Le Quotidien du 3 septembre 2013

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] La mise à disposition gratuite et permanente d'un logement doit être qualifiée d'avantage en nature soumise à cotisations sociales

Réf. : CA Toulouse, 5 juillet 2013, n° 11/04756 (N° Lexbase : A4207KIN)

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N8299BTK

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Le 04 Septembre 2013

Les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les limites et conditions fixées par arrêté interministériel.Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 5 juillet 2013 (CA Toulouse, 5 juillet 2013, n° 11/04756 N° Lexbase : A4207KIN).
Dans cette affaire, une société a fait l'objet d'une vérification comptable par l'URSSAF ayant donné lieu, pour son établissement de Toulouse, à plusieurs redressements, dont un montant de 26 505 euros au titre de l'avantage en nature de logement du mandataire social. La société a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Haute Garonne en contestation du redressement. La société appelante fait valoir que le domicile du mandataire social de la société, est situé à Toulouse, où est situé un établissement de la société, l'appartement situé à Paris a été loué par la société pour le loger lors de ses déplacements professionnels à Paris. Ainsi, la société argue qu'il ne s'agit donc pas d'un avantage en nature mais de la prise en charge de frais de déplacement professionnels. La cour d'appel constate que la société avait intégré la mise à disposition au profit de son PDG à titre gratuit d'un logement permanent, au titre d'un avantage en nature, la discussion initiale portant uniquement sur l'assiette des cotisations. Or, la présence du mandataire social sur son lieu de travail habituel à Paris ne constitue pas une mission mais bien l'exercice normal de son activité. Le critère de la domiciliation personnelle du PDG à Toulouse et l'existence d'une double résidence est indifférente dans la qualification juridique de la mise à disposition gratuite d'un logement permanent à PARIS. En conséquence, la mise à disposition gratuite et permanente d'un logement ne peut être considérée comme des frais professionnels de déplacement et doit être qualifiée d'avantage en nature et donc assujetissable sur l'ensemble de son montant (sur l'intégration des avantages en nature dans l'assiette des cotisations sociales, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0744ETQ).

newsid:438299

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : publication pour commentaires du Projet de rapport révisé sur les aspects prix de transfert des incorporels

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 30 juillet 2013

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N8322BTE

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Le 05 Septembre 2013

Le 30 juillet 2013, l'OCDE a publié pour commentaires une version révisée du Projet de rapport sur les aspects prix de transfert des incorporels (en anglais). Le 6 juin 2012, l'OCDE avait publié pour commentaires un Projet de rapport comportant des propositions de révision des Principes directeurs applicables en matière de prix de transfert relatifs aux aspects prix de transfert des incorporels. Des commentaires ont été reçus de la communauté des affaires ainsi que des représentants de la communauté universitaire et de la société civile. Une consultation publique sur ce Projet de rapport a eu lieu en novembre 2012. Sur la base des commentaires reçus et des discussions lors de la consultation publique, le Comité des affaires fiscales de l'OCDE a élaboré un Projet de rapport révisé. De nombreuses modifications ont été apportées au Projet de rapport initial du 6 juin 2012. Ces modifications incluent, notamment : l'ajout d'une nouvelle section portant sur les caractéristiques du marché local, les économies de localisation, la main-d'oeuvre assemblée et les synergies d'entreprises ; des explications sur les modifications apportées à la définition des incorporels ; une révision de la section B du projet de rapport, qui adopte une approche plus transactionnelle, tout en maintenant l'accent sur l'importance des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ; une réorganisation de la section D du projet de rapport, qui contient des orientations supplémentaires sur les méthodes et l'analyse de comparabilité ; et l'ajout de plusieurs exemples en annexe et la révision de certains des exemples figurant dans le Projet de rapport antérieur. L'OCDE invite les parties intéressées à soumettre par écrit leurs commentaires sur ce Projet de rapport révisé, par courriel, au plus tard le 1er octobre 2013.

newsid:438322

Procédure

[Brèves] Contribution pour l'aide juridique : rejet d'office sans demande de régularisation préalable de la requête introduite par un avocat

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 359420, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0070KKS)

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N8227BTU

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Le 04 Septembre 2013

Une requête pour laquelle la contribution pour l'aide juridique est due et n'a pas été acquittée est irrecevable ; la juridiction peut la rejeter d'office sans demande de régularisation préalable, lorsqu'elle est introduite par un avocat. Tel est le principe exposé par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 17 juillet 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 359420, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0070KKS ; cf. les Ouvrages "Procédure administrative" N° Lexbase : E3666EX3 et "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5926ETN). Le Haut conseil précise ainsi que la circonstance que cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une requête, introduite par un avocat et pour laquelle la contribution n'a pas été acquittée, soit regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Et, il en va ainsi même si, eu égard à l'objet de la contribution et à la généralité de l'obligation posée par la loi fiscale, aucune irrecevabilité résultant du défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique ne peut être relevée d'office par les juridictions sans que le requérant ait été préalablement mis en mesure, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, professionnel averti, de respecter la formalité exigée. En outre, il ne résulte d'aucune disposition, ni d'aucun principe qu'une requête entachée d'une telle irrecevabilité ne pourrait être rejetée avant l'expiration du délai de recours. Enfin, les dispositions de l'article R. 411-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1542IRK) permettent au juge de ne pas inviter l'auteur de la requête à la régulariser ; et l'on ne peut utilement se prévaloir des recommandations adressées par le secrétaire général du Conseil d'Etat aux présidents de tribunaux administratifs pour la mise en oeuvre des dispositions de cet article.

newsid:438227

Procédure administrative

[Brèves] Publication d'un décret portant modification du Code de justice administrative

Réf. : Décret n° 2013-730 du 13 août 2013, portant modification du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7180IX9)

Lecture: 2 min

N8355BTM

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Le 05 Septembre 2013

Le décret n° 2013-730 du 13 août 2013, portant modification du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7180IX9), a été publié au Journal officiel du 15 août 2013. Le chapitre Ier du décret est relatif à la compétence du magistrat statuant seul, à la dispense de conclusions de rapporteur public et aux compétences de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs. Il prévoit que l'essentiel du contentieux de la situation individuelle des agents publics relève de la formation collégiale. A l'inverse, le contentieux social relèvera désormais du juge unique dans son ensemble et fait partie des contentieux susceptibles d'être dispensés de conclusions d'un rapporteur public. La voie de l'appel est supprimée pour l'ensemble des contentieux sociaux ainsi que pour le contentieux du permis de conduire. Elle est rétablie pour le contentieux de la fonction publique dans son ensemble. Le chapitre II définit les compétences de premier ressort qui seront dévolues aux cours administratives d'appel. Il s'agit des décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L8585IBL) et des décisions prises par le CSA en application des articles 28-1, 28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB), à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale. Le chapitre III prévoit des règles procédurales dérogatoires au droit commun de la procédure administrative au bénéfice du contentieux social afin d'assouplir les exigences formalistes de la procédure. Le chapitre IV refond les dispositions relatives à l'établissement des tableaux d'experts devant les juridictions administratives. Il rend obligatoire l'établissement d'un tableau d'experts près chaque cour administrative d'appel, après avis d'une commission réunissant chefs de juridiction et experts. Sont également définies les conditions de qualification, d'expérience, de formation et de moralité attendues des candidats, les critères d'appréciation sur lesquels la commission devra se prononcer, ainsi que les modalités de retrait et de radiation de la liste. Le chapitre V contient des dispositions diverses relatives à l'échelon des présidents de tribunaux administratifs, à la création d'emplois de premiers vice-présidents dans les tribunaux administratifs d'au moins huit chambres et, en matière de refus d'entrée sur le territoire, à la compétence des tribunaux administratifs dans le ressort desquels se trouve la zone d'attente. Enfin, le décret prévoit que la délivrance d'une copie de jugement à un tiers sera désormais gratuite puisque transmise par voie électronique.

newsid:438355

Procédure pénale

[Brèves] Domaine du droit d'évocation

Réf. : Cass. crim., 10 juillet 2013, n° 13-81.599, F-P+B (N° Lexbase : A8607KIM)

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N8261BT7

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Le 04 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juillet 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce que, en application des articles 397-2, alinéa 2, (N° Lexbase : L3722IGX) 507 (N° Lexbase : L3899AZG) et 520 (N° Lexbase : L4414AZI) du Code de procédure pénale, c'est uniquement lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate que le tribunal correctionnel peut, et par un jugement non susceptible d'appel, renvoyer le dossier au procureur de la République, en vue de la saisine du juge d'instruction (Cass. crim., 10 juillet 2013, n° 13-81.599, F-P+B N° Lexbase : A8607KIM ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2456EUI). En l'espèce, pour déclarer recevable l'appel du ministère public, annuler le jugement et évoquer, l'arrêt énonce, notamment, que ledit jugement a mis fin à la procédure de convocation par procès-verbal, et que le tribunal correctionnel, lorsqu'il est saisi selon la procédure de convocation par procès-verbal, n'est pas habilité à renvoyer le dossier au procureur de la République. Partant, en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles précités.

newsid:438261

Propriété intellectuelle

[Brèves] Sur le caractère protégeable d'un catalogue de maison de ventes

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 26 juin 2013, n° 10/24329 (N° Lexbase : A7676KHR)

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N8191BTK

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Le 04 Septembre 2013

Un catalogue de maison de ventes aux enchères ne peut se voir conférer le caractère d'oeuvre protégeable au sens de l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3335ADU) qu'autant que le travail de sélection, de classement et de présentation reflète la personnalité de l'auteur. Rappelant ce principe, la cour d'appel de Paris a relevé, dans l'affaire qui lui était soumise et qui concernait donc une action en contrefaçon de droit d'auteur portant sur un tel catalogue, qu'en effet chacun de ces catalogues comporte une présentation et une biographie des auteurs des oeuvres y figurant avec leur photographie ; que chaque objet est présenté avec une description allant au-delà d'une simple information purement descriptive et qui tend à le replacer dans son contexte historique, culturel ou social ; que les catalogues d'objets d'art décoratif présentent les mobiliers en vente dans leur contexte original à l'aide de photographies anciennes des pièces où ils étaient exposés ; que les catalogues d'affiches présentent celles-ci par périodes ou par écoles ou encore par motifs ou par régions (pour les affiches de tourisme) ; qu'enfin les couvertures de ces catalogues, par le choix de la photographie d'un des objets y figurant et sa mise en page s'étendant à la tranche et au dos de la couverture, reflètent une recherche esthétique particulière. Dès lors, ces catalogues dont l'originalité se manifeste dans leur composition, la mise en oeuvre des lots présentés selon un certain ordre et de façon méthodique, dans le choix des citations, des notices biographiques et leur rédaction, présentent une physionomie propre qui les distingue des autres catalogues de ventes aux enchères et qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur. Aussi, en reproduisant sans autorisation sur son site internet, les catalogues protégeables au titre du droit d'auteur, la société assignée s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur. En revanche ne sont pas protégeable par le droit d'auteur les catalogues qui ne présentent aucune des caractéristiques originales précédemment relevés. En effet, outre le rappel des conditions générales de vente, ils se contentent de reproduire, en une mise en page banale dont la disposition se retrouve dans d'autres catalogues, les lots présentés aux ventes accompagnés de textes à caractère purement descriptif (titre, dimensions, évaluation) et nécessaire sans procéder à une présentation, à une sélection ou à un classement ni à une recherche esthétique dont la combinaison serait de nature à refléter la personnalité de l'auteur de ces catalogues (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 26 juin 2013, n° 10/24329 N° Lexbase : A7676KHR).

newsid:438191

Urbanisme

[Brèves] La cour administrative d'appel de Lyon rejette la demande d'annulation du permis de construire du Grand stade de l'Olympique lyonnais

Réf. : CAA Lyon, 1ère ch., 12 juillet 2013, deux arrêts inédits au recueil Lebon, n° 13LY00418 (N° Lexbase : A0848KKM) et n° 13LY00419 (N° Lexbase : A0849KKN)

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N8285BTZ

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Le 04 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Lyon a, par deux arrêts du 12 juillet 2013 (CAA Lyon, 1ère ch., 12 juillet 2013, deux arrêts inédits au recueil Lebon, n° 13LY00418 N° Lexbase : A0848KKM et n° 13LY00419 N° Lexbase : A0849KKN), décidé de rejeter les deux recours déposés et de confirmer la légalité de la révision du PLU applicable sur la commune de Décines-Charpieu et du permis de construire du Grand stade de l'Olympique lyonnais. Les principes d'implantation définis par l'orientation d'aménagement n° 15 prévoient d'implanter le stade à moins de cent mètres de l'axe de la rocade Est de Lyon, qui a le statut de route express au sens de l'article L. 151-1 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L7445AEH), et dérogent donc à la règle de recul fixée par le premier alinéa de l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3229IQN). Cette dérogation fait, toutefois, l'objet de développements spécifiques du rapport de présentation, qui en expose les objectifs en termes de nuisances acoustiques, de perceptions visuelles et d'articulation avec le réseau viaire existant et en analyse les effets sur le trafic routier et sur la sécurité publique en général. Cette partie du rapport de présentation constitue ainsi, à l'examen des justifications qu'elle apporte, l'étude prévue par les dispositions de l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme, lesquelles n'imposent pas que cette étude soit contenue dans un document matériellement distinct du rapport de présentation, et n'ont donc pas, à ce titre, été méconnues.

newsid:438285

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