Le Quotidien du 2 septembre 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : Tracfin publie son rapport annuel

Réf. : Tracfin, rapport d'analyse et d'activité pour l'année 2012

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N8331BTQ

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Le 05 Septembre 2013

Le 25 juillet 2013, Tracfin a publié son rapport d'analyse et d'activité pour l'année 2012. L'année 2012 a été marquée pour Tracfin par une nouvelle hausse de son activité déclarative et de transmissions aux interlocuteurs habilités. Le service a ainsi reçu plus de 27 000 informations (en progression de 13 %) et réalisé 34 695 actes d'investigations (+ 33 %), dont 7 221 droits de communication. Le service a transmis 1 201 notes d'information (+ 13 %) dont 522 vers l'autorité judiciaire (+ 5 % par rapport à 2011) pour des montants en jeu estimés à 1 146 millions d'euros (contre 868 millions d'euros en 2011). Avec 167 notes d'informations fiscales (contre 96 en 2011) et un enjeu financier de plus de 150 millions d'euros, Tracfin a également développé sa collaboration avec la Direction générale des finances publiques. 2012 a aussi été l'année de la signature du protocole d'échanges d'informations avec les organismes sociaux. Pour cette première année de mise en oeuvre, 45 dossiers portant un soupçon de fraudes aux prestations sociales ont été transmis aux organismes sociaux pour un enjeu global de près de 14 millions d'euros. Par ailleurs, en 2012, Tracfin a modernisé sa déclaration en ligne. Rapidement adopté par les professionnels déclarants, le nombre de déclarations réalisé en 2012 par voie électronique s'est élevé à 12 121 déclarations de soupçon (contre 7 526 en 2011, soit une augmentation de 61 %). En 2012, Tracfin a vu s'amplifier plus particulièrement l'utilisation de substituts à l'argent liquide (monnaie électronique, or, titres-restaurants) et a constaté une vulnérabilité accrue des entreprises en difficulté aux pratiques frauduleuses et au risque d'ingérence de capitaux criminels. Ainsi, Tracfin a vu croître ses transmissions pour les motifs d'abus de biens sociaux, de fraude fiscale, de faux et usage de faux et d'escroquerie. Cette tendance met, entre autres, en lumière la croissance de l'usage de moyens frauduleux par certaines entreprises et leurs gérants, fragilisés par la crise, pour se procurer des fonds dans un contexte de difficultés économiques. Enfin, Tracfin dresse dans ce document un panorama des affaires marquantes de l'année 2012 (escroquerie aux organismes de complémentaire de santé, détournement de fonds publics, blanchiment et recel de métaux volés, abus de confiance et abus de biens sociaux par un agent d'assurances...).

newsid:438331

Baux d'habitation

[Brèves] Evolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail

Réf. : Décret n° 2013-689 du 30 juillet 2013, relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4981IXR)

Lecture: 1 min

N8332BTR

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Le 05 Septembre 2013

L'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs (N° Lexbase : L4391AH4), permet, dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révéleraient une situation anormale du marché locatif, de fixer par décret un montant maximum d'évolution des loyers en cas de relocation d'un logement ou de renouvellement du bail. Au vu du niveau et de l'évolution des loyers dans certaines agglomérations, un décret du 30 juillet 2013, qui entre en vigueur le 1er août 2013 et qui est applicable pendant une durée d'un an, fait usage de cette faculté (décret n° 2013-689 du 30 juillet 2013, relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L4981IXR). Il fixe ainsi un montant maximum d'évolution des loyers des baux des logements remis en location ou dont le bail est renouvelé dans les communes mentionnées dans son annexe. Le décret prévoit des dérogations à ce dispositif d'encadrement : en cas de réalisation de travaux ou de loyer sous-évalué pour les relocations et en cas de loyer sous-évalué pour les renouvellements de bail. Dans ces cas, une augmentation, dont le niveau est lui-même encadré par le décret, peut être appliquée. Le décret prévoit enfin la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation en cas de différend.

newsid:438332

Cotisations sociales

[Brèves] Question préjudicielle transmise : contributions sociales sur le revenu du patrimoine entrant dans le champ d'application du règlement relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 334551 (N° Lexbase : A0026KK8)

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N8298BTI

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Le 03 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 334551 N° Lexbase : A0026KK8) adresse une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si des prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement, présentent, du seul fait qu'ils participent au financement de régimes obligatoires français de Sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de Sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement du 14 juin 1971 (N° Lexbase : L4570DLT) entrent ainsi dans le champ d'application de ce règlement.
Dans cette affaire, M.B., a déclaré au titre des années 1997 à 2004 des revenus composés de salaires, de revenus de capitaux mobiliers, de bénéfices industriels et commerciaux et de rentes viagères à titre onéreux de source néerlandaise, versées par des compagnies d'assurance et dont M. B. a renoncé à alléguer qu'elles résulteraient de la constitution préalable d'un capital à laquelle son employeur aurait contribué. Il a été assujetti à des cotisations de CSG, de CRDS, de prélèvement social de 2 % ainsi que de contribution additionnelle de 0, 3 % à ce prélèvement à raison, notamment, des rentes viagères à titre onéreux qui lui avaient été versées durant cette période et que l'administration fiscale a considérées comme des revenus de son patrimoine. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 15 octobre 2009, n° 06MA01101 N° Lexbase : A8975EMD) l'a déchargé des cotisations relatives à ces rentes viagères. Le Conseil souligne que le traité instituant la Communauté européenne, alors applicable, ne prescrivait pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les Etats membres s'agissant de l'élimination des doubles impositions à l'intérieur de l'Union. Ainsi, en jugeant que l'assujettissement des rentes viagères aux impositions litigieuses méconnaissait, du seul fait que ces revenus auraient déjà fait l'objet de prélèvements de même nature aux Pays-Bas, le principe de la libre circulation des travailleurs, sans rechercher si des mesures spécifiques prises par la Communauté européenne tendaient à mettre fin à la situation de double imposition dont il s'agit, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Le ministre du Budget soutient, également, que les prélèvements litigieux sont contraires à l'article 13 du règlement de 1971, dès lors que l'intéressé relève du régime néerlandais de Sécurité sociale en sa qualité de travailleur salarié aux Pays-Bas. Or, pour apprécier la portée du principe d'unicité de législation posé par l'article 13 du règlement du 14 juin 1971, le Conseil estime qu'il y a lieu de déterminer si la CSG, la CRDS, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle de 0, 3 % entrent dans le champ d'application de ce règlement de 1971.

newsid:438298

Environnement

[Brèves] Bilan d'étape des Etats généraux de la modernisation du droit de l'environnement

Réf. : Communiqué du conseil des ministres du 17 juillet 2013

Lecture: 1 min

N8273BTL

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Le 03 Septembre 2013

Le ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie a présenté, lors du Conseil des ministres du 17 juillet 2013, une communication relative au bilan d'étape des Etats généraux de la modernisation du droit de l'environnement. Il en ressort que la modernisation du droit de l'environnement sera réalisée selon trois axes, dont les actions seront déclinées dans une feuille de route. Tout d'abord, les règles de droit interne nouvelles seront fixées après l'évaluation, d'une part, de l'application de celles qui existent, d'autre part, de leur impact, notamment sur les petites et moyennes entreprises. Le nombre de schémas stratégiques à vocation environnementale sera réduit pour atteindre, à l'horizon 2016, l'objectif d'un schéma régional unique. Les articulations entre les documents de planification seront clarifiées pour donner à tous une vision cohérente des règles applicables à un territoire donné. Parmi ces actions figureront notamment : la mise en place d'un guichet unique et, pour les projets complexes, la désignation d'un interlocuteur unique chargé d'en assurer le suivi ; la clarification du régime des études d'impact, notamment pour celles qui relèvent de la catégorie dite du "cas par cas" ; la fusion, par étapes, des autorisations nécessaires pour la réalisation d'un même projet, en commençant par l'objectif d'un "permis environnemental unique" dans tous les cas, et d'une autorisation unique dans les cas où l'autorité chargée de délivrer les autorisations au titre du Code de l'environnement et du Code de l'urbanisme est la même, comme pour l'éolien terrestre. Enfin, l'ouverture d'une nouvelle procédure permettra de saisir le juge administratif afin qu'il statue sur la régularité d'une procédure et puisse, à un stade précoce de celle-ci, prescrire les mesures propres à remédier, le cas échéant, à ses irrégularités sera étudiée. Les modalités d'amélioration du contrôle et de la répression des atteintes à l'environnement, notamment la réponse pénale, seront examinées en lien avec le ministère de la Justice. Les conséquences des conclusions du groupe de travail sur la réparation du préjudice écologique seront tirées après la remise de son rapport au mois de septembre (communiqué du 17 juillet 2013).

newsid:438273

Fiscalité étrangère

[Brèves] Italie : rappel des caractéristiques que doit remplir une taxe pesant sur les opérateurs de télécommunications destinée à couvrir les frais de fonctionnement de l'autorité de contrôle de ce marché

Réf. : CJUE, 18 juillet 2013, aff. jointes C-228/12 à C-232/12 et C-254/12 à C-258/12 (N° Lexbase : A0809KK8)

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N8212BTC

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Le 03 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 juillet 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'une taxe sur les opérateurs de télécommunication destinée à couvrir les frais de fonctionnement d'une autorité de contrôle ne peut pas excéder le montant des coûts de fonctionnement (CJUE, 18 juillet 2013, aff. jointes C-228/12 à C-232/12 et C-254/12 à C-258/12 N° Lexbase : A0809KK8). En Italie, les opérateurs offrant un service d'utilité publique et ceux fournissant des services ou un réseau de communications électroniques sont redevables d'une contribution obligatoire au titre des coûts opérationnels des autorités de contrôle de ces services. Cette contribution vise à couvrir les frais de fonctionnement d'une autorité de contrôle. Cette dernière a demandé à une dizaine de sociétés des versements supplémentaires, ce que les opérateurs ont refusé. Le juge italien rappelle que la réglementation nationale prévoit, au moyen des taxes imposées aux opérateurs privés du secteur réglementé, la couverture de tous les frais de l'autorité non couverts par le financement de l'Etat par un mécanisme fondé sur les recettes des ventes et des prestations de ces opérateurs, permettant de moduler la contribution exigée de chacun de ceux-ci en fonction de sa capacité économique. Toutefois, la Directive "Autorisations" (Directive 2002/20/CE du 7 mars 2002, art. 12 N° Lexbase : L7187AZ9) dispose que les taxes administratives imposées aux opérateurs se justifient uniquement pour ce qui est des coûts effectivement supportés par les autorités de régulation, non pas au titre d'activités de toute nature, mais au titre de l'activité de régulation du marché ex ante se traduisant par l'octroi des autorisations. Il lui semble donc que les taxes perçues par l'autorité en cause devraient être limitées au montant des coûts exposés aux fins de cette régulation. Il pose cette question au juge de l'Union. La CJUE lui répond que l'Etat membre peut mettre en place ce type de réglementation, en vertu de laquelle les entreprises fournissant un service ou un réseau de communications électroniques sont redevables d'une taxe, destinée à couvrir l'ensemble des frais supportés par l'autorité réglementaire nationale et non financés par l'Etat, dont le montant est déterminé en fonction des recettes que ces entreprises réalisent, à la seule condition que cette taxe soit exclusivement destinée à couvrir les frais afférents aux activités mentionnées par la Directive, que l'ensemble des recettes obtenues au titre de la taxe n'excède pas l'ensemble des coûts afférents à ces activités et que cette même taxe soit répartie entre les entreprises d'une manière objective, transparente et proportionnée, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. La Belgique, le Portugal et les Pays-Bas étaient venus en soutien de l'Italie. Pour rappel, en France, la taxe "Copé" sur les opérateurs Télécoms, qui vise à soutenir le secteur de la télévision, a été validée (voir N° Lexbase : N7939BT9).

newsid:438212

Internet

[Brèves] Réapparition de contenus illicites et obligation de retrait par l'hébergeur : nécessité d'une nouvelle notification préalable

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 21 juin 2013, n° 11/09195 (N° Lexbase : A0134KK8)

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N8187BTE

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Le 03 Septembre 2013

Il résulte des dispositions combinées des articles 6-1-2, 6-1-5 et 6-1-5 de la "LCEN" (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC) que l'hébergeur n'est pas soumis à une obligation générale de surveillance et que le retrait d'un contenu par un hébergeur, eût-il déjà fait l'objet d'une notification, ne peut intervenir sans notification préalable. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 21 juin 2013 (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 21 juin 2013, n° 11/09195 N° Lexbase : A0134KK8). Dans cette affaire, après que la société des producteurs de phonogramme en France (SPPF), a signalé à Youtube la présence illicite sur son site de plusieurs vidéomusiques déclarées à son répertoire, ce dernier les a retirées promptement. Mais constatant que plusieurs d'entre elles étaient réapparues quelques mois plus tard, la SPPF a fait assigner Youtube en contrefaçon. La cour approuve donc le TGI d'avoir estimé que l'hébergeur n'était pas tenu d'empêcher toute nouvelle mise en ligne des vidéogrammes précédemment notifiés par la SPPF et retirés alors qu'elle n'en avait pas été avisée par une autre notification régulière pourtant requise pour qu'elle ait effectivement connaissance de leur caractère illicite et de leur localisation et soit alors tenue d'agir promptement pour les retirer ou en rendre l'accès impossible. En outre la cour ajoute dans cet arrêt que s'agissant, par ailleurs, de la contestation du jugement en ce qu'il fait grief à cette dernière de n'avoir pas souscrit à la proposition que lui faisait la société Youtube et qui portait sur un outil permettant la reconnaissance de contenus à partir d'empreintes, c'est par motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que cette abstention pouvait lui être imputée à faute. En outre, il n'appartenait pas à la société Youtube de générer, de sa propre initiative et sans contrôle des ayants-droit, des empreintes sur les contenus objets de la première notification et l'obligation de surveillance mise à la charge de ces derniers n'apparaît ni disproportionnée, ni d'un exercice complexe, eu égard au descriptif qu'en fait la société Youtube.

newsid:438187

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'Etat au titre du préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure portée devant les deux ordres de juridiction

Réf. : T. confl., 8 juillet 2013, n° 3904 (N° Lexbase : A8356KIC)

Lecture: 1 min

N8256BTX

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Le 03 Septembre 2013

Lorsque la durée totale de la procédure qu'un justiciable estime excessive résulte d'instances qui ont dû être introduites devant les deux ordres de juridiction, chacun compétent pour connaître d'une partie du litige, l'action en réparation du préjudice allégué doit être portée devant l'ordre de juridiction qui s'est prononcé en dernier sur le fond ; la juridiction saisie de la demande d'indemnisation, conformément aux règles de compétence et de procédure propres à l'ordre de juridiction auquel elle appartient, est compétente pour porter une appréciation globale sur la durée de la procédure devant les deux ordres de juridiction. Telles sont les précisions apportées par le Tribunal des conflits, dans une décision rendue le 8 juillet 2013 (T. confl., 8 juillet 2013, n° 3904 N° Lexbase : A8356KIC ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3616EUH et N° Lexbase : E3800EUB).

newsid:438256

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