Jurisprudence : CA Toulouse, 05-07-2013, n° 11/04756, Confirmation

CA Toulouse, 05-07-2013, n° 11/04756, Confirmation

A4207KIN

Référence

CA Toulouse, 05-07-2013, n° 11/04756, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8891533-ca-toulouse-05072013-n-1104756-confirmation
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Abstract

Les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les limites et conditions fixées par arrêté interministériel.Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 5 juillet 2013 (CA Toulouse, 5 juillet 2013, n° 11/04756).



05/07/2013
ARRÊT N°
N° RG 11/04756
C.K./G.G.
Décision déférée du 09 Septembre 2011 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE - 21000473
F. ...
SA REGOURD AVIATION
C/
UNION DE RECOUVREMENT DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale *** ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE TREIZE ***

APPELANTE
SA REGOURD AVIATION

PARIS
représentée par Me CASATI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
UNION DE RECOUVREMENT DE LA HAUTE GARONNE
Service contencieux
Rue Pierre et Marie Curie -Labège Innopôle-
TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Me Philippe DUMAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
C. LATRABE, président
C. PESSO, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats C. NEULAT
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE
La SA REGOURD AVIATION dont le siège social est situé à PARIS (75008), 21 avenue Georges ..., a fait l'objet sur la période du 1er janvier 2005 au 3 décembre 2007 d 'une vérification comptable ayant donné lieu le 9 juillet 2008, pour son établissement de TOULOUSE cotisant auprès de l'URSSAF de la Haute-Garonne, à plusieurs redressements, dont un montant de 26 505euros au titre de l'avantage en nature de logement du mandataire social.
Par lettre du 4 août 2008, la société REGOURD AVIATION a formulé ses observations, auxquelles il a été répondu par l'URSSAF le 25 septembre 2008.
La mise en demeure est en date du 12 décembre 2008.
La commission de recours amiable sera saisie le 7 octobre 2008. Par décision du 2 mars 2010, cette commission a maintenu la position de l'organisme.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne a été saisi le 29 avril 2010 par la société REGOURD AVIATION en contestation du redressement. Par jugement du 9 septembre 2011, le tribunal a
- rejeté le recours de la société REGOURD AVIATION - validé le redressement de l'URSSAF
- condamné la société REGOURD AVIATION à payer à l'URSSAF de la Haute-Garonne la somme de 33 485euros (montant total du redressement),
- condamné la société REGOURD AVIATION à payer à l'URSSAF de la Haute Garonne la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par lettre recommandée avec AR en date du 5 octobre 2011, adressée au greffe de la cour, la société REGOURD AVIATION a régulièrement interjeté appel du jugement.
Suivant conclusions en date du 26 novembre 2012, reprises oralement lors de l'audience, la société REGOURD AVIATION demande à la cour de
- annuler les redressements notifiés à la société REGOURD AVIATION par l'URSSAF de PARIS-RÉGION PARISIENNE, sous couvert ou non de l'URSSAF de la Haute-Garonne, sur le fondement des articles L 242-1, L136-1 et L136-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 10 décembre 2002,
- dire qu'il n'y a pas lieu à redressement de la société REGOURD AVIATION au titre de la location d'un appartement à PARIS pour y loger son mandataire social ou au titre des frais de ce logement,
- condamner l'URSSAF de la Haute-Garonne à payer à la société REGOURD AVIATION une indemnité de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A l'appui de ses demandes, La société appelante fait valoir que
- le domicile et la résidence de monsieur Alain ..., mandataire social de la société, est situé à TOULOUSE, où est situé un établissement de la société, lieu où des cotisations URSSAF sont réglées au titre des salaires de M. ...
- l'appartement situé à PARIS a été loué par la société pour y loger M. ... lors de ses déplacements professionnels à PARIS
- il ne s'agit donc pas d'un avantage en nature mais de la prise en charge de frais de déplacement professionnels
- le logement mis à disposition de M. ... pour ses séjours professionnels à PARIS est un logement normal pour un dirigeant d'un groupe international, il ne s'agit pas d'un avantage somptuaire
Par conclusions du 9 avril 2013, reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF Midi-Pyrénées, venant aux droit de l'URSSAF de la Haute-Garonne, sollicite
- la confirmation du jugement
- la validation du redressement dont opposition
- condamnation de la société REGOURD AVIATION au paiement, hors majorations complémentaires de retard, de la somme de 33 485euros, montant de la mise en demeure
- condamnation de la société REGOURD AVIATION au paiement de la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'URSSAF Midi-Pyrénées invoque la qualification d'avantage en nature de la mise à disposition du logement parisien à M. ..., mandataire social.
Dès que le siège social de la société a été transféré à PARIS, le lieu habituel de l'activité du dirigeant est dans la capitale, il ne peut en conséquence être considéré en déplacement à PARIS. Ainsi la location d'un appartement par la société dans la ville du principal établissement constitue un avantage en nature assujettissable.
Aux termes de l'article 102 du code civil, le domicile s'entend du lieu où une personne a son principal établissement. L'appartement parisien mis à disposition, situé dans la ville lieu du siège social de la société, constitue le domicile de M. ....
La mise à disposition de ce logement parisien au profit du mandataire social a toujours été déclarée par la société en tant qu'avantage en nature, le redressement concerne en réalité l'assiette minorée de cet avantage.
M. ... réside manifestement à PARIS, la surface de l'appartement de 138 m2 ne peut s'expliquer que par l'installation matérielle de M. ... et sans doute de sa famille et de ses enfants.

SUR CE
En vertu de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les limites et conditions fixées par arrêté interministériel.
Les frais professionnels sont des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les avantages en nature sont constitués par la fourniture ou la mise à disposition par l'employeur au salarié de prestations (biens ou services) soit gratuitement, soit moyennant une participation du salarié inférieure à la valeur réelle, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.
L'arrêté du 10 décembre 2002 précise que l'avantage de logement des présidents et dirigeants de société anonyme est toujours évalué d'après sa valeur réelle.
N'ayant pas la qualité de salarié au sens du droit du travail, les dirigeants de société ne peuvent bénéficier d'aucune exonération de cotisations de sécurité sociale.
En l'espèce, le siège social de la SA REGOURD AVIATION est situé à PARIS, le lieu habituel de travail de M. ..., président directeur général de la société, est également situé à PARIS.
La société REGOURD AVIATION avait intégré la mise à disposition au profit de son PDG à titre gratuit d'un logement permanent à PARIS, au titre d'un avantage en nature, la discussion initiale portant uniquement sur l'assiette des cotisations.
La présence de M. ... sur son lieu de travail habituel à PARIS ne constitue pas une mission mais bien l'exercice normal de son activité.
Ainsi, le critère de la domiciliation personnelle du PDG de la société REGOURD AVIATION à TOULOUSE et l'existence d'une double résidence à TOULOUSE et à PARIS est indifférente dans la qualification juridique de la mise à disposition gratuite d'un logement permanent à PARIS.
En conséquence, la mise à disposition gratuite et permanente d'un logement à PARIS au profit de M. ..., PDG de la SA REGOURD AVIATION, sur son lieu habituel de travail ne peut être considérée comme des frais professionnels de déplacement et doit être qualifiée d'avantage en nature et donc assujetissable sur l'ensemble de son montant.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La partie qui succombe doit supporter les dépens et indemniser l'URSSAF de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 1 500euros.

PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en date du 29 avril 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA REGOURD AVIATION à payer à l'URSSAF de la Haute Garonne la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA REGOURD AVIATION aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. ..., président et par Mme C. ..., greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. ... C. ....

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