Le Quotidien du 20 septembre 2013

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Conséquences de l'adhésion au RPVA

Réf. : Cass. avis, 9 septembre 2013, n° 15012P (N° Lexbase : A8866KKL)

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N8560BT9

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un avis rendu le 9 septembre 2013, s'est prononcée sur les conséquences pour l'avocat de son adhésion au RPVA (Cass. avis, 9 septembre 2013, n° 15012P (N° Lexbase : A8866KKL ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX). Trois questions étaient posées à la Haute juridiction.
- L'envoi par la voie électronique de conclusions à l'avocat de l'autre partie constitue-t-il une notification directe régulière des dites conclusions au sens de l'article 673 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6856H73) en l'absence de consentement exprès du destinataire à l'utilisation de ce mode de communication ?
- L'adhésion au RPVA de l'avocat destinataire ou la signature d'une convention entre la juridiction et l'Ordre des avocats peuvent-elles pallier l'absence de consentement exprès prévu par l'article 748-2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0375IGY) ?
- L'obligation édictée par l'article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0362ITL) en vigueur depuis le 1er janvier 2013 constitue-t-elle une disposition spéciale imposant l'usage de ce mode de communication au sens de l'article 748-2 du même code ?
Pour la Cour suprême, l'adhésion d'un avocat au réseau privé virtuel avocat (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique.

newsid:438560

Entreprises en difficulté

[Brèves] Annulation d'une sentence arbitrale violant la règle d'ordre public de l'irrévocabilité de la décision d'admission à titre définitif d'une créance

Réf. : Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 11-17.201, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9607KKZ)

Lecture: 1 min

N8551BTU

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Le 22 Septembre 2013

L'appréciation du caractère abusif, et partant fautif, d'une déclaration de créance ressortissant à la procédure de vérification des créances et l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire admettant, à l'issue de cette procédure, une créance déclarée, étant d'ordre public, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que de liquidateur, n'ayant pas relevé appel de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse, alors que l'intéressé était en mesure de se prévaloir du jugement arrêtant le plan de cession totale des actifs des sociétés de son groupe, celui-ci n'était plus recevable à remettre en cause cette créance. Dès lors l'instance arbitrale introduite postérieurement ayant pour objet de remettre en cause une créance dont l'admission dans la procédure collective n'était plus susceptible d'être contestée par la débitrice, la sentence qui en a découlé, en ce qu'elle retient la compétence des arbitres pour statuer sur des demandes portant sur l'existence et le montant de ladite créance, viole les règles d'ordre public régissant les recours en matière de procédures collectives, de sorte que celle-ci doit être annulée sur ce point. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2013 (Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 11-17.201, FS-P+B+I N° Lexbase : A9607KKZ ; rejet du pourvoi formé contre CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 13 janvier 2011, n° 09/23475 N° Lexbase : A0670GRA ; et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0514EXC).

newsid:438551

Européen

[Brèves] Annulation partielle de la décision du Conseil refusant l'accès à un document concernant l'adhésion de l'Union européenne à la CESDH

Réf. : TPIUE, 12 septembre 2013, aff. T-331/11 (N° Lexbase : A9623KKM)

Lecture: 2 min

N8571BTM

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Le 22 Septembre 2013

Le Tribunal de l'Union annule partiellement la décision du Conseil refusant l'accès à un document concernant l'adhésion de l'Union européenne à la CESDH dans un jugement rendu le 12 septembre 2013 (TPIUE, 12 septembre 2013, aff. T-331/11 N° Lexbase : A9623KKM). Par décision du 1er avril 2011, le Conseil a refusé l'accès intégral au document et donné l'accès à une version partiellement déclassifiée de ce document, considérant que sa divulgation porterait atteinte à la protection de l'intérêt public en matière de relations internationales. Le Tribunal constate que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'accès à la Directive de négociation nº 5, relative à l'adhésion aux protocoles additionnels à la CEDH. En outre, en ce qui concerne les autres directives de négociation, le Tribunal estime que le Conseil a pu légalement considérer que divulguer leur contenu exact pouvait porter atteinte à l'intérêt public en matière de relations internationales. Plus précisément, il estime qu'il ressort de l'examen du document en cause que certaines parties des Directives de négociation auraient pu être divulguées sans que cela affecte l'intérêt public de l'Union en matière de relations internationales. Il en est ainsi des parties du projet de décision et des Directives de négociation dans lesquelles le Conseil s'est contenté de rappeler les principes devant présider aux négociations visant à l'adhésion de l'Union à la CESDH. Il en va également de même des Directives de négociation dans lesquelles le Conseil établit tout au plus une liste de questions qui devront être abordées lors des négociations, sans pour autant y apporter de réponse précise. Le Tribunal estime que ces conclusions entraînent l'illégalité de l'analyse opérée par le Conseil en ce qui concerne l'étendue de l'accès partiel. Dès lors, il énonce que, en ce qui concerne les parties du document dont la divulgation pouvait porter atteinte à l'intérêt public en matière de relations internationales, le Conseil n'a pas satisfait à son obligation de limiter le refus aux seules informations couvertes par l'exception invoquée. Dès lors, le Tribunal annule la décision du Conseil en ce qu'elle refuse l'accès à la Directive de négociation n° 5 et aux parties non divulguées du document qui rappellent les principes posés par le TUE devant présider aux négociations, ou qui posent seulement les questions devant être abordées lors des négociations.

newsid:438571

Filiation

[Brèves] Traité entre la France et la Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'adoption

Réf. : Projet de loi autorisant la ratification du Traité entre la République française et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'adoption, Communiqué du Conseil des ministres du 18 septembre 2013

Lecture: 1 min

N8613BT8

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Le 26 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 18 septembre 2013, le ministre des Affaires étrangères a présenté un projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'adoption. Par ce traité, les deux Etats s'engagent à assurer une coopération renforcée entre autorités centrales afin de sécuriser les procédures d'adoption d'enfants privés de famille, de lutter contre toute activité illégale dans ce domaine, de garantir la transparence financière et la maîtrise du coût des procédures imposées aux familles candidates à l'adoption individuelle, d'assurer une sécurité juridique ainsi que le respect des principes éthiques de l'adoption internationale, dans l'intérêt supérieur des enfants adoptés. Le Traité organise ainsi les procédures d'adoption entre la France et la Fédération de Russie, en conformité avec les exigences internationales de protection de l'enfant. Il impose aux candidats à l'adoption internationale le recours aux seuls organismes autorisés pour l'adoption (à l'exception des adoptions intrafamiliales), il clarifie les effets juridiques de l'adoption (qualifiée d'adoption plénière au sens du droit français), ainsi que les conséquences sur la nationalité et l'obligation de service militaire (exemption des obligations militaires si elles ont été remplies dans l'autre Etat). L'objectif est de promouvoir entre les deux Etats, dans le respect de leurs législations respectives, une coopération efficace dans le domaine de l'adoption internationale, par la mise en oeuvre d'un cadre conventionnel spécifique s'inspirant des principes de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (N° Lexbase : L6792BHZ). Ce Traité vient, par ailleurs, compléter utilement l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie portant sur la création d'une commission consultative sur l'enfant dans le cadre des conflits familiaux, signé à Moscou le 18 novembre 2011 et entré en vigueur le 1er mai 2012. Sur la base de ce Traité, la Mission de l'adoption internationale (MAI) renforcera sa coopération avec les autorités russes afin d'assurer sa bonne mise en oeuvre dans l'intérêt des enfants et des familles.

newsid:438613

Procédures fiscales

[Brèves] Contrôle fiscal d'une pharmacie : conservez les factures !

Réf. : CAA Douai, 3ème ch., 7 août 2013, n° 12DA00013, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6927KKR)

Lecture: 2 min

N8615BTA

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Le 26 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 août 2013, la cour administrative d'appel de Douai retient que l'administration peut, à bon droit, se fonder sur une liste détaillée de factures, en l'absence de ces dernières, pour reconstituer le montant des revenus distribués aux associés, par comparaison avec le chiffre d'affaires comptabilisé (CAA Douai, 3ème ch., 7 août 2013, n° 12DA00013, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6927KKR). En l'espèce, à l'issue d'une vérification de comptabilité, une SELARL, le service des impôts a réintégré à ses bénéfices imposables un montant égal à la différence, d'une part, entre le chiffre d'affaires ressortant de l'édition mensuelle des feuilles de soins adressées par la société aux organismes tiers payants, appelée "liste détaillée des factures", et, d'autre part, le chiffre d'affaires effectivement comptabilisé au journal des ventes et aux comptes de produits de la classe 70 correspondants. L'administration a considéré que ces rectifications constituaient des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 109, 1, 1° N° Lexbase : L2060HLU) au nom de l'associé gérant et de son épouse, également associée. L'édition mensuelle des feuilles de soins adressées par la société aux organismes tiers payants est le seul document justificatif de ses recettes d'exploitation présenté au cours de la vérification de comptabilité. Ce document retrace l'intégralité des ventes réalisées au cours des exercices vérifiés sur présentation des feuilles de soins des clients, mais il ne correspond pas à un récapitulatif de factures émises à l'occasion de ces opérations. L'associée ne justifie pas que les recettes ressortant de ce document, qui constitue la seule pièce justificative des ventes de la société, auraient été déterminées en tenant compte d'une double facturation de certaines feuilles de soins et qu'il convenait, par suite, de corriger cette erreur comptable, ni que la reconstitution de ces recettes serait incohérente au regard du nombre excessivement faible d'annulations opérées au cours d'une partie des exercices vérifiés. De plus, elle ne démontre pas que les remboursements effectués sur les comptes bancaires de la société par les tiers payants étaient inférieurs aux montants des recettes reconstituées sur les deux exercices. Dès lors, l'administration fiscale prouve bien l'existence des revenus distribués à l'associée à concurrence de la part des rectifications résultant de la prise en compte de feuilles de soins qui correspondraient à des annulations et non à des ventes de produits.

newsid:438615

Protection sociale

[Brèves] Modalités de remboursement des organismes gestionnaires de la couverture maladie universelle complémentaire

Réf. : Décret n° 2013-829 du 16 septembre 2013 relatif aux modalités de remboursement des organismes gestionnaires de la couverture maladie universelle complémentaire (N° Lexbase : L2383IYW)

Lecture: 1 min

N8580BTX

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Le 22 Septembre 2013

Ce décret n° 2013-829 du 16 septembre 2013, relatif aux modalités de remboursement des organismes gestionnaires de la couverture maladie universelle complémentaire, publié au Journal Officiel du 18 septembre 2013, est pris en l'application de l'article 22 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (N° Lexbase : L6715IUA). En effet, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 a prévu le remboursement des organismes gestionnaires de la CMU complémentaire sur la base de leurs dépenses réelles dans la limite d'un montant forfaitaire par bénéficiaire. Ainsi, le présent décret fixe le montant du forfait et prévoit chaque année au titre de ce remboursement le versement de quatre acomptes. Il révise les modalités de remboursement des organismes gestionnaires de la couverture maladie universelle complémentaire par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie. Ce texte entre en vigueur à compter du 19 septembre 2013.

newsid:438580

Responsabilité administrative

[Brèves] Les bruits répétés provenant de plusieurs établissements de nuit sont de nature à engager la responsabilité d'une commune du fait des nuisances engendrées pour les riverains

Réf. : TA Grenoble, 3 juin 2013, n° 1002294 (N° Lexbase : A1912KLE)

Lecture: 2 min

N8616BTB

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Le 26 Septembre 2013

Les bruits répétés provenant de plusieurs établissements de nuit sont de nature à engager la responsabilité d'une commune du fait des nuisances engendrées pour les riverains, estime le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement rendu le 3 juin 2013 (TA Grenoble, 3 juin 2013, n° 1002294 N° Lexbase : A1912KLE). Le syndicat des copropriétaires d'une résidence demande la condamnation d'une commune à réparer le préjudice qu'ils ont subi en raison de la carence fautive du maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements de nuit situés à proximité. Le tribunal rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3470ICI), il appartient au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants. Il indique, ensuite, qu'il résulte de l'instruction que les bruits provenant de plusieurs établissements de nuit au voisinage immédiat de l'immeuble des requérants ont été de nature, en raison de leur caractère répété et du fait qu'ils se prolongeaient tard dans la nuit, à porter atteinte à la tranquillité et au repos nocturne des requérants. En effet, certains des établissements de nuit concernés ont pris l'habitude d'installer le soir des hauts parleurs diffusant de la musique sur la place, générant ainsi un tapage nocturne et les clients des établissements nocturnes situés sur la place occupent également cette dernière en provoquant des nuisances sonores importantes. En outre, le maire de la commune n'a pris aucun arrêté afin de prévenir les nuisances sonores liées à l'exploitation de ces établissements de nuit, notamment en interdisant la diffusion de musique la nuit ou en prenant des mesures pour limiter le vacarme des clients des dits établissements sur la place pendant la nuit. Les différentes conventions de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat signés par le maire se sont avérées insuffisantes pour supprimer les nuisances alléguées, de même que les actions de sensibilisation engagées par la commune auprès des gestionnaires des établissements concernés. En conséquence, la carence du maire a présenté le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Enfin, la commune ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant sa vocation touristique, dès lors que les établissements concernés ne peuvent être exploités que dans le respect de la réglementation en matière de lutte contre le bruit. Il y a donc lieu d'allouer à chacune des personnes physiques requérantes une indemnité de 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant du préjudice né des nuisances sonores subies (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3797EU8).

newsid:438616

Vente d'immeubles

[Brèves] Erreur de mesurage du bien vendu : action en responsabilité visant à se voir restituer le paiement de la fraction du prix indue ?

Réf. : Cass. civ. 3, 11 septembre 2013, n° 12-23.772, FS-P+B (N° Lexbase : A1655KLU)

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N8599BTN

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Le 22 Septembre 2013

Le paiement d'une fraction du prix indue et sujet à restitution en raison de l'insuffisance de la superficie d'un bien acquis, ne constitue pas un préjudice indemnisable dont l'acquéreur pourrait demander réparation à un tiers, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sans avoir exercé l'action qui lui est ouverte contre le vendeur sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 11 septembre 2013 (Cass. civ. 3, 11 septembre 2013, n° 12-23.772, FS-P+B N° Lexbase : A1655KLU ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5786ETH). En l'espèce, par acte du 13 janvier 2004, la société civile immobilière d'intérêts financiers avait vendu à la SCI G, plusieurs lots d'un immeuble en copropriété dont les parties privatives représentaient une superficie de 1019 m² selon le mesurage effectué par la société B.. Après le départ du locataire, la SCI G. avait fait effectuer un premier mesurage le 2 février 2008 et un second le 16 juillet 2009, qui avaient fait apparaître une superficie dite "loi Carrez" de 876,11 m² et de 864,60 m². La SCI avait assigné la société B. et son assureur pour obtenir leur condamnation, in solidum, au paiement de la somme de 238 343,94 euros à titre de dommages-intérêts. Pour condamner l'assureur à payer à la SCI la somme de 160 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel de Versailles avait retenu que le préjudice devait être apprécié par rapport au prix payé pour la vente intervenue, que compte tenu de la différence de surface de l'ordre de 15 % et de la majoration de frais que la SCI avait dû régler également, le montant de l'indemnisation à laquelle la SCI pouvait prétendre serait fixée à cette somme (CA Versailles, 7 juin 2012, n° 10/08872 N° Lexbase : A2753INB). La Cour de cassation censure la décision, estimant qu'en calculant le préjudice à partir du prix de vente, de la différence entre la surface réelle et la surface vendue et du montant des frais de vente, la cour d'appel qui, sous couvert d'indemnisation d'un préjudice, avait accordé à l'acquéreur le remboursement d'une partie du prix de vente, avait violé le texte susvisé.

newsid:438599

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