Le Quotidien du 18 septembre 2013

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Prolongation du protocole de coopération entre les autorités chargées de la surveillance des contrôleurs légaux en France et aux Etats-Unis

Réf. : Avenant au protocole et avenant à l'accord

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N8455BTC

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Le 19 Septembre 2013

Par deux avenants signés les 13 et 14 août 2013, le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) et son homologue américain, le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), ont prolongé jusqu'au 31 juillet 2016 le protocole de coopération entre les deux autorités initialement conclu le 31 janvier 2013. L'accord sur le transfert des données personnelles qui accompagne le protocole de coopération a été prolongé pour une durée identique. Ces accords permettent des échanges d'informations entre les deux autorités et prévoient la mise en oeuvre de contrôles conjoints en France et aux Etats-Unis, pour les cabinets d'audit soumis à la surveillance des deux autorités. La prolongation intervient à la suite des décisions de la Commission européenne du 11 juin 2013, qui constatent que les Etats-Unis satisfont aux exigences européennes sur l'accès réciproque aux documents d'audit et leur accordent l'adéquation pour une période allant du 1er août 2013 au 31 juillet 2016. Ces décisions réaffirment l'objectif de reconnaissance mutuelle des systèmes de supervision (cf. l'avenant au protocole d'accord FR-EN et l'avenant à l'accord données personnelles FR-EN).

newsid:438455

Divorce

[Brèves] Rappel des pouvoirs du JAF dans le cadre d'un divorce contentieux : devoir d'ordonner le partage de la communauté et pouvoir de désigner un notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-18.512, F-P+B (N° Lexbase : A1658KLY)

Lecture: 1 min

N8532BT8

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de la combinaison des articles 267, alinéa 1, du Code civil (N° Lexbase : L2834DZY), et 1361, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6315H7Z), que le JAF, lorsqu'il prononce le divorce des époux, d'une part, a le devoir d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, d'autre part, dispose du pouvoir de désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage. Tels sont les deux principes rappelés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 septembre 2013 (Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-18.512, F-P+B N° Lexbase : A1658KLY ; cf. en ce sens : Cass. civ. 1, 7 novembre 2012, 2 arrêts, n° 12-17.394, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4319IWU et n° 11-10.449, FS-P+B+I N° Lexbase : A4311IWL ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E4513EXG). En l'espèce, M. S. et Mme B. s'étaient mariés le 16 juillet 1983 ; un jugement du 21 décembre 2010 avait prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire. Pour débouter Mme B. de sa demande tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel de Douai avait retenu qu'à défaut de partage amiable, il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge aux affaires familiales d'une action en partage judiciaire et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à ce stade à la désignation d'un notaire (CA Douai, 2 février 2012, n° 10/09174 N° Lexbase : A5133IC4). La décision est censurée par la Haute juridiction qui rappelle, au visa des dispositions précitées, que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire.

newsid:438532

Notaires

[Brèves] Responsabilité du notaire à raison du dépôt tardif d'un acte de vente à la conservation des hypothèques

Réf. : CA Toulouse, 9 septembre 2013, n° 12/03077 (N° Lexbase : A5601KKN)

Lecture: 1 min

N8474BTZ

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Le 19 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 septembre 2013 (CA Toulouse, 9 septembre 2013, n° 12/03077 N° Lexbase : A5601KKN), la cour d'appel de Toulouse retient la responsabilité du notaire ayant commis une faute caractérisée par le fait qu'il avait déposé à la conservation des hypothèques un acte de vente avec un retard tel, qu'il a été possible à un créancier des vendeurs d'inscrire sur le bien objet de la vente, une hypothèque dans le mois couru entre la date de la vente et la date de sa publication. Cette négligence fautive était aggravée par le fait que le notaire s'était dessaisi du prix de vente trois semaines avant le dépôt de l'acte de vente aux fins de publication et avait désintéressé les créanciers chirographaires des vendeurs, et remis le solde auxdits vendeurs, alors qu'un créancier hypothécaire était inscrit au jour de la publication de l'acte de vente. Cette faute cause un préjudice certain à l'acquéreur qui voit du fait de la publication tardive de l'acte de vente par le notaire, son bien grevé d'une hypothèque et sa propriété menacée de l'exercice du droit de suite du créancier de ses vendeurs. C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné le notaire et la SCP notariale à relever et garantir l'acquéreur des sommes que le créancier pourrait lui réclamer en exécution de son droit de suite sur l'immeuble. En outre le notaire n'a pas informé l'acquéreur de l'inscription de l'hypothèque, elle ne l'a apprise qu'à l'occasion de son appel en cause, alors qu'elle avait entamé des travaux importants. De cet ensemble résulte nécessairement pour l'acquéreur un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à la charge des notaires.

newsid:438474

Responsabilité administrative

[Brèves] La faute de l'agent qui s'introduit soudainement dans le périmètre de sécurité d'un chantier peut être de nature à exonérer la collectivité

Réf. : TGI Cahors, 13 juin 2013, n° 12207000022 (N° Lexbase : A1097KKT)

Lecture: 1 min

N8487BTI

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Le 19 Septembre 2013

La faute de l'agent qui s'introduit soudainement dans le périmètre de sécurité d'un chantier peut être de nature à exonérer la collectivité, juge le tribunal de grande instance de Cahors le 13 juin 2013 (TGI Cahors, 13 juin 2013, n° 12207000022 N° Lexbase : A1097KKT). La faute de la victime n'est de nature à exonérer la communauté de communes de sa responsabilité que si elle est la cause exclusive du dommage. En l'espèce, il est établi que M. X, atteint d'un problème d'audition, a été déclaré apte par le service de la médecine professionnelle, son affectation au service voirie ne faisant donc l'objet d'aucune restriction. Cependant, le médecin indiquait que celui-ci devait impérativement consulter l'ORL. Cette préconisation supposait une démarche active de la part de l'intéressé et, sur incitation de la communauté de communes, des démarches médicales étaient actuellement en cours. En outre, il est constant que l'agent a agi de manière inexpliquée en s'avançant au dernier moment dans l'axe de chute du tronc alors que le chef de chantier lui avait préalablement demandé de reculer et que les autres employés se trouvaient dans le périmètre de sécurité. Cependant, si l'état de santé et l'inattention de l'agent ont pu participer à la réalisation du dommage, ces éléments ne sont pas de nature à exonérer la communauté de communes de sa responsabilité dès lors qu'ils ne sont pas la cause exclusive du décès de M. X, celui-ci trouvant également son origine dans la négligence imputable à la communauté de communes dans le recrutement, l'encadrement et le contrôle de ses agents. En conséquence, cette dernière est déclarée coupable du délit d'homicide involontaire prévu et réprimés par les articles 221-6, alinéa 1, (N° Lexbase : L3402IQ3) et 221-7 (N° Lexbase : L2183IEL) du Code pénal (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3723EUG).

newsid:438487

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Nullité d'une rupture conventionnelle

Réf. : CA Limoges, 9 septembre 2013, n° 12/01357 (N° Lexbase : A5557KKZ)

Lecture: 1 min

N8470BTU

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Le 19 Septembre 2013

L'existence d'un litige n'entraîne pas ipso facto la réalité d'un vice du consentement et la nullité de la rupture conventionnelle. C'est seulement si dans le cadre dudit litige, des violences, des pressions ou des menaces ont été exercées sur le salarié pour le contraindre à accepter une rupture conventionnelle que le contrat sera annulé pour vice du consentement. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Limoges dans un arrêt du 9 septembre 2013 (CA Limoges, 9 septembre 2013, n° 12/01357 N° Lexbase : A5557KKZ).
Dans cette affaire, un salarié soutient que c'est choqué et perturbé par une procédure de licenciement engagée et la mise à pied prononcée, aussi brutales qu'injustifiées, et sous la pression de son employeur qu'il a accepté de signer une convention de rupture. Selon la cour d'appel, le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il aurait subi des pressions de quelque nature qu'elles soient de la part de la société ou qu'il aurait été dans un état psychologique tel que son consentement n'aurait pas été libre et éclairé. Les attestations qu'il verse aux débats sont manifestement insuffisantes à elles seules pour démontrer la réalité d'un état de stress ou de détresse susceptible d'avoir perturbé ou altéré son discernement, de l'avoir empêché d'apprécier les conséquences d'une telle rupture. La cour d'appel souligne que le salarié n'a, à aucun moment, estimé opportun, ni de se faire assister lors des trois entretiens qui ont eu lieu, ni d'user de son droit de rétractation .

newsid:438470

Sécurité sociale

[Brèves] Rapport annuel de la Cour des comptes sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale

Réf. : Rapport de la Cour des comptes du 17 septembre 2013 sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale

Lecture: 2 min

N8535BTB

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Le 22 Septembre 2013

Comme chaque année, la Cour des comptes vient de publier son rapport sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale. Ce rapport sera transmis au Gouvernement et au Parlement afin d'accompagner le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014.
La Cour formule 82 recommandations pour tenter de résorber le déficit des comptes de la Sécurité sociale. A cet égard, la Cour préconise de :
- réaliser des efforts au niveau des dépenses. Ces efforts se traduiraient notamment par la reprise par la CADES (caisse d'amortissement de la dette sociale) des déficits 2012 et 2013 des branches maladies et famille du Régime général, une remise en cause des "niches sociales" plutôt qu'une augmentation générale de taux de la CSG et unification progressive des taux de CSG applicables aux revenus d'activité et aux revenus de remplacement au-delà d'un certain plafond, en particulier dans le cas des pensions de retraite ;
- réorganiser le système de soins hospitaliers, dont les dépenses représentent pas moins de 44 % de l'ONDAM (objectif national des dépenses d'assurance maladie). Cette réorganisation pourrait résulter de la suppression des surcapacités en chirurgie conventionnelle au profit d'une augmentation de la chirurgie ambulatoire et d'une accélération des restructurations en cours dans les établissements privés à but non lucratif ;
- réaliser des économies concernant certaines dépenses de soin. Pour ce faire, il conviendrait de dénoncer la convention entre l'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés, et renégocier une nouvelle convention permettant de maîtriser rigoureusement la dépense, d'encadrer plus strictement les réseaux de soins correspondants par un cahier des charges commun à tous, d'encourager de nouveaux modes de distribution de l'optique correctrice et des audioprothèses, et d'ouvrir le marché à plus de concurrence ;
- renforcer les efforts de certains régimes de retraite. C'est le cas par exemple des régimes de retraite des exploitants agricoles, qui comptent moins de 500 000 cotisants pour 1,6 millions de bénéficiaires ou des régimes de retraite des professions libérales, qui ont connu des réformes trop limitées pour assurer, à terme, leur stabilité financière ;
- d'unifier la gestion de la branche maladie du Régime général. En effet, la Cour souligne que la qualité des services des mutuelles des fonctionnaires et des mutuelles des étudiants est globalement très insuffisante, pour un coût relativement élevé.

newsid:438535

Sociétés

[Brèves] Absence d'obligation pour l'associé d'une SAS de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société

Réf. : Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-23.888, F-P+B (N° Lexbase : A1534KLE)

Lecture: 1 min

N8530BT4

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Le 19 Septembre 2013

Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 septembre 2013 (Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-23.888, F-P+B N° Lexbase : A1534KLE ; cf., dans le même sens pour un associé, de SARL Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-15.049, F-P+B N° Lexbase : A9345HZ7 et lire N° Lexbase : N9269BS4 ; et dernièrement Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.407, FS-D N° Lexbase : A5838KAH). En l'espèce, après avoir cédé le contrôle d'une SAS, ayant pour activité la collecte et le traitement des déchets, un actionnaire, personne physique (l'associé), qui avait conservé une participation minoritaire, a créé une nouvelle société avec deux autres personnes ayant une activité similaire à celle de la SAS. Cette dernière, faisant valoir que la société nouvelle créée par le cédant des parts avait remporté l'un des lots de l'appel d'offres lancé par une collectivité locale au moyen d'actes de concurrence déloyale, a fait assigner cette société et le cédant en paiement de dommages-intérêts. Pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt d'appel a retenu que la SAS est fondée à soutenir que son associé est tenu envers elle d'une certaine obligation de loyauté qui lui interdit de lui faire directement ou indirectement concurrence, même en recourant à des moyens non fautifs, de sorte qu'en soumissionnant à l'appel d'offres, celui-ci a commis un acte incompatible avec la loyauté due à la société dont il est l'associé et qu'il s'agit là d'un acte de concurrence déloyale, dont la société concurrente nouvellement créée par celui-ci répond en tant que complice. Mais énonçant le principe précité, la Chambre commerciale casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7107ADL).

newsid:438530

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération de TVA des sommes perçues par un intermédiaire : nécessité de comptabiliser les sommes dans un compte de passage

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 1er août 2013, n° 11NC01582, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5649KKG)

Lecture: 2 min

N8447BTZ

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Le 19 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er août 2013, la cour administrative d'appel de Nancy retient que le contribuable qui se déclare comme intermédiaire dans une opération pour bénéficier de l'exonération de la TVA doit avoir comptabilisé les sommes litigieuses dans un compte de passage (CAA Nancy, 2ème ch., 1er août 2013, n° 11NC01582, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5649KKG). En l'espèce, une société conteste les redressements en matière de TVA qu'elle a subis. Le juge rappelle que les sommes versées, y compris à titre de frais accessoires, en paiement de prestations de services accomplies par des personnes agissant en leur nom, sont en principe soumises intégralement à la TVA. Par exception, les sommes remboursées aux contribuables ayant la qualité d'intermédiaire rendant compte à un commettant ne sont pas soumises à la TVA (CGI, art. 267, II, 2° N° Lexbase : L5338HLB). Pour demander l'application de cette règle, le contribuable doit justifier de l'existence de redditions de comptes à ses commettants et de la nature ou du montant exact de ses débours. Or, la société appelante soutient que les "frais d'enregistrement" figurant sur une facture représentent des débours qui ne sont pas soumis à la TVA. Elle produit la "note d'honoraires" en cause, qui inclut les "frais d'enregistrement" litigieux sous la rubrique "honoraires" et ne justifie pas, ni même n'allègue avoir porté les dépenses en cause sur un compte de passage. La société ne peut donc pas prétendre que ces sommes n'ont été comptabilisées par elle qu'en sa qualité d'intermédiaire. La cour administrative d'appel de Nancy ajoute que la qualité d'avocat du gérant de la société contribuable n'emporte pas manquement délibéré de sa part. Ce n'est pas parce que le gérant est avocat que la société ne peut pas commettre d'erreur comptable et fiscale. L'histoire ne dit pas si l'avocat en question était fiscaliste ou non. De manière générale, la jurisprudence considère que si le gérant d'une entreprise contribuable ou un contribuable est avocat fiscaliste, ou professeur de droit fiscal, tout manquement à la règle de l'impôt est un manquement délibéré (pour un exemple, voir CAA Paris, 2ème ch., 11 mai 2011, n° 09PA00372, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3861HSS ; lire N° Lexbase : N2900BS9) .

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