Le Quotidien du 22 février 2023

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Non-renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC portant sur la présomption d’imputabilité de l’accident du travail

Réf. : Cass. civ. 2, 2 février 2023, n° 22-18.768, F-D N° Lexbase : A50299BU

Lecture: 2 min

N4343BZU

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par Laïla Bedja

Le 21 Février 2023

► La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, fondée sur l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale, est une présomption simple, que l'employeur peut renverser en apportant la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; dès lors, si l'employeur échoue à rapporter cette preuve, notamment lorsque la cause de l'accident demeure inconnue, il n'en résulte, pour autant, aucune atteinte à son droit d'exercer un recours effectif devant la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale ; par conséquent, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

La QPC. Une caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle le malaise mortel dont a été victime le salarié d’une société. Contestant l’opposabilité de la prise en charge de l’accident, la société a saisi la juridiction de Sécurité sociale. Au cours de la procédure, la cour d’appel, à la demande de l’employeur, a décidé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« L'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5211ADD, tel qu'il est interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, laquelle contraint l'employeur qui entend renverser la présomption d'accident professionnel instituée en faveur du salarié victime d'un accident au temps et au lieu de travail à apporter la preuve non pas seulement que le travail est étranger à l'accident, mais que l'accident a une cause connue totalement étrangère au travail, quand cette preuve se révèle impossible, est-il contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen N° Lexbase : L1363A9D, en ce qu'il crée une présomption irréfragable au détriment de l'employeur lorsque la cause de l'accident est totalement inconnue et porte une atteinte substantielle au droit de l'employeur d'exercer un recours effectif devant la juridiction de Sécurité sociale à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ? »

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

newsid:484343

Collectivités territoriales

[Brèves] Fêtes de Bayonne : légalité de l’instauration d’un périmètre sécurisé avec entrée payante

Réf. : CAA Bordeaux, 7 février 2023, n° 20BX03937 N° Lexbase : A19399D8

Lecture: 3 min

N4377BZ7

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par Yann Le Foll

Le 21 Février 2023

► Était légale l’instauration d’un périmètre sécurisé soumis à des conditions particulières d’entrée, de circulation et de stationnement en prévision des fêtes de Bayonne qui se sont déroulées du 25 au 30 juillet 2018.

Faits. En prévision des fêtes de Bayonne qui se sont déroulées du 25 au 30 juillet 2018, le maire de la commune a instauré un périmètre sécurisé soumis à des conditions particulières d’entrée, de circulation et de stationnement. Le conseil municipal a fixé à 8 euros le tarif d’entrée dans cette zone à compter du vendredi 27 juillet 2018 à 10 heures.

Position CAA.  Il ne ressort ni des dispositions de l’article L. 2213-6-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L2077IEN, ni des travaux parlementaires précédant la création de cet article que le droit ainsi conféré aux maires de soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique soit limité aux seuls quartiers comprenant un patrimoine historique ou culturel dont l’existence serait expressément reconnu par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune.

Au demeurant, le périmètre retenu pour l’organisation des fêtes de Bayonne est circonscrit au centre-ville historique, ainsi qu’à une petite partie du quartier Saint-Esprit située à proximité directe de la gare de Bayonne et permettant l’aménagement de points de contrôles en amont du pont qui commande l’accès au centre-ville dans un contexte justifiant alors des mesures de sécurité renforcée. En outre, dès lors que moins de 15% de la population de la ville et 1,6% de sa superficie sont inclus dans ce périmètre, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que son étendue serait excessive et méconnaitrait de ce fait les dispositions de l’article L. 2213-6-1 du Code général des collectivités territoriales. La durée de trois jours retenue par le maire de Bayonne n’était pas non plus excessive.

Ne méconnaît pas non plus le principe d’égalité l’exonération du droit d’entrée pour les seuls mineurs de moins de 16 ans. En effet, les mineurs âgés de 16 à 18 ans ne se trouvent pas dans une situation identique à ceux âgés de moins de 16 ans. Ils sont davantage susceptibles de bénéficier de ressources propres, de se rendre sur place par leurs propres moyens et sans être accompagnés de leurs parents (sur les conditions de dérogation au principe d’égalité, voir CE, 5°-4° s.-sect. réunies, 9 février 2005, n° 229547, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6699DG9).

Enfin, le droit d’accès pouvait légalement être institué pour contribuer au financement, d’une part, de l’aménagement et de l’entretien des voies publiques qui sont mises à disposition des participants aux Fêtes de Bayonne et, d’autre part, des mesures de sécurité telles que l’installation d’un système de vidéo-surveillance et l’aménagement de points d’entrée, qui excèdent les besoins normaux de sécurité financés par les impôts locaux.

newsid:484377

Contrats et obligations

[Brèves] Première application du nouvel article 1113 du Code civil relatif à l’offre et l’acceptation

Réf. : Cass. com., 8 février 2023, n° 21-13.536, FS-B N° Lexbase : A97109BA

Lecture: 3 min

N4365BZP

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 21 Février 2023

► L’acceptation par un cocontractant d’une stipulation relative au lieu de livraison ne peut être caractérisée lorsque les documents signés par lui ne font pas référence à cette stipulation ; ni l’exécution du contrat, ni l’émission d’une facture ne peuvent constituer cette acceptation.

Les arrêts rendus au visa des nouvelles dispositions du Code civil issues de l’ordonnance du 10 février 2016 se succèdent : dispositions relatives à l’inexécution, il y a quelques jours (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-16.812, F-B N° Lexbase : A6065887 ; v. notre brève, Résolution judiciaire d’un contrat à utilité finale et Covid : la restitution complète s’impose, Lexbase Droit privé, n° 932, 26 janvier 2023 N° Lexbase : N4070BZR) ; dispositions relatives à la formation du contrat aujourd’hui, en l’occurrence l’article 1113 N° Lexbase : L0841KZ8, lequel dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager (al. 1er). Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur (al. 2nd) ».

Faits et procédure. En l’espèce, le nœud de la discorde portait sur le lieu de livraison des marchandises. Mais de plus amples détails sont nécessaires. Dans un premier temps, une « confirmation de commande » avait été émise par le vendeur, laquelle ne contenait aucune précision sur le lieu de livraison. Dans un deuxième temps, le cocontractant avait conclu un contrat de crédit-bail afin de financer l’achat. Dans un troisième, le crédit-bailleur avait adressé une « confirmation de commande » au vendeur qui contenait la précision suivante relative à la livraison : « la livraison du matériel s’entend de sa réception par le locataire dans ses locaux ». Cette condition est-elle opposable au vendeur ? La cour d’appel l’avait admis considérant que le vendeur avait dans un quatrième et dernier temps accepté la substitution de débiteur en signant la délégation imparfaite de paiement et en exécutant le contrat, notamment en émettant une facture.

Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’article 1113 du Code civil : « en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’acceptation par le vendeur de la clause intitulée "délai de livraison" figurant dans un document non signé par lui, tout en constatant que le contrat de crédit-bail se référait expressément à la commande initiale ayant lié le vendeur et la société TFF (crédit-preneur) » et que la facture reprenait la mention de la commande initiale. Ce faisant, le jeu de renvoi excluait toute acceptation par le vendeur de la précision formulée ultérieurement quant au lieu de livraison (les locaux du crédit-preneur). Aussi, ne pouvait-il y avoir d’acceptation. Si ce sont les faits qui étaient singuliers, la solution ne l’est guère. C’est sans doute le visa qui justifie la publication de l’arrêt au bulletin des arrêts des chambres civiles.

newsid:484365

Contrôle fiscal

[Brèves] Visite domiciliaire et fraude fiscale : rappel des conditions permettant une visite au titre de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

Réf. : Cass. com., 15 février 2023, n° 20-20.599, F-B N° Lexbase : A24239D4

Lecture: 3 min

N4454BZY

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par Yannis Vassiliadis, Doctorant contractuel, Université Toulouse Capitole

Le 21 Février 2023

► La Cour de cassation rejette l’idée d’une condition relative à la capacité d’une entité visitée, dans le cadre de la procédure de l’article L. 16 B du LPF, d’avoir les ressources nécessaires à la commission des faits présumés qui justifient ladite visite.  

Les faits. Le 10 septembre 2019, le JLD a autorisé à l’administration fiscale, au titre de l’article L. 16 B du LPF N° Lexbase : L0419LTP, une visite des locaux et dépendances susceptibles d’être occupés par la société européenne LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy, la société belge LVMH finance Belgique (LFB) et/ou de toute autre entité du groupe LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy. L’administration avait requis cette autorisation à des fins de recherche de preuves d’une fraude fiscale de la société LFB au regard de l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur le chiffre d’affaires ainsi que des infractions d’achats ou ventes sans factures et d’omissions d’écritures comptables ou de passations d’écritures comptables inexactes ou fictives. Les visites se sont déroulées les 11 et 12 septembre 2019. La société LFB a ensuite interjeté appel de l’autorisation les fondant et exercé un recours contre leur déroulement. 

La société LFB ayant obtenu gain de cause, annulation des opérations de visite et des saisies réalisées et par conséquent restitution des documents saisis, l’administration fiscale exerce un pourvoi en cassation. 

Principe. La Cour de cassation précise que, conformément aux dispositions de l’article L. 16 B du LPF N° Lexbase : L0419LTP, les visites peuvent être autorisées par l’autorité judiciaire sur le fondement de présomption du fait « qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts. »

En cause d’appel, le premier président avait cependant, dans sa décision (CA Paris, 5-15, 9 septembre 2020, n° 19/16971 N° Lexbase : A07353TE), retenu qu’une condition supplémentaire venait s’ajouter à cela. Il était en effet rendu nécessaire que les entités visitées puissent, par leurs ressources, assurer l’exercice d’une activité de gestion pouvant être à l’origine des faits présumés par l’administration. 

Solution. La Haute juridiction casse et annule l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris et confirme donc la régularité de la visite. 

La Cour agit ainsi afin de conserver le caractère relativement large des présomptions permettant de justifier une visite de l’administration fiscale au titre de l’article L. 16 B du LPF N° Lexbase : L0419LTP.

newsid:484454

Entreprises en difficulté

[Brèves] Portée du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire et exercice d’une action en responsabilité contre un avocat

Réf. : Cass. com., 8 février 2023, n° 21-16.954, F-B N° Lexbase : A97059B3

Lecture: 4 min

N4325BZ9

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par Vincent Téchené

Le 21 Février 2023

► Le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, conserve le droit, pourvu qu'il l'exerce contre le liquidateur ou en sa présence, de former un appel, puis le cas échéant, un pourvoi en cassation, contre les décisions prononçant la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire. Il n'est, en revanche, pas recevable à agir en responsabilité contre l'avocat qu'il a mandaté pour le représenter et l'assister dans l'exercice de ce droit propre, une telle action en responsabilité n'ayant pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective, mais poursuivant une finalité patrimoniale consistant en l'obtention de dommages et intérêts et relevant, en conséquence, des droits et actions atteints par le dessaisissement et exercés par le liquidateur pendant la durée de la procédure collective.

Faits et procédure. Après la mise en redressement judiciaire d'un débiteur, son plan de continuation a été résolu par un jugement du 29 mars 2011 qui a également prononcé sa liquidation judiciaire. Ce jugement a été confirmé par un arrêt d’appel cassé en toutes ses dispositions par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mai 2013 (Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-16.641, F-D N° Lexbase : A9150KDA).

Se prévalant d'une faute de son avocat, consistant à ne pas avoir saisi la cour de renvoi dans le délai imparti après l'arrêt de cassation précité, le débiteur l'a assigné en paiement de dommages et intérêts.

La cour d’appel de Douai (CA Douai, 18 mars 2021, n° 19/05979 N° Lexbase : A50804LQ) ayant confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état qui a « annulé » l'assignation pour « défaut de capacité » à agir du débiteur en liquidation judiciaire dessaisi, celui-ci a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Haute juridiction énonce que si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, conserve le droit, pourvu qu'il l'exerce contre le liquidateur ou en sa présence, de former un appel, puis le cas échéant, un pourvoi en cassation, contre les décisions prononçant la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire, il n'est, en revanche, pas recevable à agir en responsabilité contre l'avocat qu'il a mandaté pour le représenter et l'assister dans l'exercice de ce droit propre.

Elle ajoute qu’une telle action n'ayant pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective, mais poursuivant une finalité patrimoniale consistant en l'obtention de dommages et intérêts, elle ne peut se rattacher à l'exercice d'un droit propre et la fin de non-recevoir opposée au débiteur n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR, dès lors que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, seuls atteints par le dessaisissement, sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la procédure collective.

En conséquence, la Cour en conclut que l'arrêt d’appel a exactement retenu que le débiteur exerçait contre son avocat une action en responsabilité de nature patrimoniale entrant dans le champ d'application de l'article L. 641-9 du Code de commerce, de sorte qu'il n'avait pas qualité pour agir contre son avocat.

Observations. Concernant les actions en responsabilité, il a été jugé que le débiteur peut exercer une action en responsabilité si elle est fondée sur un préjudice moral (Cass. com., 13 février 2007, n° 05-12.471, F-D N° Lexbase : A2082DUN). Par ailleurs, dans un important arrêt du 17 décembre 2014, la Cour de cassation, opérant un revirement, a étendu la théorie des droits propres qui échappent au dessaisissement frappant le débiteur, qui lui interdit l'exercice de toute action concernant son patrimoine tant que dure la liquidation judiciaire, à celui d'agir contre l'État en réparation du dommage causé, pour faute lourde, par le fonctionnement défectueux du service de la justice, sur le fondement de l'article L. 141-1 du COJ N° Lexbase : L2419LB9 (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-19.402, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6743M7U, P.-M. Le Corre, in Chron., Lexbase Affaires, janvier 2015, n° 409 N° Lexbase : N5530BUD).

Il est habituellement considéré que les droits propres sont ceux qui permettent au débiteur de faire valoir son point de vue sur le déroulement de la procédure collective, dont il est le sujet, et non simplement l'objet. C’est la formule reprise ici par la Cour de cassation qui considère notamment que l’action en responsabilité contre l’avocat « n'[a] pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du prononcé de la liquidation judiciaire, Les droits propres du débiteur, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre) Lexbase N° Lexbase : E3976EUS.

 

newsid:484325

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Entrée en vigueur de la prorogation du bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Réf. : Décret n° 2023-85, du 10 février 2023, fixant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au I de l'article 38 de la loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L7861MGA

Lecture: 1 min

N4371BZW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 21 Février 2023

Le décret n° 2023-85, du 10 février 2023, publié au Journal officiel du 11 février 2023, fixe l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles au 12 février 2023.

Rappel. Les entreprises de production déléguée cinématographique et les entreprises de production audiovisuelles, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et qui assurent les fonctions d'entreprises de production déléguées, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour dépenses de production relatives à la réalisation d’œuvres cinématographiques de longue durée ou d’œuvres audiovisuelles agréées.

La loi de finances pour 2021 a étendu temporairement ce dispositif aux dépenses d’adaptation audiovisuelle de spectacles exposées jusqu’au 31 décembre 2022 (loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9).

L’article 38 de la loi de finances pour 2022 proroge jusqu'en 31 décembre 2024 le bénéfice du crédit d'impôt pour les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant (loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L4794MGN).

La Commission européenne a autorisé la prolongation du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres audiovisuelles jusqu'au 31 décembre 2028 dans sa décision du 19 décembre 2022.

newsid:484371

Procédure civile

[Brèves] Prétentions nouvelles en cause d’appel : quid de l’obligation incombant à la cour d’appel ?

Réf. : Cass. com., 15 février 2023, n° 21-20.283, F-B N° Lexbase : A24289DB

Lecture: 2 min

N4462BZB

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 21 Février 2023

La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de préciser qu’une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable une demande présentée pour la première fois en appel sans rechercher, même d'office, si cette demande ne tend pas à faire écarter des prétentions adverses ; il incombe à la cour d’appel de rechercher, même d’office, si les demandes d’annulation d’un contrat de cession et d’indemnisation des conséquences de cette annulation ne lui sont pas soumises pour faire écarter la demande de la société intimée tendant à voir condamner la société appelante au paiement d'une certaine somme en exécution du contrat les opposants.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a acquis la totalité des actions d’une autre société, avec un contrat prévoyant la signature des contrats de distribution et d'agent. La venderesse reprochant à l’acquéreuse d’avoir refusé de signer les contrats et d’être en conséquence à l’origine de la chute du chiffre d’affaires a sollicité en première instance sur le fondement de l’article 1147 du Code civil N° Lexbase : L0866KZ4, la réparation de ses préjudices. En cause d’appel, elle a sollicité, à titre subsidiaire l'annulation du contrat de cession d'actions pour dol ou absence de cause.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Riom, 2 juin 2021, n° 18/01676 N° Lexbase : A76214TG), d’avoir déclaré irrecevables au regard de l'article 564 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0394IGP ses demandes tendant à l'annulation du contrat de cession d'actions pour dol ou pour absence de cause et à l'indemnisation des conséquences de cette annulation, au motif que cette annulation n'était pas poursuivie en première instance. L’intéressée fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article précité. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que l’annulation n'était pas poursuivie en première instance, et que la demanderesse agissait sur le fondement du contrat, que ces demandes ne pouvaient être considérées comme tendant aux mêmes fins que celles sollicitées en première instance.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 564 du Code de procédure civile, la Cour de cassation relève que la cour d’appel a privé sa décision de base légale et censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom et renvoie l’affaire.

newsid:484462

Voies d'exécution

[Brèves] Alsace-Moselle : publication au JO d’un décret modifiant les dispositions relatives aux registres et au livre foncier

Réf. : Décret n° 2023-105, du 17 février 2023, portant modification des dispositions relatives aux registres et au livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle N° Lexbase : L9705MGK

Lecture: 2 min

N4447BZQ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 21 Février 2023

 Un décret du 17 février 2023, publié au Journal officiel du 18 février 2023 tire les conséquences, d'une part, de l'article 105 de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, confiant à l'EPELFI l'informatisation des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle et de leurs annexes, et d'autre part, de l'article 23 de la loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, prévoyant au plus tard le 1er janvier 2023 l'accessibilité de ces registres numériques dans un standard ouvert.

Le décret vient opérer l'articulation de l'annexe du Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avec l'informatisation des registres des associations et des associations coopératives de droit local. Il modifie en outre certaines de ses dispositions pour simplifier les démarches des associations de droit local.

L'article 1er vient modifier la sous-section relative aux affaires de registres de l'annexe du Code de procédure civile en organisant notamment la possibilité de solliciter par requête l'inscription sur un registre par voie électronique ainsi que la délivrance d'un certificat numérique d'inscription.

L'article 2 vient modifier les dispositions particulières aux registres des associations, le décret vient notamment :

  • aligner les informations à communiquer dans la demande d'inscription sur le régime prévu par le répertoire national des associations, tout en préservant certaines spécificités locales ;
  • permettre la conservation des pièces jointes aux déclarations de l'association sur support électronique ;
  • simplifier la procédure de publication dans un journal d'annonces légales de l'inscription de l'association ;
  • organiser une procédure de transfert de siège statutaire d'une association en dehors du ressort du tribunal tenant le registre sur lequel elle est inscrite ;
  • alléger certaines formalités procédurales de la vie des associations ;
  • les articles 1er et 2 uniformisent la dénomination du tribunal compétent pour les affaires de registres.

L'article 3 vient quant à lui modifier l'article 10 du décret n° 2009-1193, du 7 octobre 2009, relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle N° Lexbase : L8474IEL en étendant le bénéfice de la gratuité d'accès aux données du livre foncier aux établissements publics fonciers.

La date d'entrée en vigueur du décret a été fixée au 19 février 2023.

newsid:484447

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