Le Quotidien du 23 septembre 2013

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Un manquement à une règle de déontologie ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale

Réf. : Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-19.356, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1470KLZ)

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N8550BTT

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Le 24 Septembre 2013

En vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal. Aussi, la cour d'appel qui, pour dire qu'une société a commis des actes de concurrence déloyale envers une société concurrente, a constaté un simple transfert de clientèle sans relever un tel acte de la part des salariés concernés, a privé sa décision de base légale. Par ailleurs, un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale. Aussi, le non-respect de la règle déontologique applicable à l'activité d'expert-comptable, selon laquelle le membre de l'ordre qui est appelé à remplacer un confrère dans la tenue de la comptabilité d'un client ne peut accepter sa mission qu'après en avoir informé ce confrère, ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il est établi que cette faute est à l'origine du transfert de clientèle. Or, tel n'est pas le cas de la seule violation de cette règle, dès lors que l'absence d'envoi de la lettre exigée avant le transfert du dossier n'est pas à l'origine de celui-ci et de l'éventuel détournement de clientèle. Tels sont les principes énoncés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 septembre 2013, promis à une large publicité (Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-19.356, FS-P+B+R N° Lexbase : A1470KLZ). En l'espèce, une société exerçant une activité d'expertise comptable dans l'île de la Réunion et disposant de plusieurs cabinets répartis dans le département ainsi que son fondateur ont recherché la responsabilité des sociétés de trois autres sociétés qui toutes trois ont un cabinet à Saint-Gilles, en leur reprochant des actes de concurrence déloyale. C'est dans ces conditions qu'après avoir approuvé la cour d'appel sur le second des principes précités, la Chambre commerciale, énonçant le premier, casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), en ce qu'il a retenu que, s'il peut être admis que la clientèle d'un cabinet d'expertise comptable ne soit pas captive et puisse s'attacher à un salarié expert-comptable dudit cabinet et le suivre lorsqu'il s'installe ailleurs, il n'est pas acceptable qu'une nouvelle société d'expertise bénéficie d'une augmentation significative de clientèle résultant de l'activité antérieure d'une société préexistante sans aucune contrepartie financière.

newsid:438550

Consommation

[Brèves] Interdiction d'une pratique commerciale trompeuse vis-à-vis du consommateur

Réf. : CJUE, 19 septembre 2013, aff. C-435/11 (N° Lexbase : A4336KL8)

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N8619BTE

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Le 26 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 19 septembre 2013, la CJUE vient préciser qu'une pratique commerciale trompeuse vis-à-vis du consommateur est déloyale et, partant, interdite, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle (CJUE, 19 septembre 2013, aff. C-435/11 N° Lexbase : A4336KL8). Dans cette affaire, une agence de voyages établie à Innsbruck en Autriche et spécialisée dans la vente de séjours à la neige et de cours de ski en Autriche pour des groupes scolaires britanniques, indiquait dans sa brochure (langue anglaise) pour la saison hivernale 2012 que différents hôtels pouvaient être réservés à certaines dates exclusivement grâce à ses services. De fait, les hôtels concernés avaient, par voie contractuelle, garanti à l'agence une telle exclusivité. Cependant, les hôtels concernés ne respectaient pas cette exclusivité et accordaient certains quotas, pour les mêmes dates à une agence de voyages concurrente située également à Innsbruck, mais la première agence ignorait ce fait au moment de la diffusion de ses brochures. Estimant que la déclaration d'exclusivité contenue dans les brochures de cette agence violait l'interdiction des pratiques commerciales déloyales, l'agence concurrente avait demandé aux juridictions autrichiennes de défendre à la première d'utiliser ladite déclaration. La Cour suprême autrichienne avait observé que l'information relative à l'exclusivité contenue dans les brochures de l'agence était objectivement incorrecte. Remplissant tous les critères expressément prévus à cet égard par la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, sur les pratiques commerciales déloyales (N° Lexbase : L5072G9Q), cette information constituait, aux yeux du consommateur moyen, une pratique commerciale trompeuse. Toutefois, au regard de l'économie générale de la Directive, la juridiction autrichienne se demandait si, avant de qualifier une pratique de trompeuse, et partant de déloyale et d'interdite, il convenait de vérifier, en plus de ces critères, si cette pratique était contraire aux exigences de la diligence professionnelle, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, puisque que l'agence avait tout fait pour garantir l'exclusivité dont elle se prévaut dans ses brochures. La CJUE avait alors été saisie à titre préjudiciel. La Cour répond que, dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés expressément par la disposition de la Directive qui régit spécifiquement les pratiques trompeuses à l'égard du consommateur, il n'y a pas lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de la même Directive pour qu'elle puisse valablement être considérée comme déloyale et, partant, interdite. Cette interprétation de la Directive est conforme à la finalité du texte qui est de garantir en cas de pratiques commerciales trompeuses un niveau élevé de protection des consommateurs.

newsid:438619

Construction

[Brèves] Sous-traitance : précisions sur le domaine d'application des obligations incombant au maître d'ouvrage instituées par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975

Réf. : Cass. civ. 3, 11 septembre 2013, n° 12-21.077, FS-P+B N° Lexbase : A1673KLK)

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N8598BTM

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Le 24 Septembre 2013

Le maître de l'ouvrage est tenu des obligations instituées par l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5131A8K) dès qu'il a connaissance de l'existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l'achèvement de ses travaux ou la fin du chantier. Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2013 (Cass. civ. 3, 11 septembre 2013, n° 12-21.077, FS-P+B N° Lexbase : A1673KLK). En l'espèce, la société E. avait confié à la société B, entrepreneur principal, la réalisation de travaux de construction et de réhabilitation de bâtiment ; la société B avait sous-traité les travaux de plomberie-chauffage-ventilation à la société C, qui avait sous-traité les notes de calcul et les plans d'exécution à la société D ; deux factures établies par la société D n'avaient pas été payées ; après la mise en liquidation judiciaire de la société C, la société D avait assigné le maître d'ouvrage en paiement de sommes. Pour la débouter de sa demande, la cour d'appel avait retenu qu'il n'était nullement établi que le maître d'ouvrage ait eu connaissance en temps utile de l'existence de la société D en tant que sous-traitant puisqu'il s'agissait d'un bureau d'études non présent sur le chantier, qu'il était constant que le maître d'ouvrage n'avait appris l'existence de la société D que par lettre recommandée que celle-ci lui avait adressée le 4 septembre 2006 alors que sa prestation de bureau d'études était achevée depuis le mois de novembre 2005 et le chantier terminé en ce qui la concernait et que c'est à bon droit que les premiers juges avaient débouté la société D de ses demandes à l'encontre du maître d'ouvrage qui n'avait commis aucune faute. A tort. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui énonce que le maître de l'ouvrage est tenu des obligations instituées par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu'il a connaissance de l'existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l'achèvement de ses travaux ou la fin du chantier.

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Couple - Mariage

[Brèves] Mariage pour tous : QPC relative à l'absence de "clause de conscience" des officiers d'état civil

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 18 septembre 2013, n° 369834 (N° Lexbase : A2756KLN)

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N8620BTG

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Le 26 Septembre 2013

A l'occasion d'un litige né de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 13 juin 2013, dite "circulaire Valls", relative aux conséquences du refus illégal de célébrer un mariage de la part d'un officier d'état civil (N° Lexbase : L2529IYC), le Conseil d'Etat était saisi de la question de savoir si l'absence de disposition législative garantissant la liberté de conscience des officiers d'état-civil opposés au mariage entre personnes de même sexe est conforme à la Constitution. Dans une décision du 18 septembre 2013, il a estimé la question "nouvelle" et l'a transmise pour ce motif au Conseil constitutionnel (CE 9° et 10° s-s-r., 18 septembre 2013, n° 369834 N° Lexbase : A2756KLN). Ainsi que le relève la décision du Conseil d'Etat, cette transmission ne préjuge en rien du sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Le Conseil constitutionnel dispose de trois mois à compter de la transmission pour se prononcer sur la question.

newsid:438620

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Projet de loi pour l'égalité entre les hommes et les femmes : adoption en première lecture par le Sénat

Réf. : Projet de loi pour l'égalité entre les hommes et les femmes

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N8618BTD

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Le 26 Septembre 2013

Le projet de loi pour l'égalité entre les hommes et les femmes, déposé au Sénat le 3 juillet 2013 par le ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, vient d'être adopté par le Sénat en première lecture le 17 septembre 2013 et transmis à l'Assemblé nationale le 18 septembre 2013.
Ce projet de loi est composé de six titres, dont le titre Ier, intitulé "dispositions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle", intéresse le droit du travail. Il prévoit notamment un renforcement des obligations des entreprises en matière de négociation collective sur l'égalité entre les femmes et les hommes, modifiant ainsi les dispositions des articles L. 2242-5 (N° Lexbase : L3213INC) et L. 2242-7 (N° Lexbase : L3204INY) du Code du travail. En outre, il modifie l'article L. 531-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0222DPW), relatif au complément de choix de libre activité versé en cas d'interruption partielle ou totale d'activité pour élever un enfant. Ce complément serait remplacé par une prestation partagée d'accueil de l'enfant. L'objectif est d'inciter les deux parents à prendre un congé parental pour participer à l'éducation de leur enfant. Chacun d'eux percevrait un complément de rémunération compensant l'interruption d'activité. Cette prestation partagée d'accueil de l'enfant serait versée pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de l'enfant. Enfin, ce projet prévoit, à titre expérimental, la possibilité pour le salarié d'utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne temps institué par l'article L. 3152-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3737IBZ), afin de financer l'une des prestations de service prévues à l'article L. 1271-1 (N° Lexbase : L3659IQL) du même code au moyen d'un chèque emploi service universel (sur le principe de non-discrimination, cf. l’Ouvrage " droit du travail " N° Lexbase : E0822EQI).

newsid:438618

Energie

[Brèves] Simplification de la réglementation applicable aux ouvrages des réseaux publics d'électricité

Réf. : Décret n° 2013-813 du 10 septembre 2013, portant simplification et clarification de certaines procédures relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et aux travaux sur ces réseaux (N° Lexbase : L1165IYS)

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N8567BTH

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Le 24 Septembre 2013

Le décret n° 2013-813 du 10 septembre 2013, portant simplification et clarification de certaines procédures relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et aux travaux sur ces réseaux (N° Lexbase : L1165IYS), a été publié au Journal officiel du 12 septembre 2013. A destination des industriels du système électrique, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics de coopération et du grand public, il simplifie et clarifie les règles applicables à l'établissement des ouvrages des réseaux publics d'électricité. Son article 2 précise la procédure d'approbation préalable avant travaux applicable aux postes de transformation de l'électricité : seules doivent être approuvées les créations de poste et les extensions d'emprise foncière des postes existants. Son article 4 précise les règles d'approbation applicables à certains ouvrages électriques privés construits sur le domaine public ou des propriétés privées : ces ouvrages sont soumis à la procédure d'approbation, même si leur niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts. Les autres articles du décret mettent en cohérence les réglementations applicables aux réseaux publics d'électricité en clarifiant, notamment, l'articulation de la procédure d'approbation avec les dispositions du Code de l'environnement relatives à l'information et à la participation des citoyens et avec celles du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes, qui fixent la procédure de déclaration d'utilité publique des réseaux publics d'électricité nécessitant l'établissement de servitudes.

newsid:438567

Protection sociale

[Brèves] Modification des obligations des organismes gestionnaires de la CMU-C et autres dispositions en matière de protection sociale

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N8557BT4

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Le 24 Septembre 2013

Le décret n° 2013-827 du 16 septembre 2013, relatif aux obligations des organismes gestionnaires de la couverture maladie universelle complémentaire et portant diverses dispositions en matière de protection sociale (N° Lexbase : L2380IYS) a été publié au Journal officiel du 18 septembre 2013. Les modalités de remboursement par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie des dépenses relatives au financement de la CMU complémentaire ont été modifiées par la loi n° 2012-1404, de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (N° Lexbase : L6715IUA). Le décret tire les conséquences réglementaires de cette modification s'agissant des éléments déclarés par les organismes complémentaires. A cette occasion, le décret procède également à un toilettage du Code de la Sécurité sociale en abrogeant, notamment, les dispositions règlementaires relatives au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de Sécurité sociale qui ne sont plus en vigueur depuis la suppression de ce fonds en 2003 et des dispositions relatives au versement par l'Etat de la prise en charge des cotisations des détenus.

newsid:438557

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Prorata de déduction, prise en compte du chiffre d'affaires de succursales en UE et hors UE et division de la déduction par secteur d'activité : le triple "non" de la CJUE

Réf. : CJUE, 12 septembre 2013, aff. C-388/11 (N° Lexbase : A9611KK8)

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N8521BTR

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Le 24 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 septembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, lorsqu'une banque détient des succursales dans d'autres Etats membres que celui de son implantation, et dans des Etats tiers, elle ne peut pas tenir compte de leurs chiffres d'affaires pour le calcul du prorata de déduction de TVA. De plus, la Cour précise que la France ne peut pas prévoir que la banque puisse tenir compte du chiffre d'affaires réalisé en Union européenne si elle retient une règle de déduction par secteur d'activité (CJUE, 12 septembre 2013, aff. C-388/11 N° Lexbase : A9611KK8). En l'espèce, un établissement bancaire, qui a son siège en France et qui détient des succursales dans des Etats membres de l'Union européenne et dans des Etats tiers, a subi une vérification de sa comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a refusé de prendre en compte, dans les déclarations de TVA de la banque, le montant des intérêts des prêts consentis par le siège à ses succursales établies en dehors du territoire français au numérateur et au dénominateur du prorata de déduction prévu en matière de TVA (CGI Ann. II, art. 212, plus en vigueur N° Lexbase : L2999HNE). Selon la banque, si le montant des intérêts facturés par le siège aux succursales ne peut être pris en compte au motif que son siège relèverait, avec ses succursales étrangères, d'une seule et même entité, alors les recettes des opérations que ces dernières réalisent avec des tiers devraient être regardées comme étant les siennes et être prises en compte pour le calcul du prorata de déduction. De plus, les succursales établies hors de l'Union, qui peuvent soit ne pas être assujetties à la TVA, soit être soumises à d'autres règles, constituent des "secteurs d'activité distincts" pour l'exercice du droit à déduction. Le Conseil d'Etat pose trois questions à la CJUE : tout d'abord, est-ce qu'une société, dont le siège est situé dans un Etat membre, peut prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par ses succursales établies dans d'autres Etats membres pour la détermination du prorata de déduction ? La CJUE répond qu'une telle prise en compte n'est pas possible. Par sa deuxième question, le Conseil d'Etat demande si cette société peut prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par ses succursales établies dans des Etats tiers ? A fortiori, la Cour décide que la société ne peut pas prendre en compte ce chiffre d'affaires. Enfin, le Haut conseil français demande aux juges de l'Union si un Etat membre peut retenir une règle de calcul du prorata de déduction par secteur d'activité d'une société assujettie, autorisant celle-ci à prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par une succursale établie dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers. Cela n'est pas possible, indique la CJUE .

newsid:438521

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