariste par lettre recommandée avec accusé de réception du non-respect par lui desdits délais, restée sans effet, le producteur délégué est libre de lui adjoindre ou de lui substituer un ou plusieurs co-auteurs de son choix, sans préjudice de tous dommages et intérêts éventuels.

Dans cette hypothèse, l'auteur-scénariste ne pourra se prévaloir de l'application des stipulations de l'article 10.2 ci-après.

9.2. Echéances de paiement

L'échéancier de paiement des sommes fixées dans le contrat d'option ou dans le contrat de commande et de cession de droits est négocié de gré à gré entre les parties au contrat.

Le producteur délégué devra s'acquitter du paiement des échéances prévues au contrat d'option ou au contrat de commande et de cession de droits dans un délai maximal de 30 jours à compter de la survenance de l'évènement déclenchant le paiement.

Au-delà de ce délai et sans mise en demeure préalable, le producteur délégué devra s'acquitter d'intérêts de pénalités de retard calculés rétroactivement à compter de la date d'exigibilité ci-dessus définie, sur le montant de l'échéance à payer et sur la base du taux d'intérêt légal majoré au minimum du montant prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce.

En tout état de cause, dans le cadre d'un contrat de commande de texte et de cession de droits relatif à une œuvre audiovisuelle de fiction dont le processus d'écriture s'effectue en dehors d'un ADES, le producteur délégué s'engage à affecter au moins 70 % de la rémunération totale de l'auteur-scénariste au titre des étapes d'écriture successives ayant abouti à la remise de la première version de la continuité dialoguée de l'épisode de série ou de l'unitaire objet dudit contrat (en ce compris l'échéance de paiement due à la remise de cette continuité dialoguée).

Toutefois, cette obligation ne s'applique pas :

- aux contrats de commandes signés consécutivement à une substitution ou une adjonction de l'auteur-scénariste initial ;

- aux contrats de commande conclus avec un auteur et ayant pour objet les seuls dialogues.

Article 10

Contrat et substitution d'auteur

10.1. Le contrat de commande et de cession de droits d'auteur relatif à la commande de l'écriture d'un scénario doit porter sur l'ensemble des travaux d'écriture jusqu'à la version dialoguée définitive, les parties contractantes étant libres d'aménager des étapes à l'intérieur de ce contrat.

Toutefois cette règle ne s'applique pas :

- à un ou des auteurs qui se voi(en)t confier spécifiquement l'écriture des dialogues, ou ré-écri(ven)t ou modifie(nt) un scénario lorsqu'un contrat global antérieur a été signé avec le ou les auteur(s) précédent(s) ;

- dans le cadre de l'organisation spécifique d'ateliers d'écriture structurés (ADES).

10.2. Dans le cas visé à l'alinéa 1 du paragraphe 10.1 ci-dessus, lorsque la collaboration d'un auteur-scénariste autre que l'auteur-créateur de l'œuvre (unitaire ou série), est interrompue du fait de la non-acceptation des travaux par le producteur délégué, ce dernier peut permettre la poursuite de l'écriture, avec un ou plusieurs autres auteur(s)-scénariste(s) en utilisant le travail de ce(s)·premiers auteur(s), sous réserve :

- d'avoir payé au premier auteur-scénariste toutes les échéances correspondant à des étapes exécutées par lui, couvrant les versions auteur-scénariste/producteur délégué (renvoi à l'article sur nomenclature) ;

- d'avoir indemnisé le premier auteur-scénariste, sous la forme d'un pourcentage du montant total des rémunérations qui lui auront été versées au moment de l'interruption de son contrat, déterminé comme suit :

- 20 % si l'interruption intervient au stade du synopsis remis ;

- 15 % si l'interruption intervient au stade du séquencier remis ;

- 10 % si l'interruption intervient au stade de la version dialoguée remise.

Le producteur délégué sera tenu de notifier, par écrit, à l'auteur-scénariste la non-acceptation des travaux afin de mettre en œuvre les stipulations du paragraphe 10.2 ci-dessus. En toute hypothèse et sous une forme libre, orale ou écrite, le producteur délégué motivera sa décision auprès de l'auteur-scénariste.

Article 11

Forfait et à-valoir

La rémunération initiale de l'auteur prévue dans le contrat de commande et de cession de droits doit être constituée d'au moins 30 % de prime d'inédit.

Article 12

Rémunération complémentaire après amortissement du coût de l'œuvre

Les parties à l'accord définissent conjointement, en application des dispositions de l'article L. 132-25-2 du code de la propriété intellectuelle, un mécanisme automatique de rémunération complémentaire de l'auteur après amortissement du coût de l'œuvre au bénéfice des auteurs-scénaristes d'œuvres de fiction entrant dans son champ d'application.

Pour les œuvres amorties au sens du premier paragraphe de l'article 5-A de l'« accord entre auteurs et producteurs d'œuvres audiovisuelles relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs » du 6 juillet 2017, l'auteur-scénariste de fiction bénéficie d'une rémunération complémentaire consistant en la majoration du taux de sa rémunération proportionnelle pour les modes d'exploitation relevant de la gestion individuelle.

Les modes d'exploitation qui relèvent de la gestion individuelle ainsi que l'assiette sur laquelle est calculée la rémunération complémentaire après amortissement, et notamment les RNPP-A, sont définis aux articles 2 et 3 de l'accord précité.

Le niveau de majoration du pourcentage de rémunération proportionnelle est négocié de gré à gré entre l'auteur-scénariste de fiction et le producteur délégué.

Le producteur délégué s'engage à faire figurer ce pourcentage majoré, défini pour chaque mode d'exploitation, dans tous les contrats de production audiovisuelle conclus avec un auteur-scénariste de fiction.

La rémunération complémentaire après amortissement définie au paragraphe 1 ci-dessus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la capacité de l'auteur-scénariste de fiction de négocier à titre individuel une rémunération complémentaire d'une autre nature, conformément aux termes de l'article 5-A, paragraphe 2, de l'accord précité. Lorsque l'auteur-scénariste en bénéficie, la rémunération complémentaire après amortissement prévue au présent article est facultative.

Article 13

Fiche récapitulative des éléments nécessaires au calcul des rémunérations de l'auteur

En vue de permettre aux auteurs d'appréhender clairement les conditions économiques de leur contrat et d'aider à l'établissement, par les producteurs délégués, des redditions de comptes en facilitant la saisie des données requises, les parties conviennent d'annexer à tous les contrats de production audiovisuelle la fiche figurant en annexe 2 de l'accord.

Article 14

Recours à la médiation et à l'arbitrage

Tout différend qui viendrait à se produire à propos d'un contrat de production audiovisuelle, concernant notamment sa validité, son interprétation et/ou son exécution, sera réglé par voie de médiation, conformément aux règlements de l'Association de médiation et d'arbitrage des professionnels de l'audiovisuel (AMAPA) que les parties déclarent accepter, en leur qualité de professionnels.

Les parties au contrat acceptent d'ores et déjà qu'il soit fait application du règlement de médiation de l'AMAPA dans sa rédaction à la date du litige.

En cas d'échec de la médiation, le différend sera soumis aux tribunaux compétents, sauf si les parties au contrat décident alors de signer un compromis donnant compétence à l'AMAPA pour organiser un arbitrage.

Article 15

Entrée en vigueur et durée de l'accord

L'accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

Il est conclu pour une période de trois ans.

Il pourra être renouvelé ultérieurement par tacite reconduction pour des périodes successives de 5 ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois avant l'expiration de la période en cours.

Article 16

Comité de suivi

Un comité de suivi constitué de trois représentants de chaque organisation signataire est mis en place. Il se réunira au moins une fois par an pour apprécier la bonne mise en œuvre de l'accord.

Fait en 5 exemplaires, dont un original pour extension.

A Lille, le .

Pour la Guilde française des scénaristes :

représentée par Marie Roussin, présidente

Pour la SACD :

représentée par Pascal Rogard, directeur général

Pour l'USPA :

représentée par Iris Bucher, présidente

Pour le SPI :

représenté par Nora Melhli, présidente du bureau audiovisuel

Annexe

Annexe 1

Modèle de fiche généalogique de l'écriture (FGE)

En application et dans les conditions de responsabilité de l'article 4 de l'accord, cette fiche engage la responsabilité des producteurs et des auteurs, tenus de fournir des informations exactes, exhaustives et actualisées. Toute FGE établie en méconnaissance de cette obligation engage la responsabilité de la partie à qui le manquement est imputable.

I. - Paternité du sujet (y compris en cas d'adaptation)

- mention d'éventuels accords entre auteurs ;

- éléments particuliers liés au projet.

II. - Obligations de l'auteur

Liste des options et contrats de cession signés par l'auteur avec un/des producteur(s) délégué(s) précédent(s) :

- Type de contrat (option ou cession)/Date du contrat (signature et/ou fin du contrat)/Objet du contrat/Nom du précédent producteur délégué.

Nom des éventuels co-auteurs ayant déjà collaboré au projet :

- Type de contrat (option ou cession)/Date du contrat (signature et date de résolution du contrat ou d'expiration de l'option)/Objet du contrat/Nom du précédent producteur délégué.

Nom du ou des éventuel(s) éditeur(s) de services précédemment impliqué(s) dans le développement du projet.

III. - Obligations du producteur délégué

- liste de tous les contrats relatifs à l'œuvre signés par le producteur délégué avec tous les auteurs à date de signature du présent contrat :

- Nom auteur (et éventuellement agent)/Date du contrat/Type de contrat (option ou cession)/Objet du contrat ;

- … ;

- en cas de substitution de l'auteur, le producteur délégué devra informer l'auteur et son représentant éventuel par e-mail avec accusés de réception et de lecture de l'ajout d'un nouveau co-auteur en mettant ce dernier en copie de cet e-mail ;

- le producteur délégué est tenu de notifier par écrit à l'auteur la liste exhaustive des contrats conclus avec l'ensemble des auteurs de l'œuvre au plus tard à la livraison du PAD à l'éditeur de services.

Annexe

Annexe 2

Fiche récapitulative des éléments nécessaires au calcul des rémunérations en application des accords transparence et pratiques contractuelles

Pour les adaptations de l'œuvre, consulter les conditions de cession dans le contrat :



Titre Œuvre


Type de Contrat


Auteur Scénariste


Date de signature


Objet de la Cession de droits


Bible / Arches / Scénario…


Société de production


Durée de cession des droits


Auteur


Agent (le cas échéant)


Nom


Prime d'Inédit (€ brut hors taxes)


Minimum Garanti (€ brut hors taxes)


Total


Base de Calcul Recettes


Série / Saison / Episode

Assiettes exploitations France/gestion individuelle :



AVANT AMORTISSEMENT


APRÈS AMORTISSEMENT


Auteur


Agent (le cas échéant)


Auteur


Agent (le cas échéant)


% prix public


Vidéo : GC ou % CA net éditeur


% RNPP-A

Assiette exploitations internationales/gestion individuelle :



AVANT AMORTISSEMENT


APRÈS AMORTISSEMENT


Auteur


Agent (le cas échéant)


Auteur


Agent (le cas échéant)


% RNPP-A

Autres éléments liés à la rémunération de l'auteur (le cas échéant) ?

Fait le 28 avril 2023.

Rima Abdul-Malak

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.