Jurisprudence : Cass. com., 15-02-2023, n° 21-20.283, F-B, Cassation

Cass. com., 15-02-2023, n° 21-20.283, F-B, Cassation

A24289DB

Référence

Cass. com., 15-02-2023, n° 21-20.283, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93235503-cass-com-15022023-n-2120283-fb-cassation
Copier

Abstract

Une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable une demande présentée pour la première fois en appel sans rechercher, même d'office, si cette demande ne tendait pas à faire écarter des prétentions adverses


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023


Cassation partielle


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 155 F-B

Pourvoi n° F 21-20.283


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023


La société Albatros, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-20.283 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Houdec instrument, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par la société MJ de l'Allier, prise en qualité de liquidateur judiciaire,

2°/ à la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Houdec instrument,

3°/ à la société Brooks Instrument BV, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas), venant aux droits de la société Brooks Instrument Europe Operations BV,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Albatros, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Crocq, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juin 2021), par contrat du 1er août 2013, la société Albatros a acquis de la société Brooks Instrument Europe Operations BV, aux droits de laquelle est venue la société Brooks Instrument BV (la société Brooks BV), la totalité des actions de la société Brooks Instrument SAS, renommée Houdec instrument. Le contrat précisait que les parties s'engageaient à signer des contrats de distribution et d'agent.

2. Reprochant à la société Brooks BV d'avoir refusé de signer les contrats de distribution et d'agent et d'être à l'origine de la chute du chiffre d'affaires de la société Houdec instrument en réduisant ses relations avec cette dernière dans des proportions importantes, la société Albatros a, sur le fondement de l'article 1147 du code civil🏛, demandé la réparation de ses préjudices. En cause d'appel, elle a également demandé, à titre subsidiaire, l'annulation du contrat de cession d'actions pour dol ou absence de cause.


Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Albatros fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables au regard de l'article 564 du code de procédure civile🏛 ses demandes tendant à l'annulation du contrat de cession d'actions pour dol ou pour absence de cause et à l'indemnisation des conséquences de cette annulation, au motif que cette annulation n'était pas poursuivie en première instance, alors « que sont recevables, même lorsqu'elles sont présentées pour la première fois en cause d'appel, les demandes qui tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'est ainsi recevable en appel la demande tendant à l'annulation d'un contrat sur lequel l'adversaire fonde l'une de ses demandes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, devant les premiers juges, la société Albatros avait recherché la responsabilité contractuelle de la société Brooks BV, pour ne pas avoir conclu les contrats d'agent et de distribution prévus par le contrat de cession des actions de la société Brooks Instrument du 1er août 2013, et la condamnation de la société Brooks BV à l'indemniser de ses préjudices ; que, pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes subsidiaires en appel de la société Albatros, tendant à l'annulation pour dol ou défaut de cause du contrat de cession et à l'indemnisation des conséquences de cette annulation, la cour d'appel a retenu que ces prétentions ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance, dans la mesure où l'annulation du contrat n'était pas sollicitée en première instance, la société Albatros agissant au contraire sur le fondement de ce contrat ; qu'en statuant de la sorte, quand la société Brooks BV avait formulé une demande reconventionnelle tendant au paiement d'une somme de 190 400 euros, correspondant au solde d'une commission prévue par le contrat de cession, de sorte que les demandes en nullité de ce contrat et en indemnisation des conséquences de cette nullité, tendant à voir écarter les prétentions de la société Brooks BV, étaient recevables, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile🏛 :

5. Aux termes de cet article, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

6. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Albatros tendant à l'annulation du contrat de cession d'actions pour dol ou pour absence de cause et à l'indemnisation des conséquences de cette annulation, l'arrêt retient que, dès lors qu'une telle annulation n'était pas poursuivie en première instance, la société Albatros agissant au contraire sur le fondement du contrat, ces demandes ne peuvent être considérées comme tendant aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, comme il lui incombait, si les demandes d'annulation du contrat de cession et d'indemnisation des conséquences de cette annulation ne lui étaient pas soumises pour faire écarter la demande de la société Brooks BV tendant à voir condamner la société Albatros au paiement d'une certaine somme en exécution de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes subsidiaires de la société Albatros tendant à l'annulation du contrat de cession d'actions pour dol ou pour absence de cause et à l'indemnisation des conséquences de cette annulation, l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, condamne la société Brooks Instrument BV à payer à la société Albatros la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Albatros.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société ALBATROS fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables au regard de l'article 564 du code de procédure civile🏛 ses demandes subsidiaires tendant à l'annulation du contrat de cession d'actions pour dol ou pour absence de cause et à l'indemnisation des conséquences de cette annulation, alors que cette annulation n'était pas poursuivie en première instance,

1°) ALORS QUE sont recevables même lorsqu'elles sont présentées pour la première fois en cause d'appel, les demandes qui tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'est ainsi recevable en appel la demande tendant à l'annulation d'un contrat sur lequel l'adversaire fonde l'une de ses demandes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 10) que devant les premiers juges, la société ALBATROS avait recherché la responsabilité contractuelle de la société BROOKS INSTRUMENT BV, pour ne pas avoir conclu les contrats d'agent et de distribution prévus par le contrat de cession des actions de la société BROOKS INSTRUMENT du 1er août 2013, et la condamnation de la société BROOKS INSTRUMENT BV à l'indemniser de ses préjudices ; que, pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes subsidiaires en appel de la société ALBATROS, tendant à l'annulation pour dol ou défaut de cause du contrat de cession, et à l'indemnisation des conséquences de cette annulation, la cour d'appel a retenu que ces prétentions ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance, dans la mesure où l'annulation du contrat n'était pas sollicitée en première instance, la société ALBATROS agissant au contraire sur le fondement de ce contrat ; qu'en statuant de la sorte, quand la société BROOKS BV avait formulé une demande reconventionnelle tendant au paiement d'une somme de 190.400 €, correspondant au solde d'une commission prévue par le contrat de cession, de sorte que les demandes en nullité de ce contrat et en indemnisation des conséquences de cette nullité, tendant à voir écarter les prétentions de la société BROOKS BV, étaient recevables, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile🏛 ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE sont recevables même lorsqu'elles sont présentées pour la première fois en cause d'appel, les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance ; qu'en outre, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la société ALBATROS, p. 19 à 21), si les demandes subsidiaires en annulation du contrat et en indemnisation des conséquences de cette annulation, qui portaient sur les mêmes postes de préjudice, ne tendaient pas à l'indemnisation des mêmes agissements fautifs reprochés à la société BROOKS BV, pour avoir laissé croire à la société ALBATROS au développement d'un partenariat, afin de la convaincre de racheter les titres de la société BROOKS INSTRUMENT, pour finalement rompre les pourparlers en vue de la conclusion de contrats d'agent et de distribution avec cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile🏛🏛.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société ALBATROS fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR déboutée de toutes ses demandes, et de L'AVOIR condamnée à payer à la société BROOKS INSTRUMENT EUROPE OPERATIONS BV, aux droits de laquelle est venue la société BROOKS INSTRUMENT BV, laquelle devrait émettre une quittance écrite dans les quinze jours de l'encaissement total du montant de la condamnation, la somme de 190.400 €, avec intérêts au taux légal sans capitalisation à compter du 15 décembre 2014,

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs invoqués par les parties ; qu'au soutien de ses demandes indemnitaires, la société ALBATROS n'invoquait pas seulement la rupture brutale par la société BROOKS BV des pourparlers engagés en vue de la conclusion des contrats d'agent et de distribution, mais plus généralement une faute délictuelle « à raison des agissements fautifs dont elle a fait montre à l'égard des sociétés appelantes, faisant croire à la société ALBATROS que la pérennité de la société cédée serait assurée par le développement d'un partenariat via des contrats d'agent et de distribution, prolongeant artificiellement les négociations sur une période de près de deux années, et refusant finalement de signer les contrats à l'issue des pourparlers, en rompant abusivement ces derniers » ; qu'en jugeant que la clause du contrat de cession du 1er août 2013, selon laquelle les parties s'étaient engagées « à signer » refermait un engagement contractuel sur le principe de la négociation des contrats, pour en déduire que les demandes de la société ALBATROS devaient être examinées sous le seul angle de la responsabilité contractuelle de la société BROOKS BV, quand la société ALBATROS invoquait une faute délictuelle commise par cette société pour lui avoir laissé croire à la mise en place d'un partenariat technique, puis dans la conduite des négociations, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile🏛 ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' engage sa responsabilité la partie à une négociation précontractuelle qui laisse croire à son partenaire qu'elle a l'intention de conclure un contrat avec lui, pour ensuite rompre les pourparlers ; que pour dire que la preuve d'une faute de la société BROOKS BV dans la rupture des pourparlers en vue de la conclusion d'un contrat d'agent et d'un contrat de distribution n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que des points de désaccord étaient nés entre les parties, ayant progressivement entraîné une perte de confiance de la société BROOKS BV à laquelle ne pouvait être imputé l'échec des négociations (arrêt, p. 12-13) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société ALBATROS, spéc. p. 26 à 32) si la société BROOKS BV n'avait pas commis une faute en laissant croire à la société ALBATROS que les contrats d'agent et de distribution allaient être conclus, en n'invoquant que plusieurs mois après le début des négociations les difficultés qui seraient nées de la suppression de la marque BROOKS sur les appareils commercialisés et de certains retours clients négatifs, et en ne réclamant qu'en octobre 2014, soit plus d'un an après la conclusion du contrat de cession, le versement de commissions non prévues contractuellement, pour rompre alors les pourparlers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 (dans leur rédaction applicable en la cause, devenus les articles 1104 et 1231-1 du code civil🏛🏛) ;

3°) ALORS QU' engage sa responsabilité la partie à une négociation précontractuelle qui rompt celle-ci de manière abusive ou déloyale ; qu'en retenant que le refus de la société HOUDEC INSTRUMENT de payer des commissions au titre de marchés en CHINE avait fait perdre à la société BROOKS BV sa confiance à l'égard de cette dernière, et constituait un motif légitime de rupture des pourparlers, sans rechercher, ce que contestait l'exposante (ses conclusions d'appel, not. p. 8 ; p. 28), si l'exigence tardivement imposée par la société BROOKS BV de subordonner la conclusion des contrats d'agent et de distribution au paiement par la société ALBATROS de ces commissions ne caractérisait pas la méconnaissance par la société BROOKS BV de son obligation de négocier de bonne foi ces contrats,, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 (dans leur rédaction applicable en la cause, devenus les articles 1104 et 1231-1 du code civil🏛🏛) ;

4°) ALORS QU' engage sa responsabilité la partie à une négociation précontractuelle qui rompt celle-ci de manière abusive ou déloyale ; qu'en retenant, pour dire que la société BROOKS avait sans commettre de faute pu rompre les pourparlers entre les parties, que la société BROOKS BV avait signalé dès le début de l'année 2014 les difficultés nés auprès de ses clients en raison de la suppression de la marque BROOKS sur les appareils commercialisés, sans rechercher, comme elle y était invitée si la société BROOKS BV n'avait pas invoqué ce motif de rupture de mauvaise foi, dès lors que rien ne l'empêchait d'apposer le nom BROOKS sur les produits fabriqués par la société HOUDEC INSTRUMENT (p. 28), qu'aucune exclusivité n'avait été prévue (conclusions de la société ALBATROS, p. 34), et qu'en tout état de cause, il incombait à la société BROOKS BV, en qualité de cédant des titres de la société BROOKS INSTRUMENT devenue HOUDEC INSTRUMENT d'informer sa clientèle de ce changement (p. 33), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 (dans leur rédaction applicable en la cause, devenus les articles 1104 et 1231-1 du code civil🏛🏛) ;

5°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que pour écarter toute responsabilité de la société BROOKS BV dans la déconfiture de la société HOUDEC INSTRUMENT, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que si l'acte de cession prévoyait la poursuite du partenariat de la société BROOKS INSTRUMENT, renommée HOUDEC INSTRUMENT, avec la société BROOKS BV, cette dernière ne s'était pas engagée sur un volume d'affaires, que le business plan annexé au contrat de cession mentionnait que le cessionnaire disposait de sa propre force de vente, et qu'il n'était pas démontré que la baisse du volume des transactions résultait d'une volonté délibérée de la société BROOKS BV, les domaines d'activité des sociétés en cause étant soumis à fluctuations, et ayant été profondément perturbés pendant ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société ALBATROS, p. 8-9 ; p. 49-50) si la baisse drastique du nombre de commandes faites par la société BROOKS BV, dont le groupe était pourtant le leader mondial dans son secteur d'activité, les commandes de cette société étant passées de 1.035.000 € en 2013 à 421.000 € en 2014, et le nombre de devis de 3.400.000 € en 2012 à 1.500.000 € en 2014, ne caractérisait pas l'exécution de mauvaise foi de ses engagements par la société BROOKS, et n'avait pas à tout le moins contribué à la faillite de la société HOUDEC INSTRUMENT, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 (dans leur rédaction applicable en la cause, devenus les articles 1104 et 1231-1 du code civil🏛🏛).

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - REFERE

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.