Le Quotidien du 19 septembre 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Vers un nouvel encadrement des entités qui fournissent des indices de référence

Réf. : Commission européenne, communiqué IP/13/841 du 18 septembre 2013

Lecture: 2 min

N8601BTQ

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Le 26 Septembre 2013

La Commission européenne a présenté, le 18 septembre 2013, un projet d'acte législatif visant à contribuer à restaurer la confiance dans l'intégrité des indices de référence. Ces mesures viennent compléter les propositions de la Commission, validées par le Parlement européen et le Conseil en juin 2013, visant à faire de la manipulation des indices de référence un abus de marché sanctionné par de sévères amendes administratives. Il est ainsi prévu que l'activité des entités qui fournissent les indices de référence (les administrateurs) sera soumise à une obligation d'agrément préalable et à une surveillance continue au niveau national et européen. Les administrateurs seront tenus d'éviter les conflits d'intérêts dans toute la mesure du possible et de les gérer adéquatement lorsqu'ils sont inévitables. Par ailleurs, des données exactes et suffisantes devront être utilisées pour l'établissement des indices de référence, afin que ceux-ci reflètent bien le marché réel ou la réalité économique qu'ils sont censés mesurer. Ces données devront provenir de sources fiables, et les indices de référence être calculés selon une méthode solide et fiable -ce qui implique de recourir, chaque fois que possible, à des données issues de transactions ou, à défaut, à des estimations vérifiées-. Chaque administrateur devra établir un code de conduite stipulant clairement les obligations et les responsabilités des contributeurs lorsqu'ils fournissent des données sous-jacentes pour un indice de référence donné. Ces obligations couvriront notamment la gestion des conflits d'intérêts. Il est également prévu un renforcement de la transparence des données et de la méthode utilisée pour calculer un indice de référence. Une déclaration expliquant ce que l'indice de référence est censé mesurer et quelles sont ses faiblesses devra également être fournie. Les banques seront enfin tenues d'évaluer chaque fois que nécessaire, par exemple lors de l'établissement d'un contrat hypothécaire, si tel ou tel indice de référence est adapté aux besoins du consommateur. Dernier point remarquable : les indices de référence d'importance critique seront supervisés par des collèges d'autorités compétentes. Chaque collège sera présidé par l'autorité compétente pour l'administrateur de l'indice de référence concerné et comptera parmi ses membres l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). L'AEMF pourra trancher tout désaccord au sein d'un collège par médiation contraignante. D'autres exigences sont encore prévues en ce qui concerne les indices de référence d'importance critique. L'autorité compétente concernée aura notamment le pouvoir d'exiger des contributions. Les banques centrales membres du Système européen de banques centrales ne relèveront pas du Règlement, parce qu'elles disposent déjà de systèmes remplissant les objectifs du projet de Règlement (source : communiqué IP/13/841 du 18 septembre 2013).

newsid:438601

Droit des étrangers

[Brèves] Le ressortissant algérien ne pouvant justifier par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ne peut se voir délivrer un certificat de résidence

Réf. : CAA Paris, 4ème ch., 3 septembre 2013, n° 12PA02824, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2757KLP)

Lecture: 1 min

N8607BTX

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Le 26 Septembre 2013

Le ressortissant algérien ne pouvant justifier par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ne peut se voir délivrer un certificat de résidence, énonce la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 3 septembre 2013 (CAA Paris, 4ème ch., 3 septembre 2013, n° 12PA02824, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2757KLP). M. X, de nationalité algérienne, né le 5 février 1975, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la décision litigieuse en date du 12 décembre 2011, le Préfet de police a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixé son pays de destination. Si M. X soutient qu'il réside continuellement en France depuis 2001, sa présence en France ne peut être regardée comme habituelle et continue depuis dix ans à la date de l'arrêté contesté, compte tenu du fait qu'il ne produit, sur la période considérée, que des relevés d'opérations effectuées sur la banque postale, essentiellement constituées de retraits en espèces dans des distributeurs automatiques de billets et de versements aux guichets, ne nécessitant pas, en l'absence de contrôle de l'identité du détenteur de la carte de paiement, la présence de l'intéressé sur le territoire français. En outre, il est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, le Préfet de police, en refusant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Il n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de sa vie privée et familiale).

newsid:438607

Expropriation

[Brèves] Une société exerçant une activité professionnelle dans les locaux dont elle est propriétaire ne peut prétendre au bénéfice du droit au relogement

Réf. : Cass. civ. 3, 11 septembre 2013, n° 12-23.034, FS-P+B (N° Lexbase : A1629KLW)

Lecture: 1 min

N8583BT3

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Le 22 Septembre 2013

Une société exerçant une activité professionnelle dans les locaux dont elle est propriétaire ne peut prétendre au bénéfice du droit au relogement, précise la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2013 (Cass. civ. 3, 11 septembre 2013, n° 12-23.034, FS-P+B N° Lexbase : A1629KLW). A la suite de l'expropriation au profit de la société X, titulaire d'une convention d'aménagement portant sur une opération de restauration immobilière de divers îlots dégradés de la commune de Sète, de plusieurs lots de copropriété appartenant à la société Y, celle-ci a sollicité le versement d'une indemnité en la forme alternative dans l'hypothèse d'une absence de relogement permettant la continuation de son activité professionnelle, demande rejetée par l'arrêt ici attaqué (CA Montpellier, 24 avril 2012, n° 09/00024 N° Lexbase : A1741IKP). La Cour suprême va adopter la même position. Elle énonce que la société Y, qui exerçait une activité professionnelle dans les locaux dont elle était propriétaire, ne pouvait être regardée ni comme un occupant au sens de l'article L. 521-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8434HE4), ni comme le preneur de ces locaux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice du droit au relogement.

newsid:438583

Famille et personnes

[Brèves] Absence de reconnaissance en France des effets d'une convention de gestation pour autrui légalement conclue à l'étranger

Réf. : Cass. civ. 1, 13 septembre 2013, n° 12-18.315 (N° Lexbase : A1669KLE), et n° 12-30.138 (N° Lexbase : A1633KL3), FP-P+B+I+R

Lecture: 2 min

N8593BTG

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Le 22 Septembre 2013

En l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 (N° Lexbase : L1695ABE) et 16-9 (N° Lexbase : L1697ABH) du Code civil. Telle est la solution rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 13 septembre 2013 (Cass. civ. 1, 13 septembre 2013, n° 12-18.315 N° Lexbase : A1669KLE, et n° 12-30.138 N° Lexbase : A1633KL3, FP-P+B+I+R ; cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 6 avril 2011, trois arrêts, n° 09-66.486 N° Lexbase : A5705HMA, n° 10-19.053 N° Lexbase : A5707HMC et n° 09-17.130 N° Lexbase : A5704HM9, FP-P+B+R+I). Dans chaque espèce, des enfants étaient nés en Inde et le père, de nationalité française, les avait préalablement reconnus en France. Dans la première espèce, le père avait demandé la transcription sur un registre consulaire des actes de naissance des enfants ; sur instructions du procureur de la République, le consulat de France avait sursis à cette demande ; pour ordonner cette transcription, la cour d'appel avait retenu que la régularité formelle et la conformité à la réalité des énonciations des actes litigieux n'étaient pas contestées. L'arrêt est censuré par la cour d'appel qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les éléments réunis par le ministère public caractérisaient l'existence d'un processus frauduleux comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui conclue entre M. B. et Mme K., ce dont il résultait que les actes de naissance des enfants ne pouvaient être transcrits sur les registres de l'état civil français, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Dans la seconde espèce, le procureur de la République s'était opposé à la demande du père tendant à la transcription sur un registre consulaire de l'acte de naissance établi en Inde. La cour d'appel, qui avait caractérisé l'existence d'un tel processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, en avait déduit à bon droit que l'acte de naissance de l'enfant établi par les autorités indiennes ne pouvait être transcrit sur les registres de l'état civil français. La Haute juridiction ajoute qu'en présence de cette fraude, ni l'intérêt supérieur de l'enfant que garantit l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL), ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) ne sauraient être utilement invoqués.

newsid:438593

Fiscal général

[Brèves] Conseil des ministres : ordonnance relative à l'adaptation du Code des douanes, du CGI, du LPF et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte

Réf. : Lire le communiqué de presse publié à l'issue du conseil des ministres le 18 septembre 2013

Lecture: 1 min

N8605BTU

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Le 26 Septembre 2013

Le 18 septembre 2013, en conseil des ministres, le ministre de l'Economie et des Finances a présenté une ordonnance relative à l'adaptation du Code des douanes, du CGI, du LPF et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte. Il s'agit de rendre applicables à Mayotte les législations fiscales et douanières, tout en apportant les adaptations nécessitées par les particularités de ce territoire. L'ordonnance est fondée sur l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 65 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L7970IUQ). Depuis le 31 mars 2011, Mayotte est le 101ème département français. A compter du 1er janvier 2014, il a été prévu que le CGI et le Code des douanes seront applicables (loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, art. 11 N° Lexbase : L8569INP). Toutefois, Mayotte étant un territoire insulaire, il faut prendre en compte sa situation économique et sociale, ainsi que les particularités de son régime de propriété immobilière. Ainsi, l'ensemble des régimes fiscaux favorables des départements d'outre-mer (DOM) lui sera applicable, tout comme certains régimes spécifiquement définis pour le nouveau département. L'ordonnance a été soumise à la consultation du conseil général de Mayotte, qui a rendu son avis le 5 septembre 2013.

newsid:438605

Fiscalité internationale

[Brèves] Echange automatique d'information en matière fiscale : l'UE et l'OCDE partenaires

Réf. : Communiqué

Lecture: 1 min

N8519BTP

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Le 22 Septembre 2013

Le 14 septembre 2013, les participants à la réunion informelle du Conseil européen pour les affaires économiques et financières (ECOFIN) ont discuté de la stabilité financière de l'Europe en mettant l'accent sur la prévention des crises et les mesures de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Les propos ont porté, notamment, sur la réforme du secteur financier. Les ministres des Finances de l'UE ont ensuite porté leur attention sur les initiatives européennes et mondiales concernant une norme commune pour l'échange automatique d'information en matière fiscale. Etait présent, le directeur général de l'OCDE, Angel Gurria, qui a rappelé l'intention de l'organisation de présenter une norme commune pour l'échange automatique d'information en matière fiscale en 2014. L'UE, qui utilise déjà ce type d'échange, notamment dans le cadre de sa Directive "intérêts/redevances" (Directive 2003/49/CE du Conseil, du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents N° Lexbase : L6609BHA), s'est engagée à poursuivre l'amélioration du système existant, en coordination avec l'avancement de l'OCDE. Pour rappel, l'OCDE avait déjà indiqué au G20 qu'elle attendait de ses membres leur soutien (lire N° Lexbase : N8444BTW).

newsid:438519

[Brèves] Mentions manuscrites du cautionnement des personnes physiques envers les professionnels : nouvelles précisions sur les omissions et erreurs qui n'en affectent pas la portée

Réf. : Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-19.094, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1490KLR)

Lecture: 1 min

N8552BTW

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Le 22 Septembre 2013

Ni l'omission d'un point, ni la substitution d'une virgule à un point entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité, ni l'apposition d'une minuscule au lieu d'une majuscule au début de la seconde de ces formules, n'affectent la portée des mentions manuscrites conformes pour le surplus aux dispositions légales. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 septembre 2013 (Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-19.094, FS-P+B+I N° Lexbase : A1490KLR). En l'espèce, par actes sous seing privé des 1er août 2006 et 24 avril 2008, une banque a consenti à une société deux prêts professionnels garantis par le cautionnement solidaire d'une personne physique. La banque ayant mis en demeure la caution de s'acquitter d'une somme, ce dernier et le mandataire judiciaire du débiteur principal ont assigné la banque aux fins notamment de voir prononcer la nullité des actes de cautionnement. La cour d'appel de Dijon a accueilli cette demande, retenant :
- d'une part, que dans l'acte de cautionnement du 1er août 2006, le texte reproduisant la formule prévue à l'article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI) est séparé de celui reproduisant la formule prévue à l'article L. 341-3 par une virgule et non par un point, en sorte que le premier mot de l'expression "en renonçant au bénéfice de discussion" commence par une minuscule et non par une majuscule ainsi qu'il est expressément mentionné à l'article L. 341-3 ;
- d'autre part, que dans l'acte de cautionnement du 24 avril 2008, les formules des articles L. 341-2 et suivant ne sont séparées par aucun signe de ponctuation et qu'une telle anomalie ne saurait être tenue pour une erreur purement matérielle puisque le texte unique ainsi composé au mépris des dispositions précitées est incompréhensible et de nature à vicier le consentement de la caution.
Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt des seconds juges (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

newsid:438552

Informatique et libertés

[Brèves] CNIL : mise en demeure publique d'un centre commercial en raison du caractère disproportionné de son dispositif de vidéosurveillance

Réf. : CNIL - décision n° 2013-029 du 12 juillet 2013 (N° Lexbase : X3811AM4)

Lecture: 2 min

N8525BTW

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Le 22 Septembre 2013

Dans cette affaire, la CNIL a opéré un contrôle dans un centre commercial et a, dans une décision du 12 juillet 2013 (décision n° 2013-029 du 13 juillet 2013 N° Lexbase : X3811AM4), prononcé une mise en demeure publique en raison des manquements constatés, à savoir :
- un manquement à l'obligation d'accomplir les formalités déclaratives préalables à la mise en oeuvre du traitement de données ;
- un manquement à l'obligation de traiter les données de manière compatible avec les finalités pour lesquelles elles ont été collectées. L'employeur justifiait l'installation de ce système par la nécessité d'assurer la surveillance et la protection des biens et des personnes. Or, le visionnage des images récoltées a permis de constater que celles-ci étaient également utilisées pour contrôler les horaires et l'activité des salariés ;
- un manquement à l'obligation de veiller à l'adéquation, à la pertinence et au caractère non excessif des données. L'entreprise, qui employait 230 salariés, disposait de 240 caméras, dont 180 destinées à la surveillance des locaux. Pour la commission le nombre et les emplacements des caméras permettaient de couvrir la quasi-totalité des locaux de l'entreprise, ce qui conduisait à la surveillance permanente des salariés ;
- un manquement à l'obligation de définir une durée de conservation de données, la CNIL ayant constaté que l'entreprise avait conservé 346 séquences datant de deux ans ;
- un manquement à l'obligation d'informer les salariés sur l'installation du système de vidéosurveillance. En l'espèce, une simple mention avait été inscrite dans le règlement intérieur de l'entreprise ;
- un manquement à l'obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des données. La CNIL a constaté, d'une part, l'absence de mot de passe protégeant l'accès au terminal situé dans le poste de sécurité et permettant de visionner les images en temps réel et, d'autre part, que l'épouse du directeur du centre commercial, avait la possibilité, depuis son téléphone mobile personnel, de visualiser les images issues du dispositif.
La CNIL décide de mettre en demeure le centre commercial et de rendre publique cette mise en demeure du fait du nombre de manquements constatés et de l'atteinte qui en découle aux droits des personnes concernées. Elle rappelle qu'une "mise en demeure n'est pas une sanction. En effet, aucune suite ne sera donnée à cette procédure si le centre commercial se conforme à la loi dans le délai imparti. Dans ce cas, la clôture de la procédure fera également l'objet d'une publicité sur le site de la CNIL. Dans le cas contraire, une sanction est susceptible d'être prononcée" (sur le contrôle des salariés par les NTIC, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4598EXL).

newsid:438525

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