Le Quotidien du 28 août 2013

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] En matière disciplinaire, ni l'Ordre des avocats, ni le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré ne sont parties à l'instance !

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-25.444, F-D (N° Lexbase : A8810KI7)

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N8239BTC

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Le 29 Août 2013

En matière disciplinaire, ni l'Ordre des avocats, ni le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré ne sont parties à l'instance ! Une semaine après avoir rappelé le principe par un arrêt publié au Bulletin (Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-23.553, F-P+B N° Lexbase : A5466KIB ; lire N° Lexbase : N8007BTQ), c'est cette fois par un arrêt inédit, et visant un autre Ordre des avocats, que la Cour de cassation retoque un barreau (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-25.444, F-D N° Lexbase : A8810KI7 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0370EUA). En l'espèce, l'arrêt attaqué a désigné le conseil de l'Ordre comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et énonce qu'il a déposé un mémoire concluant à la confirmation de la décision du conseil de discipline. La censure sera opérée au visa des articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié (N° Lexbase : L8168AID).

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Bancaire

[Brèves] Publication de la réforme bancaire au JORF

Réf. : Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, de séparation et de régulation des activités bancaires (N° Lexbase : L9336IX3)

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N8319BTB

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Le 05 Septembre 2013

La loi portant réforme bancaire a été publiée au Journal officiel du 27 juillet 2013 (loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, de séparation et de régulation des activités bancaires N° Lexbase : L9336IX3). Elle prévoit, d'abord, la séparation des opérations spéculatives des banques et de leurs activités utiles à l'économie. Elle impose aux banques de nouvelles obligations pour lutter contre la spéculation et donne aux autorités de supervision des nouveaux pouvoirs pour contrôler efficacement leurs opérations sur les marchés financiers. La loi donne également au ministre de l'Economie et des Finances le pouvoir de limiter la taille de ces activités. Elle prévoit, par ailleurs, un renforcement de l'arsenal à la disposition des autorités de supervision, l'ACP et de résolution et l'AMF. Elles pourront notamment suspendre ou interdire des activités dangereuses et la commercialisation de produits toxiques. Certaines activités font l'objet de mesures particulièrement strictes en particulier le trading à haute fréquence, la spéculation sur matières premières agricoles et les opérations sur les indices. La loi met également en place un plafonnement strict des rémunérations variables des dirigeants des banques et des traders. Elle instaure, pour les banques et les grandes entreprises, une obligation de transparence sur leurs activités pays par pays, en permettant la mise en oeuvre de l'échange automatique d'informations en matière fiscale et en renforçant les pouvoirs de Tracfin ainsi que les obligations des personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le texte prévoit aussi la création d'une autorité en charge de prévenir et de gérer les crises bancaires. Elle pourra notamment révoquer les dirigeants ou transférer tout ou partie des activités ou des actifs. La loi crée également un principe d'imputation prioritaire des pertes de la banque sur les actionnaires et les créanciers. Est instauré un fonds de résolution, financé par le secteur bancaire et financier et qui sera doté d'au moins 10 milliards d'euros à l'horizon 2020. L'ACP connaît un renforcement de ses pouvoirs : elle pourra, par exemple, contrôler plus largement la gouvernance des banques, ainsi que leur acquisition de filiales ou de nouvelles activités à l'étranger. Par ailleurs, une autre autorité, le Haut conseil de la stabilité financière, sera chargé de surveiller le développement d'éventuels risques systémiques et de bulles spéculatives. Un ensemble de dispositions a pour objet de mieux protéger les consommateurs, emprunteurs et assurés. La loi prévoit notamment un plafonnement des commissions d'intervention prélevées par les banques en cas de fonctionnement irrégulier du compte. Elle crée de nouvelles obligations à la charge des banques et offre à tous un accès à un compte et à des services bancaires. La loi prévoit également des mesures pour renforcer la concurrence en matière d'assurance emprunteur.

newsid:438319

Divorce

[Brèves] Condamnation à dommages et intérêts du mari à l'initiative de la rupture mettant fin au processus de fécondation médicalement assistée

Réf. : CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 27 juin 2013, n° 11/21897 (N° Lexbase : A8254KIK)

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N8304BTQ

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Le 29 Août 2013

Le mari à l'initiative de la rupture mettant fin au processus de fécondation médicalement assistée se voit condamné à verser 5 000 euros de dommages et intérêts à son ex-épouse, sur le double fondement des articles 266 (N° Lexbase : L2833DZX) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil (CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 27 juin 2013, n° 11/21897 N° Lexbase : A8254KIK). Pour rappel, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux ; par ailleurs, un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du même code (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7567ETG). En l'espèce, la rupture du couple à l'initiative du mari avait arrêté le processus de fécondation médicalement assistée et privait l'épouse de l'espoir qu'elle avait ainsi nourri d'être mère dans ces conditions ; ce dommage est d'autant plus grand que ce projet était ancien, qu'elle avait subi plus de 50 consultations médicales ou examens médicaux douloureux, que le choc émotionnel avait été très important et l'avait contrainte à suivre un traitement médicamenteux. Les juges d'appel parisiens ont estimé qu'il y avait lieu d'accorder à l'épouse une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil. Ils décident d'allouer la même somme, sur le fondement de l'article 1382, au titre du préjudice moral indéniable de l'épouse, du fait du comportement fautif de l'époux qui a abandonné le domicile conjugal de manière préméditée alors qu'il s'était, quelques jours auparavant, prêté au processus de procréation médicalement assistée. Dans ces conditions, la décision du premier juge qui avait fixé à 5 000 euros le montant des dommages-intérêts auxquels le mari avait été condamné en réparation du préjudice qu'il avait causé à son épouse, méritait confirmation.

newsid:438304

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions de recevabilité des interventions des associations intervenant dans un litige relatif à la reconnaissance du statut de réfugié à un demandeur d'asile

Réf. : CE, S., 25 juillet 2013, n° 350661, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1209KKY)

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N8323BTG

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Le 05 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat précise les conditions de recevabilité des interventions des associations dans un litige relatif à la reconnaissance du statut de réfugié à un demandeur d'asile dans un arrêt rendu le 25 juillet 2013 (CE, S., 25 juillet 2013, n° 350661, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1209KKY). Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d'accès aux pièces de la procédure. En outre, en vertu d'une règle générale de procédure dont s'inspire l'article R. 632-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3168ALW), le jugement de l'affaire principale ne peut être retardé par une intervention. En l'espèce, dans un litige relatif à la reconnaissance du statut de réfugié à un demandeur d'asile, les associations en cause justifient, par leur objet statutaire et leur action, d'un intérêt de nature à les rendre recevables à intervenir devant le juge de l'asile.

newsid:438323

QPC

[Brèves] QPC irrecevable : recours à un expert par le CHSCT

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2013, n° 13-40.022, FS-P+B (N° Lexbase : A0951KKG)

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N8245BTK

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Le 29 Août 2013

Est irrecevable la QPC mettant en cause la combinaison des articles L. 4614-12 (N° Lexbase : L1819H9A) et L. 4614-13 (N° Lexbase : L0722IXZ) du Code du travail, ainsi que leur interprétation jurisprudentielle telle qu'elle résulte de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2011 (Cass. soc., 14 décembre 2011, n° 10-20.378, FS-P+B N° Lexbase : A4683H8X ; lire N° Lexbase : N9505BST) qui autorise le CHSCT à désigner discrétionnairement un expert, car elle vise indirectement à apprécier la constitutionnalité de dispositions à caractère réglementaire. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2013 (Cass. soc., 11 juillet 2013, n° 13-40.022, FS-P+B N° Lexbase : A0951KKG).
Selon la Chambre sociale, la question prioritaire de constitutionnalité ne tend, sous le couvert de la critique de ces dispositions législatives, qu'à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires prévues par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (N° Lexbase : L6446HEH) fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics (N° Lexbase : L8429G8P) (sur les conditions de recours à un expert par le CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3403ET9).

newsid:438245

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