Le Quotidien du 17 septembre 2013

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] De la prescription des honoraires réclamés par l'avocat à son client

Réf. : CA Versailles, 31 juillet 2013, n° 12/04142 (N° Lexbase : A1648KKA)

Lecture: 1 min

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Le 18 Septembre 2013

Les dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3), selon lesquelles l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, dérogatoires à celles de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), le consommateur s'entendant par une personne physique, s'appliquent au contentieux de l'honoraire. Tel est le principe appliqué par la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 31 juillet 2013 (CA Versailles, 31 juillet 2013, n° 12/04142 N° Lexbase : A1648KKA ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9125ET7). Ce faisant, la cour rappelait qu'une lettre simple n'est pas interruptive de prescription, le Bâtonnier avait fait une juste appréciation de la situation en considérant que la demande de l'avocat initialement adressée le 30 juillet 2009 était prescrite pour ne pas avoir été formalisée avant le 30 juillet 2011. Le même jour, la cour d'appel de Versailles précisait bien que les dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation n'étaient pas applicables, en revanche, aux personnes morales, et qu'il convenait en conséquence d'appliquer la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil ; le point de départ de la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement de la mission de l'avocat (CA Versailles, 31 juillet 2013, n° 12/07799 N° Lexbase : A1634KKQ). On notera que le juge versaillais adopte ainsi la même position que le juge bordelais (CA Bordeaux, 17 avril 2012, n° 11/02979 N° Lexbase : A7069IIN), contre l'avis des juges aixois (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2013, n° 12/00158 N° Lexbase : A1880I3Z) et lyonnais (CA Lyon, 21 mai 2013, n° 12/08283 N° Lexbase : A2317KHB) qui préfèrent appliquer la prescription quinquennale même lorsque le client est une personne physique.

newsid:438410

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination indirecte : réglementation nationale intégrée à un contrat de travail prévoyant que la relation de travail prend fin en raison de l'atteinte de l'âge de la retraite

Réf. : CJUE, 12 septembre 2013, aff. C-614/11 (N° Lexbase : A9616KKD)

Lecture: 2 min

N8513BTH

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Le 19 Septembre 2013

L'article 3, paragraphe 1, sous c), de la Directive 76/207/CEE, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (N° Lexbase : L9232AUH), telle que modifiée par la Directive 2002/73/CE, du 23 septembre 2002 (N° Lexbase : L9630A4G), doit être interprété en ce sens qu'une réglementation nationale composée d'un régime d'emploi faisant partie intégrante d'un contrat de travail conclu avant l'adhésion de l'Etat membre à l'Union européenne, qui prévoit que la relation de travail prend fin en raison de l'atteinte de l'âge de la retraite, fixé différemment en fonction du sexe du travailleur, est constitutive d'une discrimination directe prohibée par ladite Directive, lorsque le travailleur concerné atteint cet âge à une date postérieure à ladite adhésion. Telle est la solution retenue dans un arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la CJUE (CJUE, 12 septembre 2013, aff. C-614/11 N° Lexbase : A9616KKD).
Dans cette affaire, une salariée était employée dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée. Elle a consenti, moyennant le recours à un contrat-type, intégrant un dispositif juridique appelé "DO", à obtenir le statut de travailleur ne pouvant pas être licencié, statut ayant pour conséquence la limitation de la durée du contrat prévue à l'article 25, paragraphe 2, de la "DO". Après que la salariée ait atteint l'âge de soixante ans, le chef du service du personnel l'a informée par téléphone de ce que sa demande de maintien dans son emploi au-delà de l'âge de la retraite avait été rejetée lors de la réunion du bureau de la société. L'intéressée a contesté la licéité de la rupture de sa relation de travail. La juridiction de renvoi souligne, d'une part, que la "DO", qui fait partie intégrante du contrat de travail, prévoit, notamment, que la relation de travail prend fin le dernier jour de l'année au cours de laquelle le salarié atteint l'âge de la retraite. Or, cet âge diffère selon le sexe des salariés, à savoir soixante ans pour les femmes et soixante-cinq ans pour les hommes. De plus, le contrat de travail en cause a été conclu avant l'adhésion de la République d'Autriche à l'Union européenne, tandis que l'échéance de ce contrat est arrivée postérieurement à cette adhésion. La juridiction de renvoi s'interroge sur le champ d'application temporel et matériel de la Directive 76/207. La CJUE relève que la différence de traitement instaurée par une réglementation telle que celle en cause au principal est directement fondée sur le sexe et que les travailleurs masculins et les travailleurs féminins se trouvent dans une situation comparable. Or, la Directive 76/207 ne comporte pas de dérogation applicable aux discriminations directes, la Cour estime alors que cette différence de traitement constitue une discrimination directe fondée sur le sexe prohibée par cette Directive.

newsid:438513

Divorce

[Brèves] Interdiction de substitution d'une demande en divorce à une demande en séparation de corps dans une même procédure

Réf. : CA Agen, 5 septembre 2013, n° 13/00086 (N° Lexbase : A4387KKP)

Lecture: 1 min

N8473BTY

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Le 18 Septembre 2013

Aux termes de l'article 297 du Code civil (N° Lexbase : L2854DZQ), l'époux contre lequel est présenté une demande de séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce. Aux termes de l'article 297-1 du Code civil (N° Lexbase : L2855DZR) lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Aux termes de l'article 1076 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1489H4W) l'époux qui présente une demande en divorce peut en tout état de cause lui substituer une demande en séparation de corps. La substitution inverse est interdite. Aux termes d'un arrêt rendu le 5 septembre 2013, la cour d'appel d'Agen rappelle qu'il résulte de ces éléments qu'il est interdit de substituer une demande en divorce à une demande en séparation de corps dans une même procédure (CA Agen, 5 septembre 2013, n° 13/00086 N° Lexbase : A4387KKP ; cf. Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-14.891, FS-P+B+I N° Lexbase : A9365D7Y ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7625ETL). Dès lors, en l'espèce, la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse était irrecevable. Elle ne pouvait formuler reconventionnellement une demande même qualifiée de subsidiaire, en divorce ; elle modifierait ainsi l'objet principal du litige, relève la cour d'appel. Si l'épouse souhaitait une séparation de corps elle ne pouvait se défendre en acceptant le principe du divorce, même "subsidiairement". L'article 246 du Code civil qu'elle visait dans ses conclusions relève du chapitre du divorce, pas de celui de la séparation de corps. Si elle acceptait de divorcer et de se placer sur ce terrain légal pour formuler certaines demandes, elle devait d'abord se désister de son instance en séparation de corps. La demande principale de l'épouse ainsi substituée était irrecevable. En conséquence la demande reconventionnelle en divorce de l'époux était elle-même irrecevable : en effet la demande principale et la demande reconventionnelle en divorce sont indivisibles : la demande reconventionnelle est irrecevable, dès lors que la juridiction n'est pas régulièrement saisie de la demande principale.

newsid:438473

Expropriation

[Brèves] Les modalités de prise de possession d'un bien exproprié selon la procédure d'urgence sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013 (N° Lexbase : A1466KLU)

Lecture: 2 min

N8508BTB

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Le 19 Septembre 2013

Les modalités de prise de possession d'un bien exproprié selon la procédure d'urgence sont conformes à la Constitution, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 13 septembre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013 N° Lexbase : A1466KLU). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2013 par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit respectivement de l'article L. 15-4 (N° Lexbase : L2964HLD) et L. 15-5 (N° Lexbase : L2966HLG) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Selon les sociétés requérantes, les dispositions de l'article L. 15-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'elles autorisent la prise de possession par l'expropriant, avant la fixation définitive de l'indemnité, méconnaissent les dispositions de l'article 17 de la DDHC (N° Lexbase : L1364A9E) (droit de propriété). L'une des sociétés soutient qu'en prévoyant que la décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, l'article L. 15-5 du même code méconnaît, en outre, l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) (garantie des droits et séparation des pouvoirs). Les articles L. 15-4 et L. 15-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont relatifs à la procédure d'urgence. Dans cette hypothèse, après que la phase administrative de l'expropriation s'est déroulée dans les conditions de droit commun, il peut y avoir prise de possession du bien dès le paiement d'indemnités provisionnelles fixées par le juge. Le Conseil relève que, si l'autorité administrative est seule compétente pour déclarer l'urgence à prendre possession de biens expropriés, la fixation des indemnités relève de la seule compétence du juge de l'expropriation. Le propriétaire dont les biens ont été expropriés dispose, à l'encontre des actes administratifs déclarant l'utilité publique et constatant l'urgence à prendre possession de ces biens, des recours de droit commun devant le juge administratif. Le juge de l'expropriation ne peut prononcer des indemnités provisionnelles que lorsqu'il n'a pu fixer les indemnités définitives. En tout état de cause, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. Il en déduit que les dispositions des articles L. 15-4 et L. 15 5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Dès lors, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution.

newsid:438508

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Exonération partielle de droits de mutation en cas de reprise de l'activité du défunt par son héritier : le défunt n'a pas à exercer l'activité en cause au moment de son décès

Réf. : Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-21.140, FS-P+B (N° Lexbase : A1653KLS)

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N8510BTD

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Le 19 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 septembre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que, pour bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit en cas de reprise par un héritier de l'activité du défunt, il n'est pas nécessaire que le défunt exerce cette activité au moment de son décès (Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-21.140, FS-P+B N° Lexbase : A1653KLS). En l'espèce, un particulier est décédé, laissant comme héritiers son épouse et leur fils. La veuve a repris l'activité d'exploitant viticole depuis que son mari a cessé de l'exercer. Or, l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 787 C du CGI (N° Lexbase : L8958IQT). L'épouse a donc demandé à être déchargée de ce rappel d'imposition. La cour d'appel de Reims (CA Reims, 17 avril 2012, n° 10/03050 N° Lexbase : A7077IIX) a rejeté cette demande, au motif qu'à la suite de la transmission par décès, l'un des héritiers devait poursuivre l'exploitation de l'entreprise, ce qui impliquait une exploitation par le défunt au moment de son décès. La Cour de cassation censure laconiquement cet arrêt. En effet, la loi n'a jamais imposé comme condition que l'activité soit exercée par le de cujus au moment de son décès .

newsid:438510

Marchés publics

[Brèves] L'entrepreneur n'ayant pas respecté la procédure d'exécution de prestations d'un marché à bons de commande ne peut demander le règlement de factures qu'il estime dues

Réf. : CAA Marseille, 6ème ch., 8 juillet 2013, n° 11MA00232, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5370KK4)

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N8482BTC

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Le 18 Septembre 2013

L'entrepreneur n'ayant pas respecté la procédure d'exécution de prestations d'un marché à bons de commande ne peut demander le règlement de factures qu'il estime dues. Telle est la solution d'une décision rendue par la cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2013 (CAA Marseille, 6ème ch., 8 juillet 2013, n° 11MA00232, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5370KK4). Par un acte d'engagement signé le 2 février 2006, un OPAC a confié à la société X un marché à bons de commande portant sur des travaux d'installation, de pose et dépose de panneaux et portes anti-intrusion en location. L'OPAC ayant refusé de régler à la société X plusieurs factures, dont le montant total s'élève à la somme de 213 785 euros TTC, cette société a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner cet établissement public à lui payer cette somme. Elle interjette appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Il résulte de l'instruction et de l'analyse des factures litigieuses que celles-ci ont porté sur des prestations qui, si elles ont été réalisées en urgence, n'ont fait l'objet d'aucune régularisation par bon de commande émanant des services de l'OPAC Sud, ou de demande de confirmation par bon de commande de la part de la société X, en méconnaissance des stipulations de l'article II du CCTP et du mémoire technique annexé au marché. Les rapports d'intervention produits, qui ne sont pas signés et ne sont pas nominatifs, n'ont pas davantage été régularisés par un bon de commande, et ne permettent pas d'établir la réalité des prestations effectuées. Le document daté du 27 septembre 2006 et portant le tampon de l'office, récapitule des périodes et heures d'intervention qui ne correspondent pas aux factures jointes et ne peut, en tout état de cause, constituer un bon de commande prévu par le marché. Dès lors, la société X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1912EQU).

newsid:438482

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte : manquement à l'obligation de sécurité de résultat

Réf. : CA Toulouse, 6 septembre 2013, n° 11/05136 (N° Lexbase : A5305KKP)

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N8480BTA

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Le 18 Septembre 2013

Est justifiée la prise d'acte aux torts de l'employeur pour un manquement à son obligation de sécurité de résultat lorsqu'il n'a pas empêché une confrontation entre deux salariés ayant un impact sur la santé d'un des deux salariés. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt du 6 septembre 2013 (CA Toulouse, 6 septembre 2013, n° 11/05136 N° Lexbase : A5305KKP).
Dans cette affaire, un salarié, M. M., est allé voir un autre salarié, M. L, pour lui dire qu'il avait un comportement de pédophile et de violeur. La réflexion faite par M. M. à M. L. a contrarié et perturbé ce dernier, puisque sa manager a été dans l'obligation de discuter avec lui pendant plusieurs heures, y compris après la fin de son service intervenue à 22 heures 13, afin de le calmer, ce qu'elle n'était manifestement pas parvenue à faire. En effet, M. L. était sur le parking à partir de 22 heures 13 et a attendu la sortie de M. M. qui a terminé son travail à 0 heure 18, soit pendant plus de deux heures. Pour la cour d'appel, les mesures que la manager avait prises (discuter avec M. L., fermer les portes du restaurant) apparaissaient insuffisantes. Elle aurait dû, en effet, en prendre d'autres (appeler un supérieur, imposer à M. L. de quitter les lieux et/ou donner l'ordre à M. M. de sortir avec le groupe...) pour éviter la confrontation entre les deux hommes. M. L. a commis des gestes de violences et causé des blessures sérieuses à M. M. dont il est responsable, même si les insultes prononcées par ce dernier sont de nature à atténuer la responsabilité de M. L.. La société ne peut valablement invoquer l'existence d'une situation de force majeure, la confrontation entre les deux salariés étant prévisible et ne peut non plus soutenir que M. M. s'était soustrait à son autorité du seul fait qu'il avait prononcé des propos insultants à l'égard d'un de ses collègues. L'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité .

newsid:438480

Transport

[Brèves] Mission "étendue" de l'expert de l'article L. 133-4, alinéa 1er, du Code de commerce

Réf. : CA Lyon, 30 juillet 2013, n° 12/06014 (N° Lexbase : A1456KK7)

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N8459BTH

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Le 18 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 133-4, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L5645AIW), "en cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de telle nature qu'elle soit sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même ou à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, [...] sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal d'instance et par ordonnance rendue sur requête". L'expertise prévue par ce texte est un moyen parmi d'autres d'établir l'existence et la cause des dommages subis par les objets transportés et n'interdit pas qu'il soit demandé à l'expert, en sus de l'analyse de l'état des marchandises, de déterminer les causes de ces dommages et d'évaluer les préjudices en résultant. Dès lors, ne peut être retenue le moyen tiré de l'irrégularité de la mission confiée à l'expert avec corrélativement la violation du principe du contradictoire au stade de la requête, au motif que l'ordonnance de référé aurait fait une interprétation contra legem de l'article L. 133-4 en étendant, sous couvert des us et coutumes, la mission de l'expert à la recherche de la cause des dommages et à l'évaluation des préjudices, alors que ce texte ne permettrait que le constat et la vérification de l'état des objets transportés et, en tant que de besoin, la vérification des caractéristiques des marchandises. Il est, au demeurant, rappelé que l'expertise de l'article L. 133-4 du Code de commerce est une expertise judiciaire qui respecte le principe du contradictoire et qui permet à toutes les parties en cause de faire valoir leurs observations. La demande de rétractation de l'ordonnance désignant l'expert doit donc être rejetée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 30 juillet 2013 (CA Lyon, 30 juillet 2013, n° 12/06014 N° Lexbase : A1456KK7).

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