Le Quotidien du 30 août 2013

Le Quotidien

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : publication pour consultation d'un Livre blanc sur la documentation relative aux prix de transfert

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 30 juillet 2013

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N8321BTD

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Le 05 Septembre 2013

Le 30 juillet 2013, l'OCDE publie un Livre blanc sur la documentation relative aux prix de transfert (en anglais), pour lancer un débat international sur la question de la simplification des exigences en matière de documentation relative aux prix de transfert. En effet, l'Organisation a constaté qu'au cours des vingt dernières années, les exigences en matière de documentation relative aux prix de transfert s'étaient développées de manière significative dans le monde entier. Cette multiplication des obligations documentaires en matière de prix de transfert, combinée à une augmentation conséquente des volumes et de la complexité des transactions intragroupe transfrontalières et à la vigilance accrue des autorités fiscales sur les questions de prix de transfert font de la documentation relative aux prix de transfert l'une des principales préoccupations des administrations fiscales et des entreprises en ce qui concerne le respect des obligations fiscales. L'OCDE souhaiterait recueillir l'avis de la communauté des affaires ainsi que des organisations non-gouvernementales sur ce sujet. Aussi, la publication de ce Livre blanc constitue une première étape du processus de consultation publique. Les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs commentaires sur le Livre blanc sur la documentation relative aux prix de transfert, au plus tard le 1er octobre 2013. Les commentaires doivent être adressés par courriel. Une consultation publique sur ce Livre blanc et sur d'autres sujets relatifs aux prix de transfert se tiendra les 12 et 13 novembre 2013 au Centre de conférence de l'OCDE à Paris.

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Pénal

[Brèves] Circonstances aggravantes et tenue de propos racistes lors de la commission de violences

Réf. : Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-84.790, F-P+B (N° Lexbase : A8799KIQ)

Lecture: 1 min

N8262BT8

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Le 31 Août 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 juin 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce que la circonstance aggravante visée au 5° bis de l'article 222-12 du Code pénal (N° Lexbase : L8821ITU) est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-84.790, F-P+B N° Lexbase : A8799KIQ ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E4597EXK). Dans cette affaire, après avoir retenu que MM. X et Y avaient proféré des insultes à caractère raciste à l'occasion de violences commises, l'arrêt énonce que la circonstance aggravante de l'article 222-12, 5° bis, du Code pénal, n'a pas lieu d'être relevée, à défaut d'éléments objectifs suffisants pour démontrer que la victime a subi des violences à raison de la couleur de sa peau. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation qui rappelle le principe sus énoncé : "en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence de propos racistes tenus par les personnes mises en examen avant et pendant les violences, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé".

newsid:438262

Retraite

[Brèves] Les nouveautés prévues par la réforme des retraites

Réf. : Lire le dossier de presse rendu par le Gouvernement le 27 août 2013

Lecture: 2 min

N8329BTN

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Le 05 Septembre 2013

Le Premier Ministre Jean-Marc Ayrault a rendu, après consultation des partenaires sociaux, mardi 27 août 2013, ses arbitrages sur la future réforme des retraites. Les cotisations des actifs et des entreprises vont être augmentées dans la même proportion. Tous les régimes seront concernés. Cette hausse sera progressive sur quatre ans : 0,15 point pour les actifs et les employeurs en 2014, puis 0,05 pour les années suivantes. Au final en 2017, l'accroissement aura été de 0,3 point pour les actifs et autant pour les employeurs. En outre, les majorations de pensions de 10 % des retraités ayant élevé trois enfants ou plus sont aujourd'hui exonérées d'impôt sur le revenu. Elles y seront désormais soumises. Le Gouvernement ne prévoit pas de baisse ou gel de la revalorisation des pensions des retraités en fonction de l'inflation, qui actuellement est effectuée au 1er avril et interviendra dorénavant au 1er octobre. Le Gouvernement refuse de retarder l'âge légal de départ en retraite mais prolonge, jusqu'en 2035, l'allongement de la durée de cotisation nécessaire pour toucher une pension à taux plein. Ainsi, la durée d'assurance pour une retraite à taux plein, à partir de 2012, augmentera d'un trimestre par an et passera ainsi à 43 ans en 2035. La création d'un compte personnel de prévention de la pénibilité est prévue pour 2015. Les dix facteurs de pénibilité retenus sont ceux définis par les partenaires sociaux en 2008. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2014, tous les trimestres de congés maternité seront réputés cotisés. Pour aider à la validation de trimestres pour les petits temps partiels, les modalités de validation d'un trimestre sont modifiées : l'acquisition se fait avec 150 heures rémunérées au Smic au lieu de 200 heures lorsque le revenu mensuel est inférieur à 1.5 Smic et les cotisations non utilisées sont reportées pour valider un trimestre sur l'année suivante. Pour aider les jeunes à racheter leurs années d'études, le Gouvernement prévoit l'ouverture d'un tarif préférentiel de rachat de trimestres d'études. En outre, pour rendre le système plus simple et plus lisible, il crée, notamment, un compte retraite unique pour chaque français, regroupant l'ensemble des informations sur leur carrière pour tous les régime (sur la pension de retraite, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5499AAW).

newsid:438329

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Absence de faute lourde : interview dans la presse locale

Réf. : CA Poitiers, 10 juillet 2013, n° 12/02853 (N° Lexbase : A6118KIG)

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N8265BTB

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Le 31 Août 2013

Ne sont pas proférés dans l'intention de nuire à un nouveau propriétaire et ainsi ne justifient une faute lourde les propos d'une salariée dans une interview à un journal aux termes desquels elle exprime qu'elle a fait le choix de négocier son départ, ne se retrouvant pas dans les choix de la nouvelle direction en termes d'accompagnement de la personne âgée et en raison de son attachement au contact humain, à l'échange, à la convivialité bien que ces propos, qui laissaient entendre que le nouvel actionnaire n'adhérait pas à ces valeurs, étaient de nature à déstabiliser les pensionnaires et leurs familles, les nouveaux clients potentiels, et le personnel, dont l'inquiétude se manifestait par des mouvements sociaux. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt du 10 juillet 2013 (CA Poitiers, 10 juillet 2013, n° 12/02853 N° Lexbase : A6118KIG).
Dans cette affaire, Madame M. a été promue chef d'établissement, cadre catégorie C coefficient 480 de la Convention collective applicable de l'hospitalisation privée à but lucratif. Sa société exploite une résidence service pour personnes âgées et un EPHAD accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Après le rachat de la société, la salariée a envisagé la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Après un entretien du 2 décembre 2010, un convention de rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 7 décembre 2010, qui prévoyait une indemnité de rupture égale à 22680 euros, soit le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le délai de rétractation expirait le 22 décembre 2010, la fin du contrat de travail était fixée au 19 janvier 2011, et la convention était soumise à l'homologation par la DIRECCTE. La nouvelle société a fait usage de son droit de rétractation et a licencié la salariée pour faute lourde notamment pour la violation délibérée de son obligation de loyauté et de discrétion caractérisée par l'annonce à la presse locale, de son départ négocié dans le cadre d'un désaccord avec la politique du nouvel actionnaire. Pour la cour d'appel, bien que les propos de la salariée étaient prématurés dès lors que le contrat de travail n'était pas rompu, il ne peut pour autant être considéré qu'ils aient été proférés dans l'intention de nuire au nouveau propriétaire, qui avait de toute façon accepté le départ de celle-ci dans le cadre d'une rupture négociée au mieux de ses intérêts puisque l'indemnité de rupture conventionnelle était strictement égale à l'indemnité de licenciement, et doivent être lus dans le contexte du mouvement social du personnel qui était à l'origine de l'article de presse et alors qu'en raison de ses congés payés, la salariée ne devait pas reprendre le travail au sein de l'établissement avant la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4680EXM).

newsid:438265

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Circuit de fausses factures : une société ne peut pas se positionner en victime des dirigeants des deux autres sociétés participant au circuit pour échapper aux pénalités fiscales

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 9 juillet 2013, n° 12DA00285, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0797KKQ)

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N8208BT8

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Le 31 Août 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Douai retient que la société de fait qui a participé à un circuit de fausses factures ne peut pas se dégager de sa responsabilité en invoquant son statut de victime face au comportement des dirigeants des deux autres sociétés faisant partie du circuit (CAA Douai, 2ème ch., 9 juillet 2013, n° 12DA00285, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0797KKQ). En l'espèce, une société de fait a participé à un circuit de fausses factures en émettant, au nom de deux sociétés dirigées par des proches, des factures ne correspondant à aucune prestation ou à des prestations très surévaluées, et en recevant des factures de même nature de ces deux sociétés. En outre, elle a déduit la TVA grevant les factures émises à son nom par ces deux sociétés. Le juge, se fondant sur les articles 1729 (N° Lexbase : L4733ICB) et 1740 ter (plus en vigueur N° Lexbase : L4244HM7) du CGI, décide que la société ne peut pas soutenir qu'elle a été victime des agissements des dirigeants de ces deux sociétés, alors que la procédure pénale régulièrement communiquée à l'administration fait ressortir que ses associés et les dirigeants de ces deux autres sociétés ont agi de concert et prévu une rémunération des associés de la société de fait pour l'émission de ces factures. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assorti le rappel de TVA déductible des pénalités pour manoeuvres frauduleuses et appliqué au montant des fausses factures établies par la société de fait l'amende prévue par l'article 1740 ter du CGI .

newsid:438208

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