Jurisprudence : Cass. com., 19-03-2013, n° 12-14.407, FS-D, Rejet

Cass. com., 19-03-2013, n° 12-14.407, FS-D, Rejet

A5838KAH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00290

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027214229

Référence

Cass. com., 19-03-2013, n° 12-14.407, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8041898-cass-com-19032013-n-1214407-fsd-rejet
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COMM. CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 mars 2013
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 290 FS-D
Pourvoi no G 12-14.407
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Promes procédés et mesures, société à responsabilité limitée, dont le siège est Châtenois,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2011 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y, domicilié Wiwersheim,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Mouillard, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mmes Riffault-Silk, Pezard, Laporte, Bregeon, M. Le Dauphin, Mme Mandel, M. Grass, conseillers, MM. Pietton, Delbano, Mmes Tréard, Le Bras, conseillers référendaires, M. Mollard, avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Promes procédés et mesures, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 novembre 2011), que la SARL Promes procédés et mesures (la société Promes), qui exerce une activité de technologie industrielle dans le domaine de la régulation, a été créée par M. Y notamment, qui détient 40 % de son capital ; que le 1er octobre 2007, ce dernier a démissionné de son emploi de responsable technique, tout en restant associé ; qu'avec un ancien sous-traitant de la société Promes, il a constitué la société Ebel Process Technology, qui exerce la même activité ; que lui reprochant d'avoir agi au mépris de son obligation de loyauté et de se livrer à des actes de concurrence déloyale, la société Promes l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Promes fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen
1o/ que l'associé d'une société à responsabilité limitée ne peut participer à des opérations pouvant nuire à l'intérêt social et doit, par suite, notamment s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Promes de son action à l'encontre de M. Y, l'arrêt attaqué énonce que la responsabilité de ce dernier n'est pas engagée du seul fait de sa qualité d'associé ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 du code civil ;
2o/ que l'associé d'une société à responsabilité limite n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société, ni d'informer celle-ci d'une telle activité, sauf si l'étendue des pouvoirs de celui-ci, son influence sur l'activité de la société ou ses liens avec la clientèle justifient qu'une obligation de non-concurrence pèse sur lui ; qu'en l'espèce, la société Promes faisait valoir, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, que M. Y exerçait un rôle majeur dans le fonctionnement de la société, qu'il gardait une capacité décisionnelle considérable, qu'il était en contact avec tous les clients de la société et qu'il avait profité abusivement de sa qualité d'associé de la société Promes pour se positionner, avec sa nouvelle société, sur un marché spécialisé ; que pour débouter la société Promes de son action à l'encontre de M. Y, l'arrêt attaqué énonce que la responsabilité de ce dernier n'est pas engagée du seul fait de sa qualité d'associé ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si une obligation de non-concurrence ne pesait pas sur M. Y compte tenu de son rôle dans l'attraction de la clientèle et dans l'objet même de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, sauf stipulation contraire, l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale ; qu'ayant relevé que le contrat de travail de M. Y ne contenait aucune obligation de non-concurrence et que les statuts de la société Promes ne faisaient peser aucune obligation de non-concurrence sur ses associés, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée par la deuxième branche, a statué à bon droit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promes procédés et mesures aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Promes procédés et mesures
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Promes de son action en concurrence déloyale à l'encontre de M. Y ;
AUX MOTIFS QUE M. Y, qui est un des associés fondateurs de la société Promes, dont il détient 40 % du capital, a démissionné de l'emploi de responsable du service technique (cadre) pour le 1er octobre 2007, selon courrier du 10 août 2007 ; que le 25 septembre 2007, il s'est associé avec un client de la société Promes, la société Ebel Industries, pour constituer une société à responsabilité limitée dénommée Ebel Process Technologies dont il détient 40 % du capital ; que cette société a été immatriculée le 26 octobre 2007 et débuté son activité le 1er octobre 2007 ; que le contrat de travail de M. Y ne contenait aucune obligation de non-concurrence ; que les statuts de la société Promes ne font également peser aucune obligation de non-concurrence sur ses associés ; que le principe de la liberté du commerce qui doit prévaloir impose de retenir que M. Y est libre d'exercer une activité concurrente de celle de la société Promes, tant qu'il ne fait pas d'actes de concurrence déloyale ; que la responsabilité de M. Y envers l'appelante n'est pas engagée du seul fait de sa qualité d'associé ; que, pour démontrer les actes déloyaux qu'elle impute à M. Y, la société Promes s'appuie en réalité sur un nombre restreint de pièces - une attestation d'un cabinet de détective privé, le cabinet Nibel, de laquelle il ressort que " courant 2009 et 2010, la société Ebel Process Technologies a effectué plusieurs interventions pour le compte de la société Millepore " (annexe no 115), - une attestation de Mme ..., salariée de la société Promes, faisant état de deux appels reçus les 24 juillet 2008 et 27 novembre 2008 émanant de la société Millepore qui cherchait à joindre M. Y (annexe no 52), - deux attestations de Mme ... et de Mme ..., également salariée de l'appelante, visant à démontrer que cette dernière n'avait pas pu se rendre le 19 novembre 2007 sur le site du client Protires qui fait grief à cette salariée de n'avoir pu réaliser ce jour-là une intervention, faute de " l'ensemble du matériel requis " (annexes no 35 et 114), - une attestation de Mme ..., salariée de l'appelante, déclarant que M. Y avait pris contact avec la société Heineken dès le 4 octobre 2007 et que cette cliente de la société Promes l'avait informée le 12 octobre 2007 de ce que M. Y " était en concurrence ... avec (sa) société pour le compte de la société Ebel Industries " à propos d'une commande portant sur des rejets d'eaux usées (annexe no 20) ; que ces documents ne démontrent pas que M. Y a entretenu une confusion entre les sociétés Ebel Process Technologies et Promes pour détourner la clientèle de cette dernière ; qu'au contraire, le témoignage de Mme ... établit que les interlocuteurs ont immédiatement su que M. Y ne travaillait plus pour le compte de la société Promes mais pour une autre société ; que la société Promes ne rapporte pas davantage la preuve du démarchage déloyal de sa clientèle, notamment d'actes de dénigrement qu'elle impute à M. Y ; que, dans ces conditions, l'action en concurrence déloyale ne peut pas aboutir ;
1o ALORS QUE l'associé d'une société à responsabilité limitée ne peut participer à des opérations pouvant nuire à l'intérêt social et doit, par suite, notamment s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Promes de son action à l'encontre de M. Y, l'arrêt attaqué énonce que la responsabilité de ce dernier n'est pas engagée du seul fait de sa qualité d'associé ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu l'article 1382 du Code civil ;
2o ALORS QUE, en tout état de cause, l'associé d'une société à responsabilité limite n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société, ni d'informer celle-ci d'une telle activité, sauf si l'étendue des pouvoirs de celui-ci, son influence sur l'activité de la société ou ses liens avec la clientèle justifient qu'une obligation de non-concurrence pèse sur lui ; qu'en l'espèce, la société Promes faisait valoir, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, que M. Y exerçait un rôle majeur dans le fonctionnement de la société, qu'il gardait une capacité décisionnelle considérable, qu'il était en contact avec tous les clients de la société et qu'il avait profité abusivement de sa qualité d'associé de la société Promes pour se positionner, avec sa nouvelle société, sur un marché spécialisé ; que pour débouter la société Promes de son action à l'encontre de M. Y, l'arrêt attaqué énonce que la responsabilité de ce dernier n'est pas engagée du seul fait de sa qualité d'associé ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si une obligation de non-concurrence ne pesait pas sur M. Y compte tenu de son rôle dans l'attraction de la clientèle et dans l'objet même de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3o ALORS QUE la seule constatation qu'il n'existe aucun risque de confusion ne suffit pas à écarter le grief de la concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la société Promes invoquait, à l'appui de son action en concurrence déloyale, le comportement parasitaire de la société Ebel Process Technologie créée par M. Y ; que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les documents produits ne démontrent pas que M. Y a entretenu une confusion entre les sociétés Ebel Process Technologies et Promes pour détourner la clientèle de cette dernière ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à écarter le grief de concurrence déloyale soulevé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4o ALORS QUE, au soutien de son action en concurrence déloyale, la société Promes reprochait à son associé, M. Y, d'avoir négocié pour la société Ebel Process Technologies des chantiers qu'il avait auparavant discuté chez la société Promes, en se servant des études financées par cette dernière ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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