Jurisprudence : Cass. QPC, 11-07-2013, n° 13-40.022, FS-P+B, QPC - Irrecevabilité

Cass. QPC, 11-07-2013, n° 13-40.022, FS-P+B, QPC - Irrecevabilité

A0951KKG

Référence

Cass. QPC, 11-07-2013, n° 13-40.022, FS-P+B, QPC - Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8951262-cass-qpc-11072013-n-1340022-fsp-b-qpc-irrecevabilite
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Abstract

L'entrée en vigueur, au 1er mars 2010, de la procédure de QPC, a fait naître de faux espoirs chez de nombreux justiciables cherchant à échapper à la loi. Est irrecevable la QPC mettant en cause la combinaison des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du Code du travail, ainsi que leur interprétation jurisprudentielle telle qu'elle résulte de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2011 (Cass. soc., 14 décembre 2011, n° 10-20.378, FS-P+B ; lire) qui autorise le CHSCT à désigner discrétionnairement un expert, car elle vise indirectement à apprécier la constitutionnalité de dispositions à caractère réglementaire.



SOC. CH.B COUR DE CASSATION
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 11 juillet 2013
IRRECEVABILITÉ
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1554 FS-P+B
Affaire no W 13-40.022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Vu l'arrêt rendu le 28 mars 2013 par la cour d'appel de Toulouse et rectifié par un arrêt du 6 juin 2013 (4e chambre section 1, chambre sociale), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 19 avril 2013, dans l'instance mettant en cause
d'une part,
- le Centre hospitalier Ariège Couserans (CHAC), dont le siège est Saint-Girons cedex,
d'autre part,
1o/ le directeur du Centre hospitalier Ariège Couserans, dont le siège est Saint-Girons Cedex, représenté par M. Jean-Mathieu Y,
2o/ le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Centre hospitalier Ariège Couserans (CHAC), dont le siège est Centre Saint-Girons cedex,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Struillou, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Struillou, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat du Centre hospitalier Ariège Couserans, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du CHAC, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
" La combinaison des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail, ainsi que leur interprétation jurisprudentielle telle qu'elle résulte de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2011 sont-elles conformes à la constitution en ce qu'ils autorisent le CHSCT à désigner discrétionnairement un expert en méconnaissance des principes fondamentaux de la commande publique, lesdits principes constituants des libertés et droits garanties par la constitution ? " ;

Mais attendu qu'en ce qu'elle soutient que les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail méconnaîtraient les règles relatives à la commande publique assurant le respect des principes découlant des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789, la question prioritaire de constitutionnalité ne tend, sous le couvert de la critique de ces dispositions législatives, qu'à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires prévues par le décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
D'où il suit que la question n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, rejette la demande du CHSCT du CHAC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

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