Le Quotidien du 21 février 2023

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Déconstruction des immeubles rue d’Aubagne à Marseille : pas de péril particulièrement grave et imminent selon le JA !

Réf. : TA Marseille, 7 février 2023, n° 2003651 N° Lexbase : A09839CE

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N4378BZ8

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par Yann Le Foll

Le 20 Février 2023

► Encourt l’annulation l’arrêté du 3 avril 2020 par lequel le maire de Marseille a décidé la déconstruction des immeubles situés aux numéros 69 et 71, rue d’Aubagne, au motif de l’absence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent.

Faits. La note du 12 mars 2020 des deux experts judiciaires désignés dans le cadre de l’instruction pénale relative aux effondrements du 5 novembre 2018 mentionnée par l’arrêté du 3 avril 2020 et produite en défense ne retient pas de risque immédiat d’effondrement mais fait état de l’existence d’une alternative entre la nécessité de réaliser un confortement global des bâtiments des numéros 69 et 71, ou la démolition de ces derniers.

Les rapports mensuels de surveillance des bâtiments du comité d’experts d’octobre 2019 à avril 2020 également produits par la ville, s’ils ont relevé des mouvements d’amplitude au niveau des immeubles en cause de l’ordre de 0,5 à 0,8 millimètre selon les axes Y et Z en janvier et février 2020, n’ont pas relevé de mouvement particulier en mars 2020, et ne contiennent pas d’indications de nature à démontrer la nécessité de la mise en œuvre immédiate d’une mesure de démolition totale des immeubles concernés.

Position TA. Ainsi, il n’est pas établi qu’une telle démolition constituait, à la date de l’arrêté litigieux, une mesure rendue nécessaire en extrême urgence afin de remédier à un péril particulièrement grave et imminent et seule à même de garantir la sécurité publique.

Le maire de Marseille ne se trouvait donc pas, en l’espèce, à cette même date, dans les conditions d’urgence et de gravité du péril dans lesquelles il pouvait légalement prescrire une démolition totale de ces immeubles en application des pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles L. 2212-2 N° Lexbase : L0892I78 et L. 2212-4 N° Lexbase : L8694AAA du Code général des collectivités territoriales, les immeubles en cause, pour lesquels des travaux de sécurisation ont été entrepris, n’ayant pas fait l’objet de la démolition envisagée depuis lors.

Rappel. Sur la responsabilité des élus locaux en matière de police de l'urbanisme, voir QE n° 20098 de Mme Laurence Garnier, JO Sénat, 21 janvier 2021, réponse publ. 11 novembre 2021, p. 6335, 15e législature N° Lexbase : L8472L9N.

À ce sujet. Lire Un maire doit-il faire usage de ses pouvoirs de police administrative générale lorsqu'un danger grave est imminent menace une propriété privée ? - Questions à Valérie Sanseverino-Godfrin, enseignant-chercheur, Mines ParisTech, Docteur en droit, Lexbase Public, septembre 2014, n° 343 N° Lexbase : N3553BU7.

newsid:484378

Droit pénal des mineurs

[Brèves] Détention provisoire de mineurs et relevés signalétiques sous contrainte : le Conseil constitutionnel censure partiellement

Réf. : Const. const., décision n° 2022-1034 QPC, du 10 février 2023 N° Lexbase : A36949CS

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N4445BZN

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par Adélaïde Léon

Le 22 Février 2023

► Sous réserve, pour la juridiction devant laquelle un mineur est présenté par erreur, de vérifier que le placement ou le maintien du mineur en détention provisoire qu’elle décide, dans l’attente de la présentation de l’intéressé devant une juridiction spécialité, n’excède pas la rigueur nécessairement au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur ou de la gravité des infractions reprochées, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 391-2-1 du Code de procédure pénal sont conformes à la Constitution.

Les opérations de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sans le consentement d’une personne majeure ou mineure doivent être effectuées en présence d’un avocat, des représentants légaux ou de l’adulte approprié. Ces relevés ne devant pas être applicables dans le cadre d’une audition libre, les mots « 61-1 » du quatrième alinéa de l’article 55-1 du Code de procédure pénale sont censurés et l’article L. 413-17 du Code de la justice pénale des mineurs ne saurait être interprété comme s’appliquant aux mineurs entendus sous le régime de l’audition libre. Sous ces deux réserves, les dispositions des articles 55-1 du Code de procédure pénale, L. 413-16 et L. 413-17 du Code de la justice pénale des mineurs sont déclarées conformes à la Constitution.

Rappel de la procédure. Par décision du Conseil d’État (CE, 20 novembre 2022, n° 464528 N° Lexbase : A23198WS), le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France et l’association Gisti.

Objet de la QPC. La QPC portait sur la conformité à la Constitution, des dispositions suivantes, dans leur rédaction issue de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure N° Lexbase : L7812MAL :

S’agissant du premier article. Conformément aux dispositions de l’article L. 12-1 du Code de la justice pénale des mineurs N° Lexbase : L2583L88, la compétence pour connaitre des délits commis par les mineurs appartient à des juridictions et chambres spécialisées. L’article en cause aborde des cas particuliers dans lesquels un mineur est présent par erreur devant une juridiction non compétente et plus spécifiquement lorsque le tribunal correctionnel – saisi sur comparution immédiate ou comparution à délai différé – ou le juge des libertés de la détention (JLD) – saisi sur le fondement de l’article 396 du Code de procédure pénale, s’aperçoivent que la personne présentée devant eux est mineure.

Dans ce cas, et conformément à la règle de compétence édictée par l’article L. 12-1 du Code de la justice pénale des mineurs, le tribunal ou le JLD doivent se déclarer incompétentes et renvoyer le dossier au procureur de la République. C’est ici qu’intervient l’article 397-2-1 puisqu’il prévoit que, lorsqu’il s’agit d’un mineur âgé d’au moins treize ans, le tribunal ou le JLD doit préalablement statuer sur son placement ou son maintien en détention provisoire pour une durée maximale de vingt-quatre heures jusqu’à sa présentation devant la juridiction compétente.

S’agissant des trois autres articles. Dans le cadre d’une enquête de flagrance, l’article 55-1 du Code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire (OPJ) de procéder ou faire procéder à des prises d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies. Les articles L. 413- 16 et L. 413-17 du Code de la justice pénale des mineurs prévoient les règles spécifiques applicables lorsque ces opérations sont effectuées à l’égard de mineurs.

Motifs de la QPC. Il était grief à l’article 391-2-1 du Code de procédure pénale de permettre au tribunal correctionnel et au JLD devant lequel un mineur est présenté par erreur, de le placer ou de le maintenir en détention provisoire jusqu’à sa comparution et ce, quelle que soit la gravité de l’infraction et alors même que le tribunal et JLD ne sont précisément pas compétents pour connaitre des délits commis par les mineurs. Selon les auteurs de la QPC, il résulterait de ces dispositions une méconnaissance du principe fondamental en matière de justice des mineurs de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la présomption d’innocence mais également une différence de traitement entre mineurs selon qu’ils sont renvoyés devant une juridiction spécialisée ou une juridiction incompétente.

Il était par ailleurs reproché aux articles 55-1 du Code de procédure pénale, L. 413-16 et L. 413-17 du Code de la justice pénale des mineurs d’autoriser le recours à la contrainte pour procéder à des prises d’empreintes et des photographies sur des personnes entendues sous le régime de la garde à vue ou de l’audition libre alors que ces opérations ne seraient ni nécessaires à la manifestation de la vérité et sans condition de gravité ou de complexité des infractions concernées. Il résulterait de cet état du droit une méconnaissance de la présomption d’innocence, du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, de la liberté individuelle et du droit au respect de la vie privée. Par ailleurs, il est fait grief à la rédaction de ces dispositions, lorsqu’elles sont appliquées à des mineurs, de permettre la mise en œuvre de ces opérations à l’égard de mineurs de moins de treize ans. Enfin, à défaut de prévoir la présence d’un avocat, ces articles méconnaitraient les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

Décision.

Dispositions relatives à la détention provisoire des mineurs. La Haute juridiction note tout d’abord que les dispositions en cause poursuivent un l’objectif constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public en permettant le maintien du mineur à la disposition de la justice dans l’attente de sa comparution à bref délai devant une juridiction spécialisée. Le Conseil précise d’ailleurs que le placement ou le maintien en détention du mineur doit être spécialement motivé par la nécessité de garantir ce maintien à la disposition de la justice.

Le Conseil souligne qu’il appartient à la juridiction de vérifier que le placement ou le maintien du mineur en détention provisoire n’excède pas la rigueur nécessairement au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur ou de la gravité des infractions reprochées.

Enfin la Haute juridiction précise que cette privation de liberté ne peut excéder vingt-quatre heures et doit nécessairement être effectuée dans un établissement pénitentiaire spécialisé ou dans un établissement garantissant la séparation entre détenus mineurs et majeurs (CJPM, art. L. 124-1 N° Lexbase : L2959L84).

Le Conseil constitutionnel décide que, sous réserve des vérifications relatives à la nécessité de la détention provisoire, l’article 397-2-1 du Code de procédure pénale est déclaré conforme à la Constitution.

Dispositions relatives aux relevés signalétiques sous contrainte. Le Conseil précise que les dispositions en cause contribuent à l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions.

Le Conseil souligne que les opérations en cause ne peuvent être réalisées sans le consentement de l’intéressé qu’avec l’autorisation écrite du procureur de la République saisi d’une demande motivée par un OPJ et doivent constituer l’unique moyen d’identifier une personne refusant de justifier de son identité ou délivrant des éléments manifestement inexacts et à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins, lorsqu’il s’agit d’un mineur, cinq ans d’emprisonnement.

En outre, lorsque l’intéressé est mineur, l’OPJ doit préalablement s’efforcer d’obtenir son consentement et l’informer, en présence de son avocat, des peines encourues en cas de refus de se soumettre à ces opérations et de la possibilité d’y procéder sans son consentement. Enfin, l’OPJ ou, sous son contrôle, l’APJ ne peuvent recourir à la contrainte que si elle est strictement nécessaire et proportionnée compte tenu de la vulnérabilité de la personne ainsi que de la situation particulière du mineur.

Le Conseil émet toutefois deux réserves :

  • les opérations de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sans le consentement d’une personne majeure ou mineure doivent être effectuées en présence d’un avocat, des représentants légaux ou de l’adulte approprié ;
  • les dispositions contestées ne doivent pas être applicables dans le cadre de l’audition libre, régime sous lequel la personne est entendue sans contrainte. Les mots « 61-1 » du quatrième alinéa de l’article 55-1 du Code de procédure pénale sont donc censurés et le Conseil précise que l’article L. 413-17 du Code de la justice pénale des mineurs ne saurait être interprété comme s’appliquant aux mineurs entendus sous le régime de l’audition libre.

À l’exception de ces deux réserves, les dispositions des articles 55-1 du Code de procédure pénale, L. 413-16 et L. 413-17 du Code de la justice pénale des mineurs sont déclarées conformes à la Constitution.

newsid:484445

Entreprises en difficulté

[Brèves] Sanctions personnelles : le prononcé de la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer peut être postérieur à la clôture la procédure collective

Réf. : Cass. com., 8 février 2023, n° 21-22.796, F-B N° Lexbase : A96969BQ

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N4327BZB

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par Vincent Téchené

Le 20 Février 2023

► La faillite personnelle ou l'interdiction de gérer pouvant être prononcée dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l'application d'une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée et dans le délai de prescription prévu à l'article L. 653-1 du Code de commerce, leur prononcé peut être postérieur à la clôture de cette procédure.

Faits et procédure. Une société a été mise en liquidation judiciaire. Par requête du 4 octobre 2019, le ministère public a demandé la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer du dirigeant de la débitrice. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 mai 2020. Par jugement du 2 septembre 2020, le dirigeant a été condamné à une mesure de faillite personnelle.

La cour d’appel (CA Paris, 5-9, 20 mai 2021, n° 20/15398 N° Lexbase : A41834SQ) ayant condamné le dirigeant à une faillite personnelle d'une durée de cinq ans, il a formé un pourvoi en cassation.

Moyen. Au soutien de son pourvoi, il faisait alors valoir qu'une sanction personnelle ou autre mesure d'interdiction ne peut être prononcée que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. Dès lors, selon lui, la cour d’appel ne pouvait prononcer une faillite personnelle d'une durée de cinq ans, alors que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société faisait obstacle à ce qu'une telle mesure soit ensuite prononcée contre son dirigeant.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle retient en effet que la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer pouvant être prononcée dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l'application d'une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée et dans le délai de prescription prévu à l'article L. 653-1 du Code de commerce N° Lexbase : L2743LB9, leur prononcé peut être postérieur à la clôture de cette procédure.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles communes à la faillite personnelle et à l'interdiction de gérer, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre) Lexbase N° Lexbase : E6413YXS.

newsid:484327

Responsabilité

[Brèves] Action en responsabilité contractuelle du bailleur invoquant un empiétement commis par le preneur : prescription et point de départ ?

Réf. : Cass. civ. 3, 8 février 2023, n° 21-20.535, FS-B N° Lexbase : A97079B7

Lecture: 2 min

N4375BZ3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Février 2023

► L'action en responsabilité contractuelle du bailleur invoquant un empiétement commis par le preneur est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil, courant à compter de la date de la connaissance de l'empiétement, et non de celle de la cessation de celui-ci.

En l’espèce, invoquant les manquements à ses obligations contractuelles du preneur à bail emphytéotique, le bailleur l'avait assigné en résiliation du bail, en expulsion et en paiement de redevances et de dommages et intérêts.

Le bailleur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de rejeter sa demande, comme prescrite, tendant à l'octroi de dommages et intérêts à raison d'un empiétement imputable au preneur (CA Aix-en-Provence, 3 juin 2021, n° 20/01746 N° Lexbase : A93104TY).

S’il n’était pas discuté de la nature personnelle, et non réelle de l’action (dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une action tendant à la démolition de l’ouvrage, soumise à prescription trentenaire), le bailleur, au soutien de son pourvoi, faisait valoir que le dommage né d'un empiétement est continu, et donc que si même l'action visant à la réparation des dommages causés par un empiétement pouvait être regardée comme personnelle, elle devait être recevable, au moins dans la limite des cinq années qui précèdent la demande, dès lors que l'empiétement se poursuit et que l'action réelle n'est pas prescrite ; et que tel était le cas en l'espèce.

L’argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve, sur ce point, le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait relevé que l'empiétement dénoncé par le bailleur était invoqué au titre d'un manquement contractuel du preneur à ses obligations issues du bail emphytéotique.

Dès lors, la cour d'appel avait exactement retenu que cette action en responsabilité contractuelle était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à la date de la connaissance de l'empiétement et non à celle de la cessation de celui-ci.

Ayant constaté que le bailleur connaissait l'existence de l'empiétement au moins depuis le 22 avril 2008, date à laquelle elle avait assigné en référé le preneur, la cour d'appel en avait déduit, à bon droit, que l'action exercée le 3 septembre 2018 était prescrite.

newsid:484375

Salaire

[Brèves] Nouvelle mention du bulletin de paie obligatoire à partir de juillet 2023 : le montant net social

Réf. : Arrêté du 31 janvier 2023, modifiant l'arrêté du 25 février 2016, fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du Code du travail N° Lexbase : L7483MGA

Lecture: 1 min

N4360BZI

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par Charlotte Moronval

Le 20 Février 2023

► Publié au Journal officiel du 7 février 2023, un arrêté prévoit une nouvelle mention à afficher obligatoirement sur le bulletin de paie à compter du 1er juillet 2023 : le montant net social.

Le montant net social est le revenu net après déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires et constitue à ce titre une référence commune à tous les salariés quel que soit leur statut, leur branche ou leur entreprise. Ce montant habituellement déclaré pour bénéficier de certains compléments de revenus tels que la prime d’activité ou de revenus de substitution comme le RSA n’était pas directement disponible pour les salariés.

L’affichage de ce montant sur les bulletins de paie va, selon le ministère du Travail, simplifier les démarches des allocataires qui n’auront plus aucun calcul à effectuer. Il leur suffira de déclarer le cumul des montants net sociaux qui leur auront été transmis.

Les évolutions du bulletin de paie. Dans une démarche de simplification, l’arrêté prévoit également des adaptations du bulletin de paie avec :

  • des libellés plus lisibles et hiérarchisés ;
  • une séparation des cotisations sociales obligatoires commune aux salariés et des cotisations à des régimes facultatifs ;
  • une harmonisation de l’affichage de certains avantages, remboursements ou déductions ;
  • la suppression de certaines informations.

Calendrier. Le montant net social devra être affiché sur les bulletins de paie des salariés dès juillet 2023. Dès 2024, l'employeur devra transmettre ce montant aux administrations, comme c’est déjà le cas pour le « montant net imposable ».

Pour aller plus loin : v. Min. Travail, FAQ sur le montant net social sur le bulletin de paie, 7 février 2023 [en ligne].

newsid:484360

Secret professionnel

[Brèves] La référence au « privilège légal » ne permet pas de caractériser que des échanges entre un avocat et son client relèvent de l'exercice des droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 21-85.526, F-D N° Lexbase : A209889L

Lecture: 2 min

N4406BZ9

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par Marie Le Guerroué

Le 22 Février 2023

► La référence au seul « privilège légal », notion inconnue en droit français, mais qui dans les systèmes juridiques où elle existe, englobe des échanges sans lien avec l'exercice des droits de la défense, ne permet pas de caractériser que les courriels en question relevaient de l'exercice de ces derniers

Procédure. Pour faire droit à la demande d’une société de voir annuler la saisie de trois cent huit courriels, le premier président de la cour d'appel de Paris avait rendu une ordonnance énonçant qu'il résultait de l'examen in concreto des éléments d’une des pièces qu'il s'agissait d'échanges électroniques entre l'avocat et son client et qu'en l'espèce, ces courriels étaient couverts par le privilège légal.
Réponse de la Cour. La Chambre criminelle rend sa décision au visa des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, et des articles L. 512-51 N° Lexbase : L0922K7B et L. 512-64 N° Lexbase : L0413LTH du Code de la consommation. Elle énonce que si, selon les principes rappelés par le premier de ces textes, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu'elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par le deuxième dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense. Elle ajoute qu’il résulte du troisième de ces textes que le premier président statuant sur la régularité de ces opérations ne peut prononcer la nullité de la saisie de correspondances entre l'une des personnes visées à l'alinéa 2 dudit texte et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l'exercice des droits de la défense. Or, en se déterminant comme susénoncé elle estime que le premier président a méconnu les textes et les principes précités. En effet, ajoute les juges du droit, la référence au seul « privilège légal », notion inconnue en droit français mais qui, dans les systèmes juridiques où elle existe, englobe des échanges sans lien avec l'exercice des droits de la défense, ne permet pas de caractériser que les courriels en question relevaient de l'exercice de ces derniers. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, Le secret professionnel, un principe essentiel de la profession d'avocatin La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E42983RM.

newsid:484406

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Communication du registre des isolements et contentions : l’identifiant anonymisé du patient doit être occulté

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 8 février 2023, n° 455887, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A18299CQ

Lecture: 2 min

N4331BZG

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par Laïla Bedja

Le 20 Février 2023

► L'identifiant dit « anonymisé » figurant dans ces registres, qu'il s'agisse, selon la pratique du centre hospitalier, de « l'identifiant permanent du patient » (IPP) ou d'un identifiant spécialement défini, doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l'objet d'une mesure de contention et d'isolement, facilitant ainsi leur identification.

Les faits et procédure. Un centre hospitalier a opposé une décision de refus à la demande de l'association « commission des citoyens pour les droits de l'homme » (CCDH) tendant à la communication d'une copie du registre de contention et d'isolement de l'année 2017 et du rapport annuel de la même année rendant compte des pratiques de contention et d'isolement observées dans cet établissement.

Le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille, faisant droit à la demande de l'association, a annulé sa décision de refus et lui a enjoint de communiquer ces documents en occultant les éléments permettant d'identifier les patients et les personnels de santé, mais sans occultation de l'identifiant « anonymisé » du patient et des mentions relatives au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule le jugement du tribunal administratif en tant seulement qu'il a annulé le refus opposé par le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer à la demande de communication du registre des mesures d'isolement et de contention prises au sein de cet établissement au cours de l'année 2017 sans occultation de l'identifiant anonymisé du patient et qu'il lui a enjoint de procéder à la communication de cet identifiant.

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Universités

[Brèves] Comportement inapproprié d’un professeur avec une étudiante : validité de la sanction d'interdiction d'exercer pendant trois ans

Réf. : CNESER, décision n° 1574 du 23 novembre 2022

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N4441BZI

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par Yann Le Foll

Le 22 Février 2023

► Le fait pour un professeur d’avoir laissé s'installer une relation inappropriée avec une étudiante sans prendre les distances normalement requises dans une telle situation constitue une faute professionnelle de nature à justifier la sanction d'intediction d’exercer pendant une durée de trois ans.

Faits. Un Professeur de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a été condamné le 4 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans avec privation de la totalité du traitement, pour avoir eu un comportement inapproprié avec une étudiante, portant atteinte à l'image de l'Université. L’intéressé a fait appel de cette décision devant le CNESER.

Le conseil académique, s’il relevait que les éléments matériels dont dispose la commission ne lui permettaient pas de se prononcer sur le caractère avéré ou non du viol, constait cependant plusieurs éléments problématiques :

  • une relation de proximité ayant dépassé le strict cadre de la relation professionnelle ;
  • l’envoi de nombreux messages qui ne sont en rien justifiés par les activités d'enseignement et de recherche et ayant dépassé le cadre d'une relation amicale ;
  • le non-respect par l’intéressé d’une distance requise avec une étudiante placée sous son autorité ;
  • et la création d’une situation de promiscuité, contribuant à l'établissement d'une situation confuse et anxiogène au sein de la mission ayant eu des conséquences délétères sur le travail des étudiants et des chercheurs, troublant ainsi le bon fonctionnement de l'établissement.

Décision CNESER. Après avoir examiné les arguments des deux parties, le CNESER estime que l’intéressé n'a pas respecté les principes de la déontologie universitaire qui s'imposent dans le cadre professionnel, qu'il a laissé s'installer une relation avec son étudiante, sans prendre les distances requises dans une relation de cette nature et que ses agissements constituent à ce titre une faute professionnelle.

En outre, même si ce dernier reconnait avoir eu un comportement inapproprié dans un contexte extérieur, source d'une forte proximité et qu'il confirme avoir manqué de clairvoyance, il est coupable des faits qui lui sont reprochés.

Sanction. L’enseignant est condamné à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans avec privation de la totalité du traitement.

À ce sujet. Lire Quel contrôle du juge administratif sur le contentieux de l'enseignement supérieur ? - Questions à Didier Truchet, Professeur émérite de l’Université Paris-Panthéon-Assas, Lexbase Public, février 2023, n° 696 N° Lexbase : N4339BZQ.

newsid:484441

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.