Le Quotidien du 29 août 2013

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Transposition en droit interne de la Directive "AIFM"

Réf. : Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs (N° Lexbase : L9338IX7) et arrêté du 8 août 2013, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L7047IXB)

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N8328BTM

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Le 07 Septembre 2013

La Directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (Directive "AIFM" N° Lexbase : L7631IQP) a été transposée en droit national par l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, publiée au journal officiel du 27 juillet 2013 (N° Lexbase : L9338IX7). Elle vise à créer un cadre harmonisé pour les gestionnaires de fonds alternatifs dits "FIA" en Europe tout en renforçant la protection des investisseurs et des épargnants. La Directive AIFM vise à :
- accroître la transparence des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA) soumis à la directive AIFM vis-à-vis de leurs autorités de contrôle, leurs investisseurs et les autres acteurs clés afin de renforcer la confiance des investisseurs ;
- réguler les principales sources de risque associées à la gestion alternative.
Sont soumis à la Directive "AIFM" les gestionnaires qui gèrent, à travers un ou plusieurs fonds non couverts par la Directive "OPCVM IV" (Directive 2009/65 du 13 juillet 2009 N° Lexbase : L9148IEK), plus de 100 millions d'euros en cas de recours à l'effet de levier ou plus de 500 millions d'euros en l'absence de recours à l'effet de levier et de blocage des rachats pour une période de 5 ans suivant l'investissement initial. Plusieurs mesures de compétitivité renforcent en outre l'attractivité des placements collectifs français. Ces mesures consistent notamment en :
- une simplification de la gamme des produits collectifs, en restreignant l'appellation "OPCVM" aux seuls organismes de placement collectifs relevant de la Directive "OPCVM IV", et un changement en profondeur des dénominations des fonds afin de simplifier la comparaison des produits au niveau européen ;
- l'élargissement des actifs éligibles aux FIA ;
- la mise en place de deux techniques d'amélioration de la liquidité des FIA (l'anti-dilution levy et le swing princing) ;
- l'extension aux FIA grand public de ce qui se fait pour les ETF (Exchange traded funds) en matière d'information mises à disposition des investisseurs, de reprise de la notion de "diversification des indices matières premières", etc..
Dans le prolongement de ces travaux, le livre III du règlement général de l'AMF relatif aux prestataires a également été modifié par arrêté, publié au JORF du 13 août 2013 (arrêté du 8 août 2013, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L7047IXB). Ces modifications ont consisté, notamment, à créer un titre 1er bis consacré aux sociétés de gestion de portefeuille conformes à la Directive "AIFM", à décrire la procédure de démission de ces sociétés, à intégrer des règles spécifiques concernant les gestionnaires de pays tiers, à prévoir des dispositions relatives à la délégation de gestion de fonds d'investissements relevant de la Directive "AIFM" et à la politique de rémunération ou encore à créer un chapitre spécifique aux dépositaires de FIA.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Arrêt des voies d'exécution : retour sur la condition de l'effet attributif au profit du saisissant avant le jugement d'ouverture

Réf. : CA Versailles, 18 juillet 2013, n° 13/00980 (N° Lexbase : A9621KI8)

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N8195BTP

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Le 30 Août 2013

Il résulte de l'article L. 622-21, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT) que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L3493ICD) et que l'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée d'une procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effets. En l'espèce, il n'est pas contesté que les saisies conservatoires converties en saisies-ventes avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'ont donné lieu à aucune vente effective avant l'intervention dudit jugement, de sorte qu'aucun effet attributif de la propriété des titres et valeurs saisis n'a joué au profit du saisissant avant l'ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte que la nullité encourue par les saisies conservatoires des titres et valeurs mobilières entraîne par voie de conséquence celle des saisies-ventes intervenues sur conversion dès lors que, faute de vente des biens saisis avant l'ouverture du redressement judiciaire, elles n'ont pu produire leur effet attributif au profit du saisissant. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 18 juillet 2013 (CA Versailles, 18 juillet 2013, n° 13/00980 N° Lexbase : A9621KI8 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5111EUT).

newsid:438195

Fiscalité financière

[Brèves] Imposition des bénéfices d'une société de personnes à hauteur de la participation de chacun des associés à son capital : un acte notarié ne peut pas y déroger

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 1er août 2013, n° 11NC01163, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3271KKD)

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N8327BTL

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Le 05 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er août 2013, la cour administrative d'appel de Nancy retient que les bénéfices d'une société de personnes sont imposables dans le chef de ses associés au prorata de leur participation au capital, peu importe qu'un acte notarié de cession des titres prévoit une autre répartition (CAA Nancy, 2ème ch., 1er août 2013, n° 11NC01163, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3271KKD). En l'espèce, deux époux, associés d'une SCEA, ont cédé l'intégralité de leurs parts et ont accepté que les bénéfices de l'année de cession restent acquis aux cessionnaires. Le juge rappelle que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date, sans qu'y fassent obstacle les éventuelles conventions ultérieures conclues entre la cédant et le cessionnaire des parts de la société de personnes (CGI, art. 8 N° Lexbase : L1176ITQ et 12 N° Lexbase : L1047HLD). Les stipulations de l'acte notarié ne régissent donc que les relations entre les parties et n'ont aucune incidence sur la détermination des redevables de l'impôt au regard de la loi fiscale. Les bénéfices de la SCEA réalisés au cours de l'année de cession sont imposables entre les mains du couple au prorata des parts qu'ils y détenaient . A noter que la cour administrative d'appel de Nancy semble adopter une solution divergente de celle retenue par la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 juin 2013, qui avait fait primer sur le texte de la loi fiscale une décision de l'assemblée générale des actionnaires (CAA Bordeaux, 3ème ch., 4 juin 2013, cinq arrêts, n° 11BX00915 N° Lexbase : A4031KGE, n° 11BX00916 N° Lexbase : A4032KGG, n° 11BX00917 N° Lexbase : A4033KGH, n° 11BX00918 N° Lexbase : A4034KGI et n° 11BX00919 N° Lexbase : A4035KGK, inédits au recueil Lebon ; lire Affaire "Pétrus" : l'affectio societatis, plus fort que l'impôt ?, Lexbase Hebdo n° 534 du 3 juillet 2013 - édition fiscale N° Lexbase : N7815BTM). Soit il s'agit bien d'une dissension, et le Conseil d'Etat pourrait être amené à intervenir, soit ce qui est valable pour une décision sociale ne l'est pas pour un acte notarié. Affaire à suivre.

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Public général

[Brèves] Publication d'une circulaire relative à la simplification administrative et au protocole des relations avec les services déconcentrés

Réf. : Circulaire du 17 juillet 2013, relative à la simplification administrative et au protocole des relations avec les services déconcentrés (N° Lexbase : L4665IX3)

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N8282BTW

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Le 30 Août 2013

La circulaire du 17 juillet 2013, relative à la simplification administrative et au protocole des relations avec les services déconcentrés (N° Lexbase : L4665IX3), a été publiée au Journal officiel du 18 juillet 2013. L'usage de la formule de la circulaire sera désormais réservé à la diffusion d'instructions pour la mise en oeuvre d'une politique publique. Les ministres devront signer personnellement ces circulaires, adressées aux préfets (copie aux services concernés), qui se présenteront formellement sous l'intitulé "instructions du Gouvernement". Elles seront diffusées sous la responsabilité du secrétaire général du ministère. Le volume de chacune de ces instructions ne devra pas excéder cinq pages. Les précisions techniques ou méthodologiques nécessaires à la mise en oeuvre d'un texte ou d'une politique seront dorénavant diffusées via les outils intranet du ministère. Seront aussi privilégiés des modes de relations fondés sur l'interactivité, par exemple sous forme de "questions-réponses" ou de forums d'échanges, ou encore de plates-formes collaboratives réunissant experts des administrations centrales et des services déconcentrés, car jugés spécialement efficaces pour accompagner la mise en oeuvre des nouvelles réformes. Ils pourront également être utilisés pour associer ces services à la préparation même des réformes. Enfin, dès lors que le public, et en particulier les acteurs économiques, exprime le besoin d'une information facile d'accès sur les nouveaux textes présentant un impact particulier, chaque ministère devra veiller à proposer sur son site internet un service d'informations actualisées et indexées pour les moteurs de recherche.

newsid:438282

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