Jurisprudence : Cass. civ. 2, 02-02-2023, n° 22-18.768, F-D, QPC autres

Cass. civ. 2, 02-02-2023, n° 22-18.768, F-D, QPC autres

A50299BU

Référence

Cass. civ. 2, 02-02-2023, n° 22-18.768, F-D, QPC autres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/92979841-cass-civ-2-02022023-n-2218768-fd-qpc-autres
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Abstract

► La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, fondée sur l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale, est une présomption simple, que l'employeur peut renverser en apportant la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; dès lors, si l'employeur échoue à rapporter cette preuve, notamment lorsque la cause de l'accident demeure inconnue, il n'en résulte, pour autant, aucune atteinte à son droit d'exercer un recours effectif devant la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale ; par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.


CIV. 2

COUR DE CASSATION


LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________


Audience publique du 2 février 2023


NON-LIEU À RENVOI


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° E 22-18.768


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023


Par mémoire spécial présenté le 14 novembre 2022, la société Bouygues énergie et services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° E 22-18.768 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [Adresse 2].


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bouygues énergie et services, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise mortel dont a été victime, le [Date décès 3] 2016, un de ses salariés, la société Bouygues énergie et services (l'employeur) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles, qui a déclaré que la décision litigieuse lui était opposable, l'employeur a, par mémoire distinct et motivé, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 14 novembre 2022, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale🏛, tel qu'il est interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, laquelle contraint l'employeur qui entend renverser la présomption d'accident professionnel instituée en faveur du salarié victime d'un accident au temps et au lieu de travail à apporter la preuve non pas seulement que le travail est étranger à l'accident, mais que l'accident a une cause connue totalement étrangère au travail, quand cette preuve se révèle impossible, est-il contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il crée une présomption irréfragable au détriment de l'employeur lorsque la cause de l'accident est totalement inconnue et porte une atteinte substantielle au droit de l'employeur d'exercer un recours effectif devant la juridiction de sécurité sociale à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ? »


Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige, l'employeur contestant l'imputabilité au travail de l'accident de la victime.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question ne présente pas un caractère sérieux. En effet, la présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, fondée sur l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale🏛, est une présomption simple, que l'employeur peut renverser en apportant la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, si l'employeur échoue à rapporter cette preuve, notamment lorsque la cause de l'accident demeure inconnue, il n'en résulte, pour autant, aucune atteinte à son droit d'exercer un recours effectif devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.

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